H SÉQUESTRE
SECTION I
Oes diverses espèces de séquestre.
Art. 1955. — Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
La séqustre se subdivise en conventionnel ou judiciaire, selon qu'il
titkk xi. — lérôt i m (mit. i°iVM958). 763
résulte (ta consentement des parties, M d'une «tension «lu juge (du reste, lt> Ouïe règle s.,u> la rubrique du i séquestre judiciaire » des hypothèse* où il y a accord des parties).
le séquestre est un acte par lf(|iifl une personne s'oblige envers plusieurs autres qui ont des intérêts opposes par rapport a une (dose, a garder cette ehose et a la rendre a qui de droit
\r \u<\\ sr,]n,strr lignite aussi : t° l'arlion matérielle rie déposer, de placer la chose litigieuse entre les mains d'un tiers (V. art. 1964): c'est même la sa signification primitive; 2" la personne entre les mains de laquelle se fait le dépôt (art. 1060-4*1; 1* parfois il parait signifier la garde de taefetM (V. art. IMS); ou mfnie IViat de la chose séquestrée (Code d'instr. cr., art. V75).
SECTION II
Du N«fque«trc conventionnel.
\ri. ■»&« — Le séquestre conventionnel est le dépôt lait par an ou plusieurs personnes , d'une chose conten-
tit'iisc entre les mains d'un tiers gui s'oblige: de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Un ou plusieurs. . . Le caractère dislinctif du séquestre consiste dans la diversité d'Intérêt dei déposants, M OUI implique leur multiplicité. L'ancien droit français s'accorde sur ce point avec le droit romain : apud séquestrent tttnitiisi ftlurcs iJe/'Ourrr //assaut : (loi 17, Dig. Depositt). On peut donc soutenir, en thèse générale, que la delinilion du Code doit être rectifiée. L'erreur provient de ce que le rédacteur a voulu corriger le pléonasme de Doutai et de Pothier {deux ou plusieurs) ; ou bien de ce qu'il l'est préoccupé de la remise matérielle de la chose, laquelle sera, en effet, souvent opérer par un seul des contondants , celui qui se trouvera en possession, au moment du litige.
Art. i ?>.»?. — Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Peut. . . Ce qui est susceptible de plusieurs interprétations : 1° il est permis aux parties de stipuler un salaire; 2" le séquestre n'est pas essentiellement gratuit ; l'obligation de fournir un salaire n'altère pas ce contrat, au point d'exclure complètement toutes les règles du dépôt.
Art. 19&S. — Lorsqu'il est gratuit , il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ciaprès énoncées.
764 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE.
Art. 1959. — Le séquestre peut avoir pour objet , non-seulement des effets mobiliers, mais môme des immeubles.
Le séquestre offre, pour les immeubles, une utilité que n'a pas le dépôt : ceux qui se disputent la possession peuvent vouloir la transférer à un séquestre. Mais il ne suit pas de là que le dépôt ne puisse être d'aucune utilité pour les immeubles.
Art. iïmîo — Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
SECTION III
Du séquestre ou dépôt judiciaire.
Art. 1991. — La justice peut ordonner le séquestre.
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propreté ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Des meubles saisis. . . Il n'est pas besoin, dans ce cas , d'un jugement, s'il n'y a pas contestation : la loi oblige l'huissier qui fait une saisie (autre qu'une saisie-arrêt ou saisie de rente), à établir un gardien. Cet établissement , étant fait au nom du saisissant , donne lieu à un véritable contrat entre ce dernier et le gardien.
Offre.. . Si la dette a pour objet de l'argent, le débiteur peut consigner sans attendre un jugement (art. 1259, comparé avec 1 264). Aussi distingue-t-on la consignation volontaire ou ordonnée.
Art. iïhîç. — L'établissement d'un gardien judiciaire
produit, entre le saisissant et le gardien , des obligations réciproques. I e gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter , soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.
ÏÏTHK XI. — DKI'OI l HK. (aI<T. 19riJ)-196.'i).
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fi\t> par la loi.
Ktn judiciaire... Personne chargée, comme son nom l'indique de garder une cbose par ordre du juge, ou par suite de l'exécution que fait du officier ministériel.
I la drrhargi' itu saisissant. . . La saisie est un quasi-eontrat qui
forme, entre laisissanl el le saisi, des obligations respectives, semblables a celles 1 1 1 ■ i naissent du contrat rie gage ; ainsi , le saisissant est obligé de rendre compte an débiteur, dei objets saisis ou de leur produit.
s,,it à i,i partie. . . toujours « a la décharge riu saisissant ».
c'est eoven le mlnlnsinl que le gardien s'oblige; mais, lésa: étant lui-même tenu envers le saisi, celui-ci |>eul agir contre le gardien (art. 1166).
Il arrive parfois que le saisi , pour éviter les frais de garde, indique au saisissant (nu a son huissier) qu'il accepte, une personne qui se charge gratuitement de garder les meubles saisis. Le contrat est alors un véritable séquestre; Il y a en effet deux déposants dont les intérêts son! opposes,
le saisissant et le saisi. Mes lors, s'il y a main levée, «'est envers le saisi directement que le gardien est tenu de rendre compte des objets h le saisissant n'en est nullement responsable, lui reste In gratuite <\yi Contrat ne diminue pas la responsabilité du gardien envers le saisissant : ce dernier a pour but unique d'autoriser une économie de frais.
• Main de justice ne dessaisit ptffOBM : en | ■oiisequence, le saisi conserve la possession légale ik'ti biens saisis; c'est en son nom qu'ils sont détenus par le gardien. Le saisissant ue s'en est empare que pour les vendre.
Le gardien ne peut user des biens saisis, ni par lui-même, ni par un autre: il doit compte de leurs produits. Il peut demander sa décharge, si la vente est retardée sans motif; s'il y a des obtacles, deux mois après la saisie (art. 605).
II arrive parfois que le rôle de gardien est rempli, soit par le saisi, soit par le saisissant. Les obligations restent les mêmes ; seulement il est clair que le saisi gardien se trouve libéré par la main- levée de la saisie.
Art. io«3. — Le séquestre judiciaire est donné , soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas. celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.