‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 44 sur 107 · T1THE XII. — DES CONTRATS ALEATOIRES · texte numérisé non relu

T1THE XII. — DES CONTRATS ALEATOIRES

il s'assure pour tout© la vie d'uno personne qu'il veut assister des insuffisant» pour lui fournir lea secours qu'il lui doit. La cause 'iitr.tt n'a donc rien d'illicito comme dans le jeu et le pari. C'est pourquoi le législateur le déclarera pleinement obligatoire ; il n'aura domenter sa naissance, ses effets et son extinction ainsi qu'il le fait pour tout contrat.

Une personne peut constituer une rente viagère, tantôt dans une de bienfaisance, tantôt en vue d'une spéculation ; la constitution est donc suivant les cas à titre gratuit ou à titre onéreux. Ainsi on donnera entre vifs ou bien on léguera une rente viagère à un individu dont 00 \<'ut assurer la subsistance jusqu'à sa mort; ou bien moyennant le pavement d'une somme ou l'abandon d'un objet quelconque, on stipulera d'une personne, qu'elle paiera une rente au stipulant ou à un tiers jusqu'au décès de celui qui on jouit, ou jusqu'au décès d'un étranger quel qu'il soit.

i»roi( romain. — I. A raison de la vive passion des Romains pour le jeu, il fallait que législateur réglementât d'une façon précise les questions multiples touchant au jeu et au pari.

Civilement la convention de jeu est nulle en ce sens que le gagnant n'aura jamais d'action pour réclamer au perdant la somme convenue. Si elle a déjà été acquittée, le perdant pourra la répéter. 11 va de soi que le simple accord de volontés n'engendre jamais d'action à lui seul ; la règle qui précède n'a d'intérêt que si la convention de jeu a emprunté la formule de la stipulation.

Mais trois exceptions à cette disposition sévère sont admises : à l'époque des Saturnales (1), pour le jeu do dès jusqu'à concurrence de la valeur de son écot dans un festin (2), et relativement aux jeux de courses, sauts et javelots.

Malgré les répressions pénales dont nous n'avons pas à parler, le nombre de joueurs augmentait: aussi la législation impériale maintientelle fermement la nullité absolue de la convention civile de jeu, Il y a plus ; si la somme a été payée et que le perdant ou ses héritiers ne la réclament pas, le fisc aura le droit de la répéter (4).

(1) Lucien, Saturnales, § 13.

(2) Pothier, Contrat de jeu, n M :u. 1. c, i, i.

(4) 1, C, de Âleatoribut.

II. Relativement au pari, il est intéressant de noter le rôle qu'il a joué dans la procédure romaine : dans le système des Douze Tables chaque plaideur déposait une somme entre les mains d'un pontife, c'est le sacramentum, et pariait cette somme que le juge lui donnerait raison. Tel est, en effet, le moyen le plus élémentaire d'entamer une discussion. Dans la procédure dite formulaire le rôle du pari est singulièrement amoindri, et il disparaît entièrement lors de l'avènement de la procédure extra ordinem sous Dioclétien.

En dehors de la procédure , le pari se rencontre encore à Rome , quand il revêt la forme de la stipulation : mais lorsqu'il intervient à propos de jeux de hasard , il n'est pas sanctionné devant la justice.

III. Il existait en droit romain des droits constitués insingulos annos ou in singulos merises; on les établissait soit par stipulation soit par legs ; ces prestations périodiques peuvent n'être dues que jusqu'au décès du créancier et constituent alors la rente viagère.

Mais il paraît certain que les Romains n'ont pas connu la rente viagère constituée à titre onéreux.

Entre la stipulation annuelle et le legs annuel créant des droits viagers il existe trois différences. La stipulation est una, elle donne nais sance à une créance unique dont le paiement seul est divisé en parts égales d'années en années : elle est incerta, parce qu'on ne peut pas dès sa naissance préciser la quantité de son objet : elle est perpétua, parce que son bénéfice passe aux héritiers du stipulant. Au contraire, le legs est multiple, car chaque annuité est réputée prendre naissance dans un legs distinct ; il donne naissance à une créance certa, attendu qu'on y envisage séparément chaque annuité dont il est possible de déterminer le chiffre ; il est temporaire, puisque, chaque annuité étant léguée sous la condition, « -Si vivat legatarius » , il ne passe pas aux héritiers du légataires.

Ancien droit français — I. Il est vraisemblable que les Francs ont adopté la législation romaine sur la nullité civile des conventions de jeu

De nombreux conciles interdisent tous les jeux aux clercs ; Gharlemagne s'mspirant des décisions du Concile de Mayence interdit les jeux de hasard même aux laïques.

A partir de Saint- Louis les ordonnances royales prohibent sous des sanctions pénales les contrats aléatoires ,• seul le jeu de paume est admis par l'ordonnance de 1527. Au point de vue civil, le principe est celui de la nullité des conventions de jeu ; -il est expressément formulé

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