‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 36 sur 107 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Dl IMUI \ USACW, OU (OMHODAT.

SECTION 1

De la nature du prêt à usage.

Art. I89&. — Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre

pour s'en servir , à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

On appelle prêteur celui qui donne la chose ; emprunteur, celui qui la reçoit 11 serait plus clair de dire commodateur et commodataire ; mais le second de ces termes paraît seul avoir été employé par les auteurs.

La simple promesse de prêter engendre bien, sans doute, une obligation qui pourrait servir de base à une demande de dommages-intérêts en cas d'inexécution de la promesse, mais cette convention serait un contrat innommé et non point un prêt à usage, car le prêt à usage suppose évidemment que l'emprunteur est en possession de la chose dont il doit se servir.

Art. 1876. — Ce prêt est essentiellement gratuit.

Essentiellement gratuit .. . Ceci ne veut pas dire que le contrat serait rendu nul par la stipulation d'un salaire ; autrement la loi aurait restreint sans motifs la liberté de contracter, et prohibé, sous le nom de commodat, un acte qu'elle sanctionne expressément sous le nom de louage. Elle a seulement voulu exprimer que la stipulation d'un avantage réciproque écarte l'application des règles du commodat , et transforme la convention en louage, s'il y a fixation d'un prix monnayé, ou un contrat innommé, s'il y a promesse d'un retour non pécuniaire.

Art. 1877. — Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Le prêteur conserve la possession légale de la chose : c'est pour son compte que l'emprunteur la détient : celui-ci est donc un détenteur précaire (V. art. 2236).

Le prêt de la chose d'autrui est valable, et l'emprunteur est tenu de la rendre au prêteur (V. cependant art 1938). Mais on ne peut prêter à quelqu'un sa propre chose, à moins que l'on n'ait le droit d'en retenir la possession malgré lui, par ex., à titre de gage.

Art. 1878. — Tout ce qui est dans le commerce, et qui qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

Ne se consomme pas... Donc les choses qui se consomment, fussent-elles dans le commerce, ne peuvent être l'objet d'un commodat. Cela ne signifie pas qu'il est défendu de les prêter, mais que, si on les prête, le contrat est un mutuum et doit se régir par le chapitre II.

Les choses qui se consomment, ou plutôt qui sont ordinairement destinées à être consommées par l'usage, peuvent devenir l'objet d'un commodat , quand on les prête ad pompam et ostentationem , pour la montre ; pa

TITRE X. — DU l'UKT. (art. 1876-1881). 7:*7

exemple, si on fhangftOT emprunte des pièces de monnaie pour les etalei . Il ru et) ilt' nu'' si 0D ICI prélfl pour servir de jetons au jeu. Le prêteur a

droit d'exiger leur restitution Idesttqw ; n y a en effet tel us oi il y est

liiéNMé, DU exemple, s'il M fait une collection, nu s'il y attache le sou-

\emr d'une personne.

Art. ëh79. — Les engagements qpi se forment par le commodal passent aux héritiers de celui qui prête , etaux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Les engagements . .. et par conséquent les droits ou créances qui y sont corrélatifs. V. la lin <lu 2' alinéa.

SECTION II

De* cngttjcementN de l'emprunteur.

Art. f 88©. — L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommagesintérêts, s'il y a lieu.

L'emprunteur doit conserver la chose avec les soin d*un bon propriétaire. Il ne peut l'employer a un usage contraire à sa nature, sauf stipulation expresse. L'inexécution de ces obligations peut donner lieu à des dommages-intérêts.

L'emprunteur est tenu moins rigoureusement : 1° lorsqu'on en est convenu (art. H34-10); 2° lorsque le commoilat est dans l'intérêt des deux parties.

L'emprunteur peut employer la chose a un usage autre que celui qui a ele convenu, lorsqu'il a juste sujet de croire que le préteur y consentirait, s'il le savait.

Art. 1881. — Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée même par cas fortuit.

En principe, la perte de la chose prêtée , causée par force majeure ou arrivée par accident, est supportée par le commodant ou prêteur à usage. Mais par exception , l'emprunteur est responsable dans certains cas mentionnés dans les articles qui vont suivre.

