‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 43 sur 107 · TITRE XII DES CONTRATS ALÉATOIRES · texte numérisé non relu

TITRE XII DES CONTRATS ALÉATOIRES

Décrété le 19 ventôse an XII (10 mars 1804); promulgué le 29 ventôse (20 mars).

PRÉLIMINAIRES

idée générale»*. — On dit d'un contrat qu'il est aléatoire, quand il y a chance de perte ou de gain pour chacune des parties suivant que tel événement arrivera ou n'arrivera pas. Rentrent dans les termes de cette définition , outre le contr&t d'assurances dont le Gode ne parle pas, le jeu, le pari et le contrat de rente viagère. Le contrat de jeu est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'engagent réciproquement à se payer une certaine somme suivant le succès d'une partie de jeu liée entre elle (1). Le pari en diffère en ce que le gain ou la perte y dépend pour chacun de la conformité ou non conformité d'un événement ou d'un fait à sa prévision ou à son assertion. Le contrat de rente viagère est la convention par laquelle une personne acquiert un droit à des protestations périodiques d'arrérages borné à la durée toujours incertaine de la vie d'un homme.

Le législateur , gardien de bonnes mœurs ne sauront voir d'un œil favorable un contrat, où le hasard seul joue un rôle, et qui répond à aucun besoin de l'homme, à aucune nécessité économique. Ainsi toutes les lois refusent-elles au gagnant le droit de réclamer en justice le paiement d'un pari ou d'une dette de jeu. Il n'est fait exception que pour les jeux de nature à développer les forces physiques.

Mais, si le contrat de rente viagère est aléatoire, il a son utilité pratique ; il fournit, en effet, au rentier des arrérages pour subvenir à ses besoins durant sa vie, s'il constitue la rente sur sa propre tête. En la constituant sur la tête d'autrui, ou bien il fait une spéculation, ou bien

(1) Demante et Colmet de Santerre, t. vm, N° n8, p. 156.

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