CHAPITRE I
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Art. i»15. — Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Un acte... et non un rouirai (comme le dépôt proprement dit : art. 104 7) : eu effet, le séquestre judiciaire que renferme la définition du texte, a lieu souvent par la seule autorité de justice (art. |M4). Rien plus, on peul admettre un dépôt « proprement dit » judiciaire.
On appelle dépositaire ou séquestre, on gardien, celui qui reçoit la chose pour la garder; déposant, celui qui la remet.
Le mot dépôt signifie encore : l'action matérielle de déposer, de placer une chose chez quelqu'un ; par exemple, dans l'expression « faire le dépôt d'une chose. » C'est môme là sa signification primitive et étymologique. — Quand on parle de la perte ou de la restitution du dépôt, on a en vue la
(1) Revue générale de Droit, 1887, p. 167.
chose déposée. Enfin, le mot dépôt signifie souvent, dans l'usage, le lieu où la chose a été déposée ou même un lieu destiné à recevoir des choses déposées (V. art. 1259-2°, et C Comm., art. 106).
Art. foie. — Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre.
Le dépôt se divise en dépôt proprement dit et en séquestre, selon que la chose émane de personnes ayant le môme intérêt, ou bien de plusieurs personnes ayant des intérêts opposés.