‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 41 sur 107 · IM DÉPÔT PROPREMENT DIT · texte numérisé non relu

IM DÉPÔT PROPREMENT DIT

SECTION I

De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.

Art. 1919. — Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

Essentiellement gratuit. . . La loi a seulement voulu exprimer que la stipulation d'un avantage réciproque transforme la convention en louage, s'il y a fixation d'un prix monnayé, ou en contrat innommé, s'il y a un retour non pécuniaire. Il semble môme qu'on doive, en pareil cas, appliquer les règles, soit du louage de service, soit des contrats en général.

L'art. 1917 semble, au premier abord, déroger au principe de la liberté des conventions; mais, en realité, il se borne à compléter la définition du dépôt en général, en l'appliquant au dépôt proprement dit.

L'art. 1917 décide que le dépôt sera dénaturé par la stipulation d'un salaire ; et cependant l'art. 1928-2° suppose que cette stipulation peut avoir lieu, en rendant seulement plus rigoureuse la responsabilité du dépositaire (art. 1927). — Cette contradiction a été empruntée au Digeste (Comparez Ulpien, loi I, § 8, de depositi, et loi 5, § 2, de commodatî). — Si l'art. 1728 suppose le cas d'un dépôt salarié, c'est afin d'établir une différence entre la responsabilité du dépositaire qui reçoit une indemnité et celle du dépositaire qui n'en reçoit pas Du reste, il s'agit dans cet article d'une indemnité allouée au dépositaire et non pas d'un bénéfice que lui procurera le contrat. Autrement, ce serait un louage de service et non un dépôt.

ITTB1 xi. — i.Ki-oi ki lèfJWWM. (ART. 1916-19&2). 75:*

Art 1919, — H ne peQl avoir pour objet que des choses mdbilièi

L'art. 1948 semble, au premier abi.nl. admettre une dérogation, diflicile

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ilu dépôt en «encrai, en l'.ippl tc;nant an dépôt proprement dit II y avait lien de douter sur ce point, qui était controver t

Art. tin» — 11 a'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà lutnli. à quelque autre titre, de la chose que l'on conseil I à lui laisser à titre de dépôt.

Réelle nu feinte. . . ou fictive. On appelle ainsi une mise en pm supposée ; soit qu'elle consiste a donner les moyens de prendre ultérieurement possession (tradition si/utbolique^ soit qu'elle consiste a autoriser ou faciliter la prise de possession (tradition detottgu* main), soitenlin qu'elle consiste seulement a laisser en possession celui qui y est déjà (tradition de (>>ère-»iiti>i).

Art. 1990. — Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

I.e dépôt se divise en volontaire et eu nécessaire, selon qu'il n'est pas ou qu'il est détermine par quelque accident imprévu qui ne laisse pas le temps de choisir le dépositaire.

SECTION II

Du dépôt volontaire.

Art. 1991. — Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Réciproque. . . et libre : par opposition au dépôt nécessaire, dans lequel le déposant (et non le dépositaire) est en quelque sorte contraint par les

circonstances.

Art. 19W. — Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

Que par le propriétaire . . . Ce texte ne doit pas être pris par trop à la

lettre. Il signifie seulement que le dépôt quia été fait par un autre que par le propriétaire de la chose déposée n'est pas opposable à celui-ci ; que le dépositaire ne peut pas l'actionner à raison du dommage causé par les . vices cachés de la chose ou des dépenses qu'il a faites pour sa conservation, à moins qu'elles ne lui aient profité.

Art. 1993. — Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

Par écrit. . . Si l'on prenait ces mots à la lettre, il s'ensuivrait que l'aveu ou le serment seraient insuffisants pour établir un dépôt, sans qu'il fût possible de trouver des motifs plausibles de cette exclusion. Il est probable qu'il faut faire ici la même rectification que dans l'art. 1 341 et lire « doit être prouvé par écrit; » en d'autres termes, la preuve testimoniale n'en est point reçue. . . ou plutôt la première phrase doit être supprimée.

Art. 1924. — Lorsque le dépôt, étant au dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

Les articles 1923 et 1924 ne font que reproduire les règles générales sur la preuve des contrats ; mais ils ont omis de rappeler quelques-unes d'entre elles: ce silence doit-il faire présumer une dérogation implicite ? C'est d'autant moins vraisemblable , qu'où n'aperçoit pas de motifs pour séparer à cet égard le « dépôt » des autres contrats. Donc, la preuve testimoniale devrait être admise à l'aide d'un commencement de preuve par écrit (art. 1347) ; ou en cas de perte fortuite du titre (art. 1348-4°), le serment et l'aveu devraient produire leur effet ordinaire.

