‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 37 sur 107 · III PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT · texte numérisé non relu

III PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT

SECTION II. De la nature du prêt de consommation.

Art. I§92. — Le prêt de consommation est un contrat par lequel Tune des parties livre l l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage , à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

On appelle, comme dans le commodat, prêteur celui qui donne , emprunteur celui qui reçoit. — Le prêteur à intérêt s'appelle aussi bailleur de fonds (Cod. commerc. art. 23).

Le mot prêt indique aussi l'opération matérielle qui a lieu entre les parties.

titke x. — du prêt, (art. 1890-1894). 741

ttuum , rumine le OMM LU, M munine I <}>runt tfuaml on l'en-

.1' io i>"ini de vue de <<'iiii < 1 1 1 1 reçoit.

On L'a toujours considère comme un eonlrat réel et unilatéral.

Uuum ressemble a la constitution d'usufruit ap|>li<|ii<Hs aux choses t|iii se consomment : rein|irunteur et l'usufruitier acquièrent également la propriété a charge de restitution. Mais la constitution d'un quasi-usufriiil peut résulter d'un le^'s; c'est même le cas le plus freipient (I). Klle dure, en général, autant que la vie de l'usufruitier ; réciproquement, l'usufruit n'esl point transmissible aux héritiers de l'usufruitier, a la différence du droit d'un emprunteur. I.a loi n'oblige point i e dernier a donner caution : il faudrait ipie le préteur l'eût stipule.

%r«. 1N93. — Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui quelle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

fret. . ou plutôt de la tradition qui l'accompagne. I.a convention de faire et de recevoir le prêt, ayant pour objet des choses Indéterminées, nesufllrait pas pour transférer la propriété.

Devient propriétaire . . Conséquence de cette idée que les partie* ont en vue,en faisant un muttmm^ un usage qui implique la consommation.

Pour lui qu'elle périt. . . Conséquence de la première proposition combinée avec la maxime res périt domino. Il est vrai qu'une chose périt, non-seulement pour le propriétaire, mais |Hiur le créancier auquel elle est due. Mais le préteur stipule des choses indéterminées pareilles à celles qu'il a prêtées, et non identiquement celles-là mêmes qu'il a prêtées.

Art. iM»i. — On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui , quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est c'est un prêt à usage.

L'art. 1894 semble d'abord déroger à la règle qui permet de stipuler toutes les choses dans le commerce (art. Il 28) ; mais, en réalité, il se borne à développer la définition de l'art. 1 892; en effet , le chapitre 1 permet expressément de prêter les choses qui diffèrent dans l'individu.

L'art. 1894, pour être d'accord, dans ses termes, avec la définition (art. 1892) et le nom du prêt de consommation, aurait dû dire : « On ne peut prêter des choses qui ne se consomment pas par l'usage. » Du reste, le résultat est le même, puisque, pour ces sortes de choses, on tient à posséder tel individu plutôt que tel autre. Mais la rédaction n'est pas assez claire ; la pensée du législateur a sans doute été celle-ci : « On ne peut » considérer comme prêt de consommation, à l'effet d'y appliquer les règles » du présent titre, celui des objets dont les qualités individuelles offrent

» de l'intérêt aux contractants, à tel point qu'ils n'entendent pas admettre » pour l'emprunteur la faculté de restituer d'autres individus à la place de » ceux qu'il a reçus. » Il en serait autrement, s'il résultait des circonstances ou des termes du contrat que la volonté des parties a été de négliger les qualités individuelles et d'en faire abstraction ; c'est ce qui arrive toutes les fois qu'elles ont en Yue un usage qui doit anéantir la chose. Ainsi , quand un boucher, manquant de moutons, en emprunte à son confrère pour son commerce, il est clair qu'il n'entend pas les rendre identiquement. Des commerçants quelconques, un libraire, un marchand de chevaux, fourniraient des exemples analogues : l'usage qu'ils veulent faire des marchandises consiste à les consommer, soil physiquement, soit civilement (par l'aliénation). La profession des parties sert, dans ces espèces, à déterminer leur intention ; à plus forte raison, une volonté expresse produirait le môme effet (article 1134-1°). Mais, dans le doute, la possibilité d'employer les choses prêtées à un usage qui ne rende pas leur restitution individuelle impraticable, doit faire supposer l'intention de consentir, non un mutuum, mais un commodat : et telle est peut-être la véritable pensée des rédacteurs.

