‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 45 sur 107 · TITRE XII. — DES CONTRATS ALÊAT0IRE8. MB · texte numérisé non relu

TITRE XII. — DES CONTRATS ALÊAT0IRE8. MB

par l'article 4 do l'ordonnance de mars 1577. L'article 138 du Code Michaux y revient encore pour permettre de prouver par témoins, quelle ,|Mt> soit la valeur du litige, le fait que l'obligation dont l'exécution est demandée repose sur une convention de jeu.

II. I.o pari était valable dans l'ancien droit français; les jurisconsultes jii-uii.nt cett* différence avec le jeu en disant que dans la gageure on fait un acte réfléchi et qu'on est plus maître de soi. Du reste le duel judiciaire no reposait-il pas sur l'idée d'un pari, comme à Home 11 procédure du sacramentutn {

M.ns il est fait excoption pour les paris motivés par une cause illicite, notamment pour ceux qui portent sur la vie d'un homme, car ils renforment le votum mortis.

III. On a vu l'origine de la rente viagère constituée à titre onéreux dtna la concession que des particuliers faisaient de leurs biens à un seigneur ou à une église à charge de lui fournir un usufruit sa vie durant.

La légitimité en a été contestée au Moyen-Age, car on a voulu la faire tomber sous la prohibition du prêt à intérêt ; mais on finit par l'admettre comme pleinement valable.

1 >u reste quand il s'agissait de la rente viagère constituée à titre gratuit, ces objections n'étaient pas soulevées ; c'est la rente de dons et legs.

•Ma civil. — I. Le Code civil met le jeu et le pari sur le même pied refusant toute action à raison des dettes auxquelles ils donnent naissance ; il ne pouvait pas, en effet, sanctionner des opérations dans lesquelles l'homme demande au hasard ce qu'il ne doit demander qu'à son travail personnel.

En 1804 le législateur ne songeait qu'aux jeux de cartes et de hasard, et non aux marchés à terme d'effets publics ; la loi du 28 mars 1885 est venue décider que ces opérations de Bourse échappaient à la règle de nullité du Code civil. #

II. Le contrat de constitution de rente viagère est régi par les règles de droit commun soit des contrats à titre onéreux, soit des actes à titre gratuit.

Pourtant l'article 1978 du Code civil y déroge en n'admettant pas la condition résolutoire tacite : quand le débiteur manque à l'obligation de payer les arrérages, le créancier ne peut pas demander la résolution du contrat et la restitution du capital qu'il a payé comme prix de la

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vente ; la raison est que, les choses n'étant plus entières, et des chances ayant été conçues de part et d'autre , il n'est plus possible de rétablir la position de chacune des parties, telle qu'elle était au jour du contrat.

conclusion. — La question de jeu ne se pose en pratique que relativement aux jeux de Bourse ; or la loi du 23 mars 1885 les a soustraits à l'application de l'article 1965 duGode civil en décidant que les marchés à terme sur effets publics ou autres seraient reconnus légaux. Cette réforme avait déjà été opérée dans toutes les législations européennes, sauf en Russie. Elle était nécessitée par le développement des opérations de Bourse que ne prévoyait pas le législateur de 1804.

Mais elle n'est pas absolument complète : car l'expression « marché à terme » dont se sert la loi ne comprend pas toutes les opérations effectuées à la Bourse. D'autre part il eût été sage de poser en principe la distinction que propose l'avant-projet de révision du Gode civil belge, et de décider que l'opération est entachée de nullité si les parties ont entendu jouer, et qu'au contraire les marchés à terme sérieux sont traités comme toute convention.

La rente viagère a été l'objet d'amères critiques. On lui a reproché de favoriser l'égoïsme aux dépens de la famille. Sans doute elle peut donner lieu à de graves abus : quelles sont les lois, les institutions humaines qui n'en présentent pas ? On a vu, cela est vrai, des pères de familles indignes de ce nom, sacrifier l'avenir de leurs enfants au désir d'augmenter leurs jouissances personnelles, et aliéner tous leurs biens moyennant une rente , au risque de laisser une femme et des enfants dans la misère. Ces considérations prouvent qu'on peut faire un mauvais usage de la rente viagère. Mais on peut en dire autant de la vente qui a ruiné des dissipateurs, du testament qui est souvent dicté par la haine ou rédigé sous des influences pernicieuses. D'ailleurs , la rente viagère offre de précieux avantages : grâce à elle, les personnes sans famille peuvent se préparer des ressources pour leur vieillesse. 11 ne faut donc pas la proscrire, sous prétexte qu'on peut en faire un usage abusif.

Enfin , le Gode civil présente en matière de contrats aléatoires une grave lacune , car il est muet sur les assurances qui ont, au moins actuellement, un grand intérêt pratique.

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