CHAPITRE III
Art. iï>05. — Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Intérêts. ... « On appelle ainsi, dit Pothier. tout ce que le prêteur exige de plus que le principal. » Plus clairement : c'est le prix de la jouissance d'une somme d'argent (ou d'autres choses susceptibles de se consommer par le premier usage). On y comprend en outre , d'ordinaire, le prix du risque de non remboursement, auquel s'expose le prêteur.
uni!: x. — i»i l'Ki'.T. (aht. I0TCM907). 746
Il faut distinguer Imlérêl dfl Vusurr . celle-ci étant l'intérêt H l'Intérêt <|ui exoède le taux l^^nl.
on fui généralement d'aocbrd, lors de la discussion du titre du prêt , (|u'ii était utile de fixer nu taux maximum d'Intérêt Toutefois, on en renvoya la lixation a une loi postérieure
Celle loi fui celle du :t septembre 1807, qui Vtftl réglementer la (Ixation
«le l'intérêt, innoneée par le Code Bile décida que le taux légal <tp l'intérêt sérail fixé a .". . en matière i Ivlle, 6 en matière commerciale (La loi du ISjMVier 1886 a admis la liberté du taux de l'Intérêt M matière commerciale! Déjà, auparavant, Il existait plaaieori déro§attonaàlalolde4887.
Ainsi, la loi du '.' juin IS.".7,en permettant a la Banque de France d'élever lesompie a plus de 6 */„ , l'a autorisée à élever aussi l'intérêt de ses avances ao-deasus de ce taux On voil également des Compagnies de ehemins de far, dea' villes, le Crédit foncier et autres grands établissements llnanciers, el enfla l'Klal, contracter des emprunts à des taux supérieurs a ceux lixes par la loi de 1X07.
Art. iwoe. — L'emprunteur qui a payé des intérêts qui nVtaiiMii pas stipulés", ne peut ni les répéter ni les imputer sur le- capital.
Capital... Valeur pécuniaire ou non (V. art. l'.tit'i), considérée comme produisant une autre valeur, nommée intérêts. Du reste, dans son sens primitif et le plus ordinaire, le mot « capital ■ s'entend d'une somme d'argent
L'art, l'.toti peut être considéré comme établissant une présomption légale (art. 1349). Le fait inconnu est l'intention d'attribuer au mutuum, soit dans le principe, soit après coup, un caractère onéreux ; le fait connu est le paiement fait et accepte d'une somme à titre d'Intérêts.
Art. fluov. — L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Les intérêts légaux se divisent eux-mêmes en intérêts légaux proprement dits et en intérêts moratoires. Les premiers courent de plein droit, sans mise en demeure préalable. Exemple : les intérêts que le tuteur doit au pupille parvenu à sa majorité, lorsqu'il y a un reliquat de recettes dans le compte de tutelle. Les seconds sont ceux que la loi fait courir, lorsque le débiteur a été mis en demeure de payer.
Cmant aux intérêts conventionnels, on leur donne aussi le nom d'intérêts compensatoires, parce qu'ils sont stipulés dans le but de fournir au créancier un dédommagement de la privation de son capital.
746 livre ni. — man. d'acq. la propriété.
Art. 1 908. — La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
Sans réserve. . . Cette réserve détruirait l'effet de la présomption attachée ici à la quittance du capital.
Opère la libération. . . de l'obligation qui a pour objet ces intérêts, et dont le créancier ne peut apporter de preuve particulière, ou du moine préférable, aux yeux de la loi, à la présomption qu'elle établit ici.
La raison de cette présomption se trouve dans l'art. 1454 du Code civil, d'après lequel le débiteur ne peut pas imputer ce qu'il paie sur le capital, par préférence aux intérêts. D'où la conséquence que si le créancier a reconnu avoir été payé du capital, il est réputé avoir reçu également les intérêts.
Art. lOO». — On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
Constitution de rente... Le contrat de constitution de rente est une sorte de prêt à intérêt, dans lequel le préteur s'interdit la faculté d'exiger le remboursement du capital aliéné.