Art. 1925. — Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

D'un véritable dépositaire. . . Elle est, en réalité, un gérant d'affaires, si le' déposant est privé de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu'il fait. Si c'est un mineur en âge de raison, un interdit dans un intervalle lucide ou une femme mariée, il y bien un contrat de dépôt, mais il est annulable pour incapacité (art. 1117).

iriitK xi. — DKi'ôi m skqi'kstkk. (art. 19&M928). 755

Ou iidministrtrtfur. . . Administrer une personne , c'est faire, au nom iU- cette personne, toi actes juridiques nécessaires |>our l'exercice de ses droit* Le nom â'administratettr se donne aussi à celui qui assiste l'incapable dans les notes.

I>r In personne. . . ou par celle-ci devenue capable.

Art. ■ »»*« — Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a l'ail le dépôl n'a pas l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou One action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

On peut soutenir (pic ta. lion qualifiée ici mal à propos « revendication, ., n'est autre chose qu'une action eu restitution de profit; profit qui, dans l'hyolhese OÙ la Chose existe, consiste précisément dans la chose môme. Kn effet, il n'y a loi ni perte ni vol qui puisse autoriser la revendication.

SECTION III

IleM ni» Ha ut ions du dépositaire.

Art. i»*7. — Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde Aes choses qui lui appartiennent.

Le dépositaire rend un service, par cela seul qu'il consent a détenir la chose déposée, le déposant n'a pas dû compter qu'une libéralité en entraînerait une autre plus étendue. Celait à lui de chercher un gardien plus soigneux.

le dépositaire, quelque négligent qu'on le suppose dans ses propres affaires, serait responsable d'une faute grossière : cette décision avait pré\alu endroit romain (loi 32, Dig. Depositi); or, le Code a voulu se montrer plus rigoureux que le droit romain, dans cette matière.

Art. 199$. — La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, — 1° si le dépositaire s'est offert lui- même pour recevoir le dépôt ; — 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; — 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; — 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Avec plus de rigueur. . . Cependant l'article précédent se borne à établir une assimilation qui ne parait pas susceptible de degrés. On a sans doute voulu dire que le dépositaire, s'il n'a pas tous les soins d'un bon père de famille pour ses propres affaires, doit cependant les donner à la garde du dépôt, dans les cas énumérés.

Art. 1999. — Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Application, au dépositaire, du principe d'après lequel le débiteur d'un corps certain est libéré par la perte arrivée, sans sa faute et avant sa mise en demeure (art. 4302-1°).

Art. 1930. — Une peut se servir 'de la chose déposée, sous la permission expresse ou présumée du déposant.

Ne peut se servir. . . Conséquence du principe qui astreint à s'abstenir de disposer de la chose d'autrui. Dans l'espèce, elle a été, il est vrai, remise entre les mains du dépositaire, mais c'est uniquement pour la garder (art. 1915).

Présumée. . . Il ne suffit pas pour cela de la bonne opinion conçue à cet égard par le dépositaire ; il faut que son opinion soit fondée sur un juste sujet ou sur des circonstances antérieures : comme si le déposant lui avait déjà prêté la chose toutes les fois qu'il lui avait demandée; ou sur la nature de la chose, si elle est de celles que l'usage n'altérerait pas sensiblement.

Art. 1991. — Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Conséquence du principe qui astreint à s'abstenir de disposer de la chose d'autrui , ce qui s'applique, au moins en morale, au secret d'autrui.

Art. 1939. — Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans, les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

C'est en vertu du contrat de dépôt que le dépositaire doit restituer; le déposant agit comme créancier et non comme propriétaire; dès lors, il n'a

TITHK \I. — l»KI'(Vl \|{T. 1929-19.77).

pu besoin il»- prouver que le meuble dépoté I éM PoM Ml i>er«iu, ni d'agir

dans les trois an^.

Le dépositaire ne peul opposer la compensation (srt 1993-2").

Art. i»:t:« — Le dépositaire n'est tenu de rendre la

chose déposée que «laïus l'état où elle se trouve au moment de la restitution' Les détériorations qui ne son! pas survenues jku* son l'ait. lOQl à la charge (lu déposant. On peut soutenir qui le dépositaire n'est pas tenu îles «l«'t<Tiora lions pro-

venantdc son fait, s'il a donné an dépôt les menus seins qu'à sm propres

affaires. Dans ce sens, il fallait dire : « par son dol ou par une faute tic

celles dont il esl lenu ».

