‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 46 sur 107 · T1TKK XII. — CONTRATS AI. F. \T< '! KKS. ( \HT. LQ · texte numérisé non relu

T1TKK XII. — CONTRATS AI. F. \T< '! KKS. ( \HT. LQ

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Art. ifMl. — Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux

pertes, suit pour toutes les parties, soit pour l'une oq plusieurs d'entre elles, dépendent «l'un événement incertain.

Telles sont :

Le contrat d'assurance,

Le prêt à grosse aventure,

Le jeu et 1*' pari,

Le contrat de rente viagère.

Los deux premiers sont régis par tas lois inaritiinos.

Réciproque. . . Les conventions dont s'occupe la loi, ont pour but d'établir îles droits et des devoirs ; il est donc probable dès lors qu'elle a voulu ici désigner une convention produisant des droits et devoirs réciproques. Quant au consentement, il doit dire réciproque, même dans on contrat

unilatéral.

Tel/es sont. . . Knuinération non limitative. Tout contrat onéreux peut recevoir un caractère aléatoire, en rendant la valeur des objets ou de l'un d'eux, variable selon l'événement — On pourrait ajouter à l'enirneration du Code beaucoup d'autres contrats aléatoires, tels que la vente d'une recolle à venir, de droits litigieux, d'un droit d'usufruit, d'une succession ouverte, etc.

On appelle aléatoire un contrat dans lequel l'une des parties 'ou chacune d'elles) stipule plus qu'elle ne promet, pour le cas où arrivera un événement incertain, et promet plus qu'elle ne stipule, pour le cas inverse.

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