‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 39 sur 107 · DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE

été le 23 vcntose un XII (14 mars 1804); promulgué le 8 germinal (24 mars).

PRÉLIMINAIRES

■d^fM Konér«i«-«. — Le dépôt est la garde gratuite de la chose d'autrui ; il prend le nom de séquestre quand c'est une chose litigieuse qui est remise à un tiers, h charge de la restituer à celui qui en sera déclaré propriétaire.

Son but est d'empêcher qu'une chose ne soit enlevée au propriétaire, qui se trouve dans l'impossibilité de la garder lui-même : aussi son objet est il toujours mobilier, puisque les immeubles no peuvent pas être détournés.

On dit que le dépôt est nécessaire quand il est fait à la hâte, en vue d'un danger pressant, tel qu'un incendie.

Il est appelé irm/u/ù-r, lorsqu'il a pour objet une quantité ; le dépositaire alors est propriétaire de la chose et peut en disposer à charge de restituer une valeur équivalente. Tel est le dépôt d'argent en comptecourant; il se distingue du prêt, en ce qu'il n'a pas pour but de donner satisfaction a un besoin deYaecipiens, mais à une nécessité du tradens.

La loi, en cette matière devra déterminer les obligations qui incombent au dépositaire de conserver la chose à lui confiée et de la restituer, et celles du déposant qui sont de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a taites pour la conservation de la chose, et de l'indemniser du préjudice qu'elle a pu lui occasionner, par exemple, s'il a été remis en dépôt un animal qui a communiqué au troupeau de Yaccipiens une ma. ladie contagieuse.

11 sera facile au législateur d'assurer au dépôt tous les avantages qu'il doit réaliser en déterminant ces diverses obligations. En cas de dépôt nécessaire, il devra évidemment se montrer plus sévère quant à l'obligation de conservation qui pèse sur le dépositaire.

; romain. — Le dépôt à Rome se formait à l'origine par le transfert de la propriété à Yaccipiens avec une clause de fiducie qui l'obligeait à restituer. Puis il fut admis que le dépositaire n'aurait que la détention de la chose. Par sa nature même, le dépôt suppose une remise de la chose au dépositaire, aussi est-il appelé réel ; c'est l'un des quatre contrats réels auxquels le droit romain a donné une action spéciale.

Gomme le commodataire, le dépositaire aura, à raison des dépenses faites par lui ou du préjudice souftert, l'action née du contrat contre le déposant; mais cette action est dite contraria.

Si le dépôt était nécessaire, le dépositaire actionné par le déposant encourra une condamnation au double.

En fait c'étaient les banquiers qui recevaient les dépôts d'argent dits irréguliers; ils en tiraient profit, aussi leur faisait-on promettre des intérêts par un pacte adjoint in continenti.

Ancien droit français. — Dans les temps les plus reculés, la preuve testimoniale était autorisée toutes les fois qu'un dépôt était dénié, et qu'il fallait en faire la preuve. On pensait que le déposant ne pouvait pas raisonnablement exiger un écrit du dépositaire. Mais après l'ordonnance de Moulins on soutint que la rigueur nouvelle introduite par elle en matière de preuves ne s'appliquait pas au dépôt."

Telle est la seule particularité qui présente l'ancien droit français en matière de dépôt. Sur tout le reste il a suivi les principes romains; il s'est également conformé au droit canonique, notamment en aggravant la responsabilité du dépositaire, quand il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, et quand un salaire a été stipulé (1).

code civil. — Le Gode civil applique au dépôt les principes généraux qu'il a formulés quant à la preuve et à la capacité des parties. 11 abroge donc la règle de l'ancien droit français d'après laquelle la preuve testimoniale était toujours recevable en cette matière.

Il rend le dépositaire responsable de la faute grave qui est assimilée au dol, et de sa faute légère in concreto, c'est-à-dire qu'il doit apporter le même soin dans la garde des choses déposées que dans la garde de celles qui lui appartiennent.

En cas de dépôt nécessaire, la preuve testimoniale est toujours admi-

(1) Décrétâtes, livre III, tit XVI, c. 2

TITHK XI. — DKPMl Kl SEQUESTRE. (.\RT. 1915) 751

so, quelle que soit la valeur de la chose déposée ; en effet, à raison des circonstances de ce genre de dépôt, il n'a pu être rédigé aucun écrit. Au dépositaire nécessaire la loi assimile les aubergistes et hôteliers.

« onriuMion — Le titre du Dépôt ne donne lieu qu'à des observations ni : ainsi on peut dire qu'il serait plus exact de substituer le mot contrat :iu mot acte dans l'article 1915 du Code civil, car le dépôt est bien un (-outrât. Il faut noter aussi dans l'art 1952 que l'assimilation du dépôt fait aux aubergistes nu dépôt nécessaire n'est exacte que relativement a la prouve testimoniale. Un projet de réforme de l'art. 1954 a été déposé à la Chambre des Députés en mars 1887 par M. Monis(l): il se réfère également à la responsabilité des hôteliers.

TEXTB ET COMMENTAIRE DES ARTICLES

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