Art. 1984. — Le dépositaire auquel la chose a été entorée, par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer co qu'il a reçu en échange.

Application. In dépositaire, île la règle qui astreint le ilelnleur libère par la mise hors du commerce, ou par la perle de la chose ilue, à céder les droits (|uî lui proviennent de cet événement (art. I303J m créancier.

Arl. 1933. — L'hérilier du dépositaire, qui a vendu île bonne loi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

Contre Fachettur... quand mémo cet acheteur serait insolvable. L'ignorance où l'héritier est, par hypothèse, du dépôt, enlève le caractère de faute a la vente qu'il fait.

Art. 1936. — Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. 11 no doit auctm intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

Aucun intérêt... Conséquence pure et simple du principe d'après lequel nul n'est oblige sans avoir promis. Le déposant, on le suppose, n'a point Stipulé d'intérêts, el les circonstances n'autorisent pas à considérer cette stipulation comme tacitement convenue, puisque le dépositaire ne peut se servir des deniers remis entre ses mains.

Art. 1939. — Le dépositaire ne doit restituer la chose

déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Au nom duquel... On suppose ici que le déposant a fait faire la tradition par un tiers. — Si ce tiers avait livré en son propre nom, la restitution lui serait valablement faite, sauf au mandant à invoquer l'article -1 166.

Art. 1938. — Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

A été volée... soit par le déposant, soit par un tiers.

Valablement déchargé... Ce qui est évident à l'égard du déposant. Mais, en outre, le propriétaire ne pourra demander aucune indemnité au dépositaire, si ses tentatives ultérieures pour recouvrer sa chose demeurent infructueuses.

Le texte n'a prévu que le cas de vol. On pourrait toutefois soutenir qu'il est aussi applicable au cas de perte; il y a du moins identité de motifs. (V. art. 2279-2°).

Art. 1939. — En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

Selon Pothier, si les héritiers ne s'accordent pas ou ne sont pas tous présents, la restitution doit se faire à ceux qui ont la part héréditaire la plus forte, à charge de donner caution.

Si le débiteur veut se libérer, malgré le refus des créauciers, il peut demander au juge l'autorisation de faire transporter le dépôt dans uu autre lieu (art. 1 264).

Pour l'hypothèse où le créancier laisse des successeurs irréguliers ou des légataires, il faut se référer aux titres des successions et des donations testamentaires.

TTTBI xi. — itKi-O'i' k.t IÉQ1 ksiiu-:. (art. 1938-1'.'

Art. 1940. — Si la personne qui avait le dépôt a change éPétot ; par exemple, si la femme, libre au moment où te dépôt a été fuit, s'est mariée depuis ci se trouve en puiamam de mari ; si l«' majeur déposant se trouve frappé d'interdiction : dans tous ces cas et autres de môme nature, le dépôt no peut être restitué qu'à celui qui a l'administration dos droits et dos biens du déposant.

A c/imu/e tFétat... c'est-à-dire, 1° do capable est devenu incapable, hypothèse, à lacpiel le se restreignent tel exempta suivants, ci qui embrasse même te CAS de mort civile, prévu par l'article précèdent; 2" d'incapable esl devenue capable : hypothèse réglée par rarticle suiv iiit.

Art 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, 00 mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

Ou un administrateur... quelconque, d'incapable «m de personne morale.

Est finir... et que l 'incapacité ait cessé; autrement la restitution devrait être faite au successeur de l'administrateur c est ce qui a toujours lieu pour les personnes morales, dont l'incapacité est indéfinie.

Art. 194». — Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être laite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Tenu d'y porter... et, par conséquent, d'avancer les frais, sauf a les répéter, en vertu des derniers mots de l'article. Ou suppose évidemment que le dépôt a été fait ailleurs qu'au lieu où la chose doit être rendue.

Art. 1943. — Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

Art. 1944. — Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée

La restitution peut encore être retardée : I ° lorsque la chose n'est pas

dans le lieu où on la réclame; 2° lorsque la qualité de demandeur n'est pas connue du dépositaire; par exemple, si c'est un héritier qui se présente : il doit justifier de sa qualité; 3° lorsque le dépositaire a fait des dépenses pour la conservation de la chose (art. 1948).

Art. 1945. — Le dépositaire infidèle n'est pas admis au bénéfice de cession.

Conséquence de la règle qui réserve le bénéfice de cession au débiteur de bonne foi (art. 1 268).

