‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 5 sur 107 · QUI PEUT ACHETER OU VENDRE · texte numérisé non relu

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE

Art. 1594. — Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.

Art. 1595. — Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivant :

1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui , en payement de ses droits ;

2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi des immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant , si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

3° Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot , et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

Sauf, dans ces trois cas , les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

Entre époux... La vente ainsi que les autres contrats serait permise aux futurs époux, entre le contrat de mariage et le mariage. Cependant si cette vente avait pour effet de modifier le contrat de mariage en dehors des formes prévues par la loi , cette vente serait nulle comme faite en fraude d'une disposition édictée pour des raisons d'ordre public.

TITIIK VI. — M I l VKN1K. | Mil. 1608*4000). 601

m droits... L'époux créancier pourrait faire vendre les Ment de son 0OQ)oin( pour se faire payer sur le prix. Il vaut beaucoup mieux permeltre aux époux de se Céder l'un a l'autre îles liions en paiement île la délie.

e ipii iQppow «pie le mari e-i débiteur de la

femme; anlremenl, rien ne l'obligerait a Céder. I >u reste, sauf l'exemple du remploi, le juge parait lilire de décider il la GaMM BÉt légitime M non.

Toutefois il semble que le juRe ne poin rail tenir compte que des dettes ipie le mari doit payer au moment de la reasinn . et non de .elles dont il pourra être tenu plus tard, telles que la restitution de la (loi, et<\

l'romisr m îlot. . . Si le mari était créancier île la femme pour une autre cause antérieure au mariage, il ne |M>urrail y avoir cession \alal>le.

munauté... Cette étpreafton il ion i'sb rapportait

strictement aux termes employés par la loi seml.lerait indiquer les deux régimes sans communauté et de séparation dé hiens. Mais il faut aussi y coinprenilre le régime dotal, qui est le pliis souvent oppose a la cninmunaule.

Kn cas .le mariage sou- le régtaM dfl la communauté II femme n'a plus,

rien qui lui appartienne en pleine propriété; doue elle ne peut faire cette

cession. Cependant, en vertu il'une clans*' formelle, la femme peut s'eTre reserve certains biens en pleine propriété, et on peut soutenir que la femme, même sous le régtae de la watmenaeté, pourrait les céder à «on

mari, en paiement «le ce tpi'elle a promis de ineltre en commun.

Smifh's droits des héritiers. . . La vente peut èlre, même dans ees trois cas, attaquée quand elle contient un avantage indirect. Mais ici il ne a'agil plus d'une question de nullité, mais d'une question de quotité disponible, et il semble que i cite action en réduction ne pourrait élre intentée que par les héritiers a réserve Quant aux créanciers des époux, ils pourraient aussi attaquer cette cession, mais seulement en cas d'avantage evide:it, el non pour une erreur de prix de peu d'inqMirlance.

En dehors de ces trois cas, la cession est nulle, el cette nullité |>eut être invoquée par tout le monde, bien que la loi ne le déclare pas formellement. Klle pourrait donc être invoquée par les créanciers, et par les héritiers même non réservataires.

Art. i5fM». — Xe peuvent se rendre adjudicataires, sous

peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

Les tuteur*, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens nationaux- dont les ventes se font par leur ministère.

Sous peine de nullité. . . Bien que la loi ne dise point par qui la nullité devra être invoquée, c'est une nullité relative, qui ne peut être proposée par les personnes contre lesquelles est établie la prohibition d'acheter : Nemo ex suo delicto consequitur actionem.

Par personnes interposées. . . Le texte ne spécifie pas quelles sont ces personnes. Donc, le juge conserve le pouvoir de décider, en fait, s'il y a eu ou non interposition, sans être astreint à suivre ici les art. 911 et 1 100, faits pour d'autres hypothèses : les présomptions doivent être restreintes.

Les tuteurs. . . Cette prohibition s'étend au co-tuteur, au pro-tuteur et au tuteur officieux aussi bien qu'au tuteur ordinaire. Mais comme les incapacités ne doivent pas être étendues, il ne faudrait pas appliquer cette disposition au subrogé-tuteur, ni au conseil judiciaire, ni au curateur du mineur émancipé.

Ajoutons que si le tuteur était créancier hypothécaire ou co-propriétaire du bien mis en vente, on lui reconnaît généralement en cette qualité le droit de se porter adjudicataire.