La constitution de rente doit son origine à la prohibition du prêt à intérêt : on prétendit que l'aliénation indéfinie du capital faisait de la constitution de rente une sorte de vente, et Pothier lui-même la considère comme une vente d'une certaine prestation, moyennant un prix. C'est ainsi qu'en rendant la jouissance de l'emprunteur perpétuelle, on éluda la défense d'emprunter. Aujourd'hui, la constitution de rente a beaucoup perdu de son utilité, si ce n'est pour l'État, qui, voulant être à labri d'un remboursement inattendu, emprunte seulement de cette manière.
Celui au profit de qui la rente est établie s'appelle créancier, prêteur (quand il a donné une somme d'argent), propriétaire de la rente (art. 1983), rentier. — Celui qui est tenu de servir la rente, se nomme débiteur, constituant (art. 4979). — Il serait plus clair d'appeler le premier crédirentier, et le second débi-rentier.
Les intérêts promis par le débi-rentier se nomment arrérages (art. 584, 2277), par opposition aux intérêts des sommes.exigibles.
On peut stipuler une rente moyennant une valeur autre que de l'argent, soit en meubles, soit en immeubles (art. 1968, 530). Mais le contrat, quand le3 choses ne sont pas de celles qui se consomment par le premier usage, est une vente et non un prêt. — Bien plus, on peut constituer une rente gratuitement (art. 1969).
TITKK X. — DU PIIF.T. (AMT. 1908-19H). 717
On peut stipuler une rente payable en denrées et non en argenl fart. 1 1 m i"), à la différence (ta l'ancien <ii <>it.
Quand la constitution dfl renie est faite movennant un capital tilde il (Mie (tonné en muttmm^ la question de savoir si elle est un contrat réel et unilatéral, se confond avec la même question par rapport au mutuum.
La rente, ou, pour parler plus clairement, ia errance du rentier, est un droit mobilier, puisqu il a pour objet une, somme d'argent : Tendit ad umhilr C'est, dans le langage du Code, un meuble par la détermination de II loi, ou plutôt, par l'objet auquel il s'applique Autrefois, plusieurs OOtttUIMa 60 Faisaient un droit immobilier, pane que les arrérages constituent un revenu perpétuel comme celui d'un Immeuble. Cela était évident peur les rentes foncières, parce que le bail a rente attribuait un droit réel sur l'immeuble, ce qui n'a plus lieu aujourd'hui (art. 530).
Les irréngei sont des fruits civils art. 584) qui s'acquièrent jour par jour (ai- Art. it»io. — Cette rente peut être constituée de deux manières : en perpétuel ou en viager.
les rentes s'appellent perpétuelles ou viagères (art. BH-f), selon qu'elle.» sont ((instituées pour un temps indéfini ou pour un temps égal à la vie d'un nommé ; «est adiré, en général, selon qu'elles sont, ou non, transmissibles aux héritiers du rentier primitif (V. toutefois art. 179* in fine).
Art. 1911. — La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Esssentiellement.. . Donc les parties ne pourraient convenir que la rente ne sera jamais rachetée. A plus forte raison, si elles ont gardé le silence, la faculté de racheter existe-t-elle.
Rachetable... « Racheter une rente, » c'est se libérer de l'obligation de la payer, en restituant le capital au rentier. Celte expression tire son origine du point de vue sous lequel on considérait la rente autrefois. On dit aussi : « rembourser la rente. »
La faculté de rachat peut être suspendue pendant 30 ans à l'égard des rentes constituées comme condition de la cession, ou pour prix de la vente d'un immeuble.
748 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.
Art. 1919. — Le débiteur d'une rente, constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Art. 1913. — Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
L'art 1913 peut se rattacher au même principe que le précédent, en le combinant avec cette observation que la faillite rend impossible la réalisation de l'avantage stipulé par le crédi-rentier en retour de l'aliénation de son capital ; or, l'impossibilité d'exécution équivaut à l'inexécution, puisqu'elle en produit d'avance la certitude.
Art. 1914. — Les règles concernant les rentes viagères sont établies aux titres des Contrats aléatoires.