Art. i»4G. — Toutes les > obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est luimême propriétaire de la chose déposée.

Les obligations cessent... Conséquence de cette idée que le dépôt d'une chose, entre les mains du propriétaire, n'est pas valable; — combinée avec l'adage : ce qui est nul ne produit aucun effet.

Et à prouver... Application de la règle qui astreint le défendeur à prouver les faits de nature à anéantir le droit du demandeur (art. 1315-2°).

SECTION IV

Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

Art. 1947. — La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de Vindemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Rembourser les dépenses... Conséquence du principe qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui : le déposant devient plus riche, puisque, sans la dépense, il perdait la chose : il doit donc restituer ce dont le commodataire s'est appauvri à cette occasion.

Indemniser des pertes... Celte seconde proposition se rattache au môme principe que la première, lorsque les pertes ont été volontairement éprouvées pour conserver la chose; — dans le cas contraire, elle renferme l'application du principe qui astreint à réparer le préjudice qu'on a causé par sa faute. Celte application souffre d'autant moins de difficultés, que le déposant reçoit un service du dépositaire.

Art. 1948. — Le dépositaire peut retenir le dépôt

TITR1 XI. — in QttVniBi (akt. 19i.V1952). 7fH

jusqu'à W'ntier pnicDtent de ce qui lui est 'lu à raison du

dépôt

meut... Donc, U ne suffirai! p;is d'offrir au dépositaire une portion île ce qui lui est 'lu.

■ dépôt. . . Donc , il n'aurait pas i e droit pour ce qui lui est du en vertu d'autres causes ; — et cela , lors même que sa créance aurait pour objet une chose pareille a la chose déposée.

le dépositaire qui a fait des frais pour la conservation de la chose, a uu privilège sur celte chose (arl. 1409

SECTION V

Du dépôt 1 1 «'■«•«'«. - ulr«\

An. 1949. — Le dépôt nécessaire est celui qui a été

/ 'or vr par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine. un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ,

Force par accident. . . Le déposant, pour sauver ses effets du péril qui les menace, Mes conlie au premier venu qu'il rencontre ; nulla m aliam CONMM drpuntmli hnbct quam iiiiminens periculum (loi 1, § 3, l>ig., l)ci>nsiti). — Donc, le dept)t n'est pas •< nécessaire, » s'il est fait après qu'un premier dépôt nécessaire a soustrait les objets au danger; ou s'il est seulement contemporain de l'accident.

Art, I9&0. — La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, môme quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs.

Dérogation à la règle qui interdit d'établir par la seule preuve testimoniale les contrats dont l'objet vaut plus de l§0 fr. (art. 1341).

Art. 195t. — Le dépôt nécessaire ost d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Art, 195*. — Les aubergistes ou hôteliers sont responsables . comme dépositaires , des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doivent être regardé comme un dépôt nécessaire.

Sont responsables .. . Interprétation de volonté fondée sur ce qu'un voyageur compte trouver dans une auberge, le logement, non-seulement de sa personne , mais des objets qu'il transporte avec lui ; autrement , il

serait sans cesse exposé à les perdre. Peu importe, dès lors, qu'il n'ait pas expressément et spécialement stipulé leur garde en entrant dans l'auberge, et que, d'autre part, l'aubergiste ait l'intention, non de rendre un service, mais d'exercer une profession lucrative. *

La preuve du dépôt d'hôtellerie peut être faite par témoins, bien que la valeur déposée excède i 50 francs ; mais le juge doit tenir compte de la qualité des personnes et des circonstances du fait (art. 1348-2°) ; autrement l'aubergiste serait à la discrétion des fripons qui viendraient à dessein loger chez lui, et prétendraient ensuite y avoir apporté des valeurs considérables.

Art. 1953. — Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur , soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.

A l'égard des préposés , on trouve ici une conséquence de la règle qui rend les commettants responsables du dommage causé par les préposés dans l'exercice de leur fonctions (art. 1 384-3°). A l'égard des étrangers, le texte parait renfermer l'application du principe qui exige du débiteur chargé de conserver , tous les soins d'un bon père de famille, par dérogation à la règle qui permet au dépositaire de négliger les choses déposées autant que les siennes propres vart. 1927).

Art. 1954. — Ils ne sont pas reponsables des vols faits avec force année ou autre force majeure.

Application du principe qui dispense le débiteur de toute prestation d'indemnité, quand une force majeure l'a empêcher de remplir son obligation (art. M 48).

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