Art. 189S. — L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.

Augmentation ou diminution Elle peut résulter : 1° de la force

des choses, par exemple, de la disette ou de l'abondance du numéraire ; 2° d'une décision législative, par exemple, si une loi décide qu'à l'avenir, le franc se composera de deux grammes et demi d'argent, au lieu de cinq ; ce qui revient à dire que les pièces marquées aujourd'hui « un franc » vaudront deux francs. Il est probable qu'il s'agit ici seulement de la seconde cause d'augmentation ou de diminution ; car la première est , d'après l'article 1897, sans influence sur l'obligation de l'emprunteur.

Art. 1 89e. — La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

Conséquence pure et simple delà définition du prêt, qui astreint l'emprunteur à restituer des choses pareilles. On a peut-être craint quelque doute en ce qui touche l'or et l'argent, à cause de l'article précédent. Il est clair, du reste, que si le législateur jugeait à propos d'établir un minimum ou un maximum pour la valeur des marchandises, les emprunteurs et prêteurs devraient être forcés de s'y conformer. Aussi, les articles 1895 à 1897 auraient pu être retranchés sans inconvénient.

TITRE X. — DU prêt. (art. 1895-1902). 1\'\

Art. I*»».— Si ce sont des lingots on dt-s Hommes qui ont été prêtés, quelle i|ee soit fragmentation en la diminution do leur prix. Le débiteur doit toujours rendre 11

iii.mih' quantité et qualité, et w doil rendre que cela.

SECTION II

l»«-s obliffHtloilM (lu |»i( (rur

Art. ■*»* — Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de La responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

Art. i*t»tt — Le préteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

la rede par laquelle Le prêteur doit laisser la chose entre les mains de l'emprunteur, jusqu'au terme conveos. pour la restitution, ne souffre (tas de tempérament. Le prêteur eut-il le plus pressant besoin des choses prêtées ne peut pas |« redemander avant le terme convenu. Il on est différemment dans le prêt à usage, mais c'est qu'alors les conditions ne sont plus les mêmes.

Art. i»oo — S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution. 1«' juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

Pas été fixé — par le contrat de prêt de consommation.

Art. îeoi. — S'il a été seulement convenu que L'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un tenue de payement suivant les circonstances.

SECTION III Des engajtemcntM de l'emprunteur

Art. îeoe. — L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Art. f 903. — S'il est dans l 'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

S'il est dans l'impossibilité . . .lui, emprunteur, parce qu'il n'a pas des choses pareilles à sa disposition. II est probable que le rédacteur n'a pas songé à une impossibilité absolue, par exemple, celle qui résulterait de la mise hors du commerce des choses du même genre : c'est là un événement fort rare, et qui, d'ailleurs, produirait l'extinction de l'obligation.

Lors même que l'emprunteur a des choses pareilles à sa disposition, si le prêteur n'en peut donner la preuve, ou s'il ne juge pas à propos de réclamer la prestation en nature, ou si le tribunal ne l'autorise pas, on se trouve dans une hypothèse tout à fait semblable à celle où il y a impossibilité : il y a donc lieu d'appliquer notre article ; autrement, on s'exposerait à des inconséquences.

Art. i»04. — Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur, au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

L'intérêt en vertu de la loi, et, par conséquent, au taux légal.

De la demande ou de la citation en conciliation, qui a eu lieu dans

le mois précédent (Cod. proc, art. 57).

A l'égard des prêts des choses autres que l'argent monnayé, l'article !9(H, si toutefois il s'y applique, admet une dérogation au principe qui évalue les dommages-intérêts au montant du gain manqué et de la perle éprouvée par le créancier (art. 4149), ainsi qu'à la règle qui permet de mettre un débiteur en demeure pour une simple sommation.

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