Art. 1888. — Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si , ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

On peut considérer l'art. 4882 comme l'application du principe qui rend le débiteur responsable de la perte, quand elle a été précédée de quelque faute de sa part (art. 4147) : en effet, le commodataire commet une faute en apportant plus de soin à la conservation de sa propre chose qu'à celle de la chose prêtée ; or , c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce, puisqu'il a sauvé la première et laissé périr la seconde.

Art. 1883. — Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive , même par cas fortuit , est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

Convention contraire. . . S'il y en a, l'emprunteur est libéré par le cas fortuit.

L'obligation de l'emprunteur ne devient pas alternative par l'effet de l'estimation : en effet, il ne peut offrir, et le prêteur ne peut exiger la valeur de la chose, si elle n'a pas péri. On ne saurait, non plus, dans le silence de la loi, attribuer à l'estimation, comme en cas de constitution dotale mobilière,la vertu de transférer la propriété.

Le commodataire est responsable de la perte fortuite dans cinq cas : \" intervention de l'usage ; 2° prolongation indue de l'usage; 3° préférence accordée à sa propre chose , soit en employant à sa place la chose prêtée, soit en' délaissant celle-ci pour sauver la première ; 4° estimation de la chose dans le contrat ; 5° convention spéciale.

Art. 1884. — Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a empruntée , et sans aucune faute de la part de l'emprunteur , il n'est pas tenu de la détérioration.

Art. 188S. — L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

La décision de notre texte paraît l'application pure et simple de la règle qui interdit au débiteur d'un corps certain d'invoquer la compensation. Dès lors , on peut soutenir qu'il est absolument inutile ainsi que l'art. -1294-2°.

Art. 1886. — Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Trtai x. — nr i'hkt. (art. lss-i-1880). 739

Pour user... par exemple, la nourriture et l'entretien des fera d'un cheval prêté. Ce Boni la des dépenses urtlinaires par opposition aux dépenses 0 otraordinaires faites pour conserver la chose et qui restent à •#du prêteur (V. ail. 1890).

Art. 1887. — Si plusieurs ont conjointement emprunté l.i même chose, ils en Boni solidairement reeponuktai

envers le prêteur.

SECTION III

De* eiiffMjccmcittN de ««lui qui prête à uwage.

Art. 1888. — Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Le prêteur m s'impose pas, à la vérité, l'obligation positive de faire jouir l'emprunteur (à moins qu'on ne considère la tradition comme l'accomplissement d'une obligation résultant de l'accord des parties) ; mais il contracte l'obligation négative de n'apporter, de sa part ni de celle de son héritier, aucun trouble ni empêchement à l'usage de l'emprunteur. Le commodaîaire devient donc, sous ce rapport, créancier du préleur , et acquiert une action personnelle contre lui ou ses héritiers, pour les forcer a s'abstenir du trouble qu'ils apportent a son usage, et à l'indemniser du préjudice cause par ce irouble qu'ils apportent a son usage , et à l'indemniser du préjudice causé parce trouble.

Art. 188». — Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose , le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunter à la lui rendre.

Personne n'est présumé vouloir faire plaisir à autrui à son propre préjudice. Celui qui prête sa chose, ne le fait que parce qu'il croit jiouvoirs'en passer lui-même ; s'il avait prévu le besoin urgent survenu depuis, il est probable qu'il n'aurait pas consenti à se dessaisir. Mais l'urgence seule n'est pas un motif suffisant pour l'autoriser à revenir sur sa promesse : s'il a prévu le besoin, il doit s'imputer d'avoir fait une libéralité qui l'expose à un dommage.

Art. 18»©. — Si, pendant la durée du prêt , l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose , à quelque dépense extraordinaire , nécessaire , et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur , celui-ci sera tenu de la lui rembourser

Extraordinaire... par opposition aux dépenses ordinaires qui sont une charge naturelle du service que l'emprunteur tire de la chose.

Art. 1891. — Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

Application du principe qui astreint à réparer le dommage qu'on a causé par sa faute (art. 138-2, 1383). Peu importe que le prêt soit une libéralité : adjuvari nos , non decipi beneficiis oportet (L. 27, § 3. Dig., Commodati).

Si l'emprunteur a payé le prix de la chose perdue par sa faute, au préteur qui la recouvre plus tard, celui-ci doit rendre la chose ou le prix.

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