TITRE XII. — CONTRATS ALÉATOIRES. (ART
affaires faites on Bourse sont «onoralement réglées après la Bourse, de Irois a cinq lu'ure.s le jour même, ou le lendemain avant la Bourse, de neuf tienne a midi.
•2" I.cs Fonds publics sont proprement les renies sur les divers États ; on entend aussi souvent, par ces mots, les autres valeurs cotées à la Bourse, telles que les ictions de la Banque, les Actions et Obligations de plusieurs autres So« ieles nominalives, de diverses Sociétés anonymes ou Compagnies; etc.
Bn France, les rentes sur l'Etat sont a I pour cent, 4 pour cent, 4 1/2 p. cent, c'est-à-dire que l'État donne a son créancier un revenu de 3 fr., 4 fr.. 4 fr. 50 pour chaque somme de cent francs qu'il aurait a rembourser dans le cas ou il voudrait acquitter sa dette. Celle somme représente la valeur nominale de la rente. La valeur recll<\ c'est le prix que le rentier pourrait actuellement retirer de la rente, en la vendant a la Bourse Ces rentes ne sont, en effet, remboursables qu'au gro du gouvernement. Le revenu est paye par semestre pour les rentes a 4 et 4 \\i pour cent, et par trimestre pour les rentes à 3 pour cent.
Le cours des rentes subit à la Bourse des oscillations incessantes, occasionnées par le plus ou moins de confiance qu'inspire l'état actuel des affaires publiques, par le nombre plus ou moins considérable des acbeteurs ou des vendeurs, et par mille autres circonstances qui échappent souvent à la perspicacité des plus habiles.
Les valeurs sur les Sociétés sont de deux espèces : les actions et les obligations.
I ne action est la somme d'argent que chacun des associés a mise ouest repute avoir" mise en commun pour constituer le fonds social, et qui donne a l'associé le droit à une part proportionnelle des bénéfices nets de la compagnie ; cette part des bénéfices s'appelle dividende.
lue obligation est un autre titre délivré par une Société à un particulier qui a verse entre ses mains une somme d'argent, et en vertu duquel la Compagnie s'oblige a payer audit particulier, un intérêt (ixe et invariable, et à rembourser au prix nominal porté sur le titre, la somme prêtée, quand le numéro de ce titre sera amené par le tirage au sort, qui a lieu chaque année pou;1 un certain nombre de titres consentis par la Compagnie. Ainsi, une obligation portant 500 fr. de capital nominal, et qui n'aurait coûté que 300 fr., sera quand même remboursée au prix de 500 francs. Cette différence entre le capital nominal et le capital réel s'appelle prime de la rente ou de l'Obligation.
Les Etats eux-mêmes délivrent quelquefois à leurs créanciers des Obligations, plutôt que des titres de rente, qui ne sont remboursables qu'au gré du débiteur.
les cours des Actions et des Obligations n'est pas moins oscillant que celui des rentes, entre les mouvements de hausse et de baisse : suivant
774 LIVRE III. — MAN. DACQ. LA PRORRIÉtÈ.
que la demande dépasse l'offre, ce qui produit la hausse, ou que l'offre dépasse la demande, ce qui entraîne la baisse. Lorsque les transactions sont fréquentes et animées sur une espèce de valeurs, on dit que son mar ché est large, étendu ; par opposition, on dit que le marché est étroit, restreint, quand le contraire existe.
3° Les Agents de change sont les officiers ministériels, reconnus par la loi, pour acheter ou vendre à la Bourse, Ils perçoivent un courtage de 4/400 sur la vente de certains fonds étrangers, et 1/800 sur la vente des fonds français et des autres fonds étrangers.Ces charges se vendent fort cher.
Les Courtiers ou Marrons sont des agents non reconnus par la loi, mais agréés de leurs clients. S'ils traitent pour eux-mêmes, on les désigne sous le nom de Coulissiers. Ils ne prélèvent, en général, qu'un courtage de 1/1600 pour les rentes, -1/800 pour les valeurs industrielles de 500 fr. au moins, et 50 centimes pour les valeurs industrielles au-dessous de 500 francs.
II. — Diverses espèces d'opérations. Toute opération de Bourse se résume par un achat ou une vente. Or, l'achat et, par conséquent, la vente des valeurs de Bourse', se traite de trois manières : au comptant, à terme et ferme, à ternie et àprime.
1° Au comptant. Ce mode d'opération consiste à acheter ou à vendre une valeur pour s'en livrer (saisir) ou en livrer l'acheteur immédiatement. Il s'accomplit par l'échange pur et simple de ladite valeur contre la somme en espèce qui en forme le prix.
