‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 35 sur 107 · TITRE X. — DU PRÊT · texte numérisé non relu

TITRE X. — DU PRÊT

il-, répondent qu'en ippeeant que BaneU Xl\' aaaM son Sjp >""/■ i

ait opposé à leur sentiment, oelui-là ne serait nullement

coupable qui refueerail ton aneentimenl h l'opinion du dootejir I,amber-

tini, pudique lui-même, à le fin de la préfiwi do son livre, « annoi.

sur tous 1rs pointa qu'il traite et qui M sont | par U poids

able de l'autorité de l'Église, il n'entend nullement définir <>u

[.■s opinions qu'il émet dans le Synode oSecefram, et qu'il

■ppiiie pour opérer cette disjonction entre son autorité papale et son

autorité doctorale sur l'enseignement de Melchior Canus et Pfitmph

dlnnocent IV, qui, bien qnHl ait écrit des oommenteirea sur lai Irma

iV'ialcs pendant son souverain pontifient, ne féal Jeans hue le droit de donner pour défini ce qu'il avait écrit dans se» œuvres, ..ut patiemment souffert que les opinion! qu'il avait professées oosune docteur privé fussent contrariées par d'entrée doeti

« 1° (la répondent que, dans l'hypothèee que non plus seulement le »atn, mais l'encyclique \'ix perrrnit fût réellement opposée h la légitimité du prêt de commerce, on n'en pourrait pas tirer un argument victorieux contre ceux qui regardent l'intérêt modéré, perçu à préeenl en vertu de la loi civilo, comme exempt de toute usure coupable, perce que le chnngemenl de^ circonataneea a pu introduire quelques variations ou plutôt une variation manifeste, non pal sans douta quant aux principe! sur leaquels s'appuie la doctrine de l'Église relativement ;i 1 usure et au contrat de prêt, qui sont tout à fait invariables, mais quant à leur application: Qui'' circ%tm$t«Mtianm M tdiquam iiidin-rrr potuit, immo vero manifrstmii imluxit variationem, MOU quidrm quoad principia quibus nititur cntholicœ Ecclesxœ de usura et mutuo doctrine, qitœ eadem semper ne omniiio invariabili<t su,it. Md quand <oru»i applicationem. >

De tout ce que dessus, le professeur Awaro résume qu'il est douteux que la doctrine de Benoît XIV suffise à résoudre les difficultés que présente cette controverse , et en conséquence il prie l'éminentissime préfet de la Péniteneerie de répondre à trois questions :

«. 1° L'intérêt du prêt dont il est question est-il permis ? Et supposé que cette question ne puisse être résolue directement par la doctrine de Benoît XIV, ou celle émise par les autres souverains pontifes ,

8f Les pénitents qui ont perçu cet^ intérêt avec bonne, douteuse ou mauvaise foi, peuvent-ils être absous sans restitution faite ou promise, pourvu qu'ils soient prêts à se soumettre aux décisions pontificales à. intervenir ? Et en supposant une réponse affirmative à ce second point ,

« 3° Les mêmes pénitents qui n'ont aucun titre externe à percevoir les intérêts du prêt, peuvent-ils prêter leur argent en stipulant le cinq pour cent diaprés la loi royale, toujours à la condition d'obéir au Saint Siège. »

La sacrée Pénitencerie a répondu en renvoyant le docteur Avvaro à toutes les réponses précédentes émanées ou d'elle ou du Saint-Office, qui se résument dans un mot : Acquiesçant , dummodo pœnitentes parati sint stare mandatis Sanctœ Sedis.

23 Novembre 1832.

Une dernière réponse absolument semblable à la précédente et datée du 23 novembre 1832 termine le recueil des pièces sur ce sujet déposées à la chancellerie de l'archevêché de Turin et réunies par ordre de Mgr Fransoni en 1833 (1).

(1) Voir à la fin du volume l'Encyclique Vue pervenit, et quelques décisions romaines plus récentes.

tithk x. — DU l'itir. (art. 1874-18;

Il \n: l.l .HM\||.M UN DBfl Mill' M-.

Art. 1N74. — Il y a doux sortes do prêt :

Celui des choses donl on peut user sans les détruire,

Rt celui des choses qui se oonsomBieol par l'usage qu'on

8B l'ait.

La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodcA :

La ( le u xième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

Prêta usage, prit de consommation... On peut soutenir qu'il valait mieux distinguer les deux prêts par la déteratlBSthM m riiWwsiInslioi des choses à restituer. Dans oe systèaje, il fallait dire : le prêt se sosmm oommodal OU mutuum , selon que l'emprunteur est, ou non, obligé de rendra identiquement la chose prêtée. — Pour l'opinion contraire, et tout en admettant la justesse de la définition proposée, ou peut faire observer

que, dSJM le Silence des parties, la destination ordinaire îles ebOSM drter-

minera l'espère du nmlrat : en effet, si elles sont de relit» dont ou peut user sans les altérer, l 'emprunteur ne saurait, dans le doute, s'arroger le droit de les consommer; si ce sont des denrées ou des monnaies, le prêteur ne saurait se plaindre de ce qu'on les- a consommées. D'un autre côté, quand le préteur cousent positivement qu'on lui rende une chose autre que l'objet prèle, c'est que les parties ont en vue un usage extraordinaire qui Implique consommation ; et en sens in\erse , quand le préleur exige qu'un lui rende identiquement une de ces choses qui sont dites se consommer par 1 Usage, c'est que les parties ont en vue un usage extraordinaire, praticable sans consommation.

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