Des établissements publics . . . civils ou ecclésiastiques.

Les officiers publics .'. . ou les fonctionnaires publics par l'intermédiaire desquels se fait ordinairement la vente des biens nationaux.

Biens nationaux. . . biens appartenant à l'État. Dans un sens plus restreint, on entend par « biens nationaux » ceux qui ont été attribues à l'Etat par suite de confiscations, ou comme appartenant à l'ancien clergé français.

Le mandat de vendre un bien oblige celui qui en est chargé, fie chercher à obtenir le prix le plus avantageux possible: s'il était admis à l'acheter, son intérêt personnel le porterait à essayer de l'acquérir au meilleur marché possible : à moins d'un dévouement qu'il ne faut pas s'attendre à rencontrer chez le plus grand nombre, la confiance du mandant serait probablement trompée ; le but d'intérêt général ou privé que la loi voulait atteindre serait manqué. Ce danger est surtout a craindre pour les biens nationaux dont le prix doit servir à supporter les charges de l'État.

Art. 1599. — Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionuaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts»

TITKK VI. — I)K l.A VKNTB. (ART. 1596-1507). 1 1 1 B

Juges. .. tribunal... Ces mots sont employés lato sensu, pour désigner

Ions 1rs magistrats exerçant îles fonctions judiciaires, cl toutes les juridictions, soit ordinaires, soit exceptionnelles, a i|iieli|iie degré de la hiérarchie

qu'elles se trouvent placée*.

Ministrrr pubKc. . . Le texte primitif portait : les commissaires du gouvernement, leurs substituts... Doue, les mb$titût$éa procureur de la République sont compris dans la prohibition. Ce sont, comme leur nom l'indique, des fonctionnaires chargés de remplacer les procureurs de la République.

Défenseurs officieux... Défenseurs a l'office desquels on peut se dispenser de recourir. Ce ne sont autre chose que les MOCOt»; mais leur ordre, aboli au moment où le titre de la vente a été promulgué, n'a été rétabli que 7 jours après (loi du il ventôse an XII).

Proeèt, droite êi actions... pléonasme qui a oie employé pour montrer que relie prohibition s'applique a toute espèce de droits.

Litigieux... Un droit est litigieux dans le sens de l'art. 1807, uon-seulemenl quand il forme actuellement l'objet d'une contestation quelconque, mais par cela seul qu'il existe dos circonstance de nature a faire présumer qu'il donnera lieu ,i une contestation sérieuse, l'ouï le monde s'accorde a repousser ici la définition de l'art. U00. De même on s'accorde encore à reconnaître que dans tel cas exceptionnels où le retrait litigieux ne serait pas admis, la nullité de la cession faite a un Jagfl subsisterait. La raison d'être de l'art. 11161 n'aurait pas, en effet, disparu, même dans ces cas exceptionnels.

A peine de nullité... la cession est déclarée nulle, mais le droit n'est pat éteint Aussi le Cédant pourrait demander la nullité de la cession, et exercer ensuite son droit. Le cessionnaire, contre qui la nullité est dirigée, ne pourrait pas l'invoquer.

Le débiteur du droit cédé pourrait-il, en vertu de l'art. 1699, exercer, dans noire hypothèse, le retrait litigieux ?

L'aflirmative ne fait pas doute lorsque personne ne réclame la nullité de la cession. Mais si le cédant réclamait la nullité, celle dernière serait opposable au cède, et le premier reprendrait son droit, sans qu'il puisse être paralyse par le retrait, qui suppose un acte valable entre les parties.

L'acheteur d'un droit litigieux est intéressé a la réussite du procès, afin de recouvrer ses débourses el de faire au besoin un henelice. Il est donc à craindre, s'il est magistrat, qu'il n'abuse de son influence sur ses collègues; s'il est officier ministériel, qu'il n'abuse et de l'influence qu'il exerce aussi, a un certain degré, sur les magistrats, et de la connaissance de secrets qui lui ont été confies 00 sa qualité, ou pour faire réussir un procès injuste; ou pour se faire céder à vil prix des droiLs légitimes. — D'ailleurs, il convient, dans l'intérêt même des fonctionnaires dont il s'agit, d'écarter d'eux jusqu'au soupçon d'indélicatesse.

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