2° A terme et ferme, à terme et àprime. L'achat ou la vente à terme est un contrat actuellement formé avec détermination de la quantité vendue, de la nature des titres, de leur prix, mais dont l'exécution ou réalisation n'aura lieu qu'à la fin du mois pour la rente sur l'Etat, au 15 ou à la fin du courant pour les chemins de fer et autres valeurs industrielles.
Le marché à terme est ferme ou forcé, s'il lie les deux parties contractantes, en sorte que le vendeur soit obligé de fournir, et l'acheteur de se livrer des titres sur lesquels a porté la transaction, aux taux fixés comme prix desdits titres, quel que soit l'étal du cours à l'époque de la livraison. Ces marchés, ainsi que ceux à terme et à prime, s'écrivent et se signent de part et d'autre, pour former titre.
Le marché à terme est àprime ou libre, quand l'acheteur se réserve le droit de renoncer à se livrer au moment de la réalisation de l'achat, en abandonnant au vendeur la. prime, c'est-à-dire le léger acompte qu'il lui a payé, et dont le marché porte quittance. Cette prime est de 0 fr. 50 cent, ou de 1 fr. pour chaque unité de rente 4 1/2, 4, 3 fr. de rente ; elle est de 10 ou de 20 fr. par action sur les chemins de fer et autres valeurs. C'est ce qu'on entend par cette expression dont 0.50, dont 1 fr., dont 10 ou 20 francs. Le 15 ou le 31 de chaque mois les primes se répondent; c'est-àdire que ce jour-là l'acheteur déclare s'il entend lever ou abandonner sa
TITRE Xir. — CONTRATS AI. KATOIBJM. (akt. 1065). 775
primo. C'est au moyen éM mantes à terme et ferme, à terme et à prime, que se fait la plus grande masse (les opérations de sporulation, comme MM l'indiquerons plus bas.
Les cuirs d'une valeur sont d'ordinaire plus élevés à terme qu'au 0MMtant ; car, dans la vente a terme, l'acheteur jouit de sou capital et de ses produits pendant tout le temps < 1 1 j 1 sépare les deux époques. Kn outre, la valeur augmente tous les jours de prix, depuis le détachement du coupon, c'esi-a-dire l'écMance du semestre ou trimestre, jusqu'au jour du détachement du 0 upon suivant. On donne le nom iYécart a cette différence entre le pril des valeurs au enmplanl e» le prix des valeurs à terme.
Cependant, en temps de crise, ou par suite d'événements imprévus, les cours à 'terme, au moment où ils se réalisent, sont quelquefois égaux ou inférieurs a ceux du comptant Quand ce phénomène se produit, on dit qu'il y a déport.
M même, les cours d'une valeur sont d'ordinaire plus élevés à terme et prime, qu'a terme $i ferme, par la raison que dans la vente a terme et primé, le vendeur est moins sûr de la vente et court ainsi plus de risques, que dans le marche ferme. m
L'acheteur a terme ferme ou à prime a toujours le droit , à moins de stipulations contraires, de devancer l'échéance du marche , el de forcer le vendeur à lui livrer les titres contre espèces, sans aucune retenue. C'est ce qu'on appelle faire un escompte, escompter. Le vendeur qui a déjà vendu plus cher à terme qu'au comptant, ne perd rien en recevant avant terme les espèces sans retenue; et de plus, avec ces espèces il pourra acheter d'autres titres . percevoir des profits de ces nouvelles transactions, et, en même temps, par ces achats, tenir les cours à la hausse, afin que son acheteur abandonne la prime au moment de la réalisation de sa vente à terme et à prune. D'autre part , l'acheteur pourra revendre les titres achetés a terme , percevoir des prolits de ces nouvelles transactions, et, en même temps, par ces ventes, tenir ou entraîner les cours en baisse, MM lever sa prime.
Enfin, souvent en prévision d'une baisse très prochaine, on vend à terme, sans avoir en possession , au moment de la vente , les titres vendus, dont on espère se couvrir dans un délai plus ou moins court ; il arrive même (pion n a pas l'intention de s'en couvrir jamais. On vend alors à découvert. La vente à découvert est la grande machine de guerre des baissiers; mais l'escompte est celle des haussiers.
La vente à découvert se réduit fréquemment à payer la différence du prix îles valeurs entre le moment de la vente et le moment de la réalisation : le vendeur paie l'augmentation du prix, el l'acheteur paie la diminution. Exemple : j'ai vendu a découvert , fin courant , 40,000 fr. de rente 3 0/0, au cours de 69 fr.; la baisse survient, et, au terme, le cours est de 64 fr. : j'aurai donc à recevoir 3,333 fois 4/3 les 5 fr. de différence, soit \ 6,666 fr. 65 c Si au contraire, au terme le cours est monté à 74 fr , j'aurai à payer la même différence.
Ce résultat se produit toujours , quand le vendeur n'a pas eu l'intention de se couvrir avant l'échéance. La vente n'a été alors qu'un marché fictif ou un jeu de bourse, qui se complique souvent de stipulations accessoires, réelles ou simulées, connues sous le nom tf agiotage, pour déterminer une augmentation ou une diminution fictive du cours des valeurs, et modifier ainsi la différence à payer ou à recevoir le jour de l'échéance.
La vente à terme et prime, à découvert, l'agiotage excitent donc toute la passion et entraînent toutes les conséquences funestes dn jeu; et, parles oscillations factices que ces marchés impriment à la Bourse , ils compromettent même la situation de tous ceux dont la fortune est étroitement liée avec le prix courant des fonds publics.
D'après ce qui précède, il y a trois sortes d'achats, trois sortes de ventes à couvert, trois sortes de ventes à découvert. Chacune de ces neuf sortes d'achats ou ventes peut se combiner avec les trois sortes de ventes ou d'achats, chacune à chacune, et donner lieu ainsi à Yingl-sept combinaisons.
L'exécution ou l'abandon des marchés à terme et ferme, ou à terme et prime est désigné sous le nom de liquidation, parce qu'en effet, chacun, à ces époques, liquide sa position particulière, avant de se rengager dans de nouvelles opérations. Si, le jour de la liquidation, l'acheteur à terme ferme ne peut donner les capitaux, le vendeur a le droit de vendre les titres pour le compte de l'acheteur au cours du jour ; et à lui faire payer la différence entre le produit de la vente et le montant du prix de son acquisition. C'est ce qu'on appelle exécuter l'acheteur, faire une exécution. L'exécution est la faillite de l'homme de Bourse.
Pour éviter l'exécution, l'acheteur a recours au report. C'est une opération par laquelle un capitaliste consent à lever les titres de l'acheteur embarrassé, et à les lui revendre pour la prochaine liquidation, moyennant le paiement d'une différence convenue. L'opération de l'acheteur embartassé est ainsi reportée à la quinzaine ou à la fin courant. Exemple: j'achète , sans argent , pour 7,000 francs de rente livrables et payables quinze jours après, espérant qu'au jour de la livraison, la valeur de la rente achetée sera de 7,060 fr., et qu'il me sera ainsi facile de payer le prix de l'achat avec un bénéfice de 60 francs. Au jour de l'échéance, je ne puis vendre la rente qu'au prix de 6,940 francs, et perdrai ainsi 60 francs, ou bien je serai exécuté. J'ai recours à Paul , qui m'achète les titres à 6,940 francs , me les paie aussitôt, et me les revend immédiatement à 7,030 francs , payables dans la quinzaine ; et , en attendant , Paul retient les titres. De cette manière , j'évite une exécution, ou une perte trop forte ; je sauve mon honorabilité, et je conserve les chances qui peuvent survenir d'une liquidation à l'autre.
Le report est donc un prêt avec consignation de titres et une différence" ou prime du report, qui représente le loyer de l'argent ou l'intérêt. Celte prime s'élève à mesure que les acheteurs manquent de capitaux pour la
TITRF XII. — CONTRATS ALEATOIRES. (ART. 1965). 777
levée des titre» adwtos. Elle est quelquefois , pour les valeur» de second ordre . de 10 0/0 |>ar quinze jours, laps de temps pour lequel sont, en général, consenti! DM sorte» de reports.
Le préteur, ordinairement , s'empresse de vendre les titres consignés, active l.i baisse par ses ventes, recouvre les litres au bas de» cours que ces ventes oui ainenc , quand arrive la levée des reports ; et tire ainsi , en quinze jours, un bénéfice de son argent prête, et un autre bénéfice de litre» consignes entre ses mains. Aussi, il n'y a pas a la Bourse d'opération plus avantageuse que le» reports.
III. Placement, spéculation, les achats se font à la Bourse ou pour un placement ou pour une spéculation.
I.e pincement des capitaux en valeur de Bourse est un achat pur et simple des titres, dans l'intention d'en percevoir les revenus.
la spéculation est un achat de valeurs au comptant, a terme et ferme, à terme et prime, pour les revendre au comptant , | terme et ferme ou à prime a la première occasion favorable. Cette opération est ci la hausse quand on acheté a un prix moindre, pour vendre h un prix plus élevé ; elle est <> ta baisse quand on vend a un prix plus élevé, pour acheter à un prix moindre. Le secret de ce commerce, comme celui de tous les commerces possibles , est donc d'acheter en baisse et de revendre en hausse, pour arriver à gagner la différence, qui constitue tout le bénéfice.
Ceux qui veulent se soustraire aux coiisequem es des oscillations des cours de Bourse , vendent on achètent au comptent Si , peu après, les prix baissent , contre leurs prévisions, ils s'abstiennent de vendre; si , au contraire, les cours montent . ils vendent a profit. On peut , par ces opérations successives et sûres, obtenir dans le cours d'une année un bénéfice de de 8 à 15 pour 100.
Ceux qui veulent courir les chances de la liquidation à terme , achètent ou vendent a terme et ferme ou à prime , el , en attendant , ils emploient tous les moyens pour que la liquidation leur soit favorable. D'un côté, les haussiers cherchent à soutenir les cours par des achats au comptant faits à propos, par l'escompte des primes ; les haussiers, de leur celé, cherchent à entraîner les cours par des ventes au comptant savamment ménagées, par des livraisons faites en réponse aux escomptes , avec des titres empruntés ou reportés; car plus une marchandise est demandée, plus la hausse est rapide; plus elle est offerte, plus la baisse fait des progrès. C'est ainsi que, criant, luttant, on arrive aux approches de la liquidation Alors la lutte redouble d'intensité : les moindres faits , les petites nouvelles sont exploitées de part et d'autre à l'aide des plus habiles manœuvres , de la plus savante lactique. Enfin, l'heure de la liquidation sonne, et la réponse des primes règle la position générale des haussiers vis-à-vis des baissiers. Les liquidations sont assez généralement suivies d'un mouvement en sens inverse de celui dans lequel elles se sont faites.
— Quid des opérations de Bourse au point de vue de la conscience, et spécialement delà discipline ecclésiastique, en ce qui concerne les clercs ?
Saint Jérôme reconnaissait dans l'Eglise deux sortes de chrétiens, les clercs et les laïques : Unum genus quod mancipatum divino offlcio et rieditum contemplationi et orationi, ab omni strepitu temporalium cessare convenit, ut suntClerici. Clerus enim gnecè, latine sors : indè hujusmodi homines vocantur Clerici, id est : sorte electi. Omnes enim Deus in suos elegit. Aliud verô genus est Christianorum, ut sunt Laici. Laicus enim graecè, est populus Latine His concessum est temporalibus sese immiscere, et ita salvari poterunt, si vitia tamen benè faciendo evitayerint. » (1).
Rien n'est plus propre à nous donner une idée des deux états qui partagent les Chrétiens, que les paroles qu'on vient de lire. Tous les règlements ecclésiastiques qui ont été faits reposent sur la distinction établie par le saint Docteur.
La discipline qui interdit le négoce aux clercs remonte aux premiers temps de l'Église. Cette prohibition n'est pas autre chose que l'application des paroles de l'apôtre saint Paul à Timothée : « Nemo militans Deo implicat se negotiis sœcularibus, ut ei placeat cui se probavit. » « Quiconque s'est enrôlé au service de Dieu ne s'embarrasse point des affaires séculières, afin de plaire à celui à qui il s'est voué. » (2)
Il faut en effet maintenir pur de tout mélange et de tout alliage profane cet idéal du prêtre que nous trouvons dans l'Évangile.
Le septième des canons attribués aux Apôtres défend aux clercs les affaires séculières, sœculares curas, et cela sous une peine grave, la peine de la déposition.
. Au cinquième siècle le concile d'Arles condamne à l'excommunication le Clerc qui fera un acte quelconque de négoce pour gagner de l'argent : « qui turpis lucri gratiâ aliquod negotium exercuerit. »
Le Décret de Gratien renferme la célèbre Décrétale adressée par saint Gélase aux Evoques de la Lucanie, des Abruzzes et de la Sicile, pour leur déclarer que les Clercs adonnés aux opérations de commerce sont indignes de remplir le Ministère des autels : » Clerici aut ab indignis quœstibus noverint abstinendum, et ab omni cujuslibet negotiationis ingenio vel cupiditate cessandum, aut id quocumque gradu sint positi, si cessare noluerint, mox à Clericalibus officiis abstinere cogantur. »
Il y a dans les Décrétâtes de Grégoire IX, un titre entier, le titre cinquantième du troisième livre, consacré à cette défense : « Ne Clerici vel Monachi sœcularibus negotiis se immisceant. » Les Evoques doivent procéder sévèrement contre les Clercs qui se livrent habituellement au négoce, et les punir par l'excommunication, s'ils ne s'amendent pas.
(1) Gap. 1, 12, q. 1.
(2) II Epist. ad Timoth, c. fe,
nu;!' xii. — conthats ai.katoihks. (aht. 1965). 779
M Pape Alexandre III écrivait à l'Rvéque de l.nndros : « Senindum institiita Pnedecessorum nostrorum, suh inlerminatione anathematis prohibemus m lonacbi vel Cleiici causa lucri negotientur. »
La Cotistitut ton de Clément v, paM1ee an eonetle général de Vienne, |
un omettre plus solennel encore ; elle porte que les Evoques sont strictemeni obligea de faire observer les canons prohibitifs du commerce, s'ils ne veulent avoir a répondre d'une négligence vraiment condamnable : « Ad-
versns Clerlcoa Degotlallonlbas vel eommeretla aasenlaribn vel ettetfa non eonvenientlbna derlcall propesito pabltoè mststentes, ak oasKmsoa WfM Itndeanl (Dlascesanl locorum) Inslituta, quod et illi al) exceasihus coni|)escantur hujiismodi, et Ipel de damnahili circa hac uegligentiâ ncqueanl
reprehendl. »
Le Concile de Trente a sanctionné la même discipline, et parmi les questions qui devaient être traitées au Concile du Vatican, s'il n'eût DU été malheureuseineiil interromnu, nous trouvons telle ci: « Qua> aulem de savularïbus curis, maxime vero de velilA dericis nepdiatione, per generalia Concilia vel Prœdecessores nostros alias sancita fuerunt, religiosè observent » (I).
Bn dehors du Corpus juris et des Conciles, les Constitutions des Papes fixent plusieurs points Importante
t les bénéfices réalisé! par les Ecclésiastiques, à l'aide du commerce, ne sont pas légitimes ;
2° Le négoce exercé indirectement, par un tiers, est condamné : il fait encourir les peines canoniques aussi bien que le négoce direct ;
;i° Les opérations de change et de Bourse sont comprises dans la prohibition, quand même on les ferait per alium ;
4° Il esl défendu aux Clercs de prendre des intérêts dans les Sociétés de COauaefCS et de crédit.
Telle est, en substance, la doctrine contenue dans les Bulles de Benoit XIV et de Clément XIII, qui font loi encore aujourd'hui sur ces matières, et dont les Pètes assemblés au dernier concile œcuménique, tenu au Vatican, avaient l'intention de rappeler la force obligatoire.
Esl-il besoin de rappeler ici les décisions des Congrégations romaines qui ont interprété les lois, et répondu aux différentes consultations qui leur sont adressées ? Nous n'en citerons qu'une seule : En 1846, la Congrégation des KviNiues et régalien fut consultée au sujet des actions qu'émettent les sociétés en commandite. Une banque devait s'établir dans une ville de l'Etat Pontifical, et les fondateurs désiraient que les Ecclésiastiques prissent des actions. L'Évêque soumit la question au Saint-Siège. La Congrégation
Schéma rie vità et honettate clericurum.
780 LIVRE m. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.
des Évèques et réguliers, en assemblée générale, le 30 janvier 1846, examina la proposition suivante :
Est-il permis aux Ecclésiastiques promus aux ordres sacrés ou possesseurs de bénéfices de prendre des actions d'une banque en commandite ?
La réponse fut : non licere.
Enfin les statuts synodaux de chaque diocèse portent les mômes défenses.
Nous venons de jeter un coup d'oeil rapide sur la législation de l'Eglise ; depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, elle n'a jamais varié sur ce point important de sa discipline.
Comment appliquer ces principes à la Bourse et aux opérations qui s'y traitent? L'abbé Deville, dans un ouvrage récemment paru, nous indique les règles de conduite suivantes {\) :
« Et d'abord, toutes les opérations de Bourse qui tiennent du négoce, de la spéculation et du jeu sont absolument interdites aux Clercs. Les marchés au comptant leur sont permis, comme moyen de placement sérieux de leurs capitaux ; mais s'ils étaient trop fréquemment répétés, c'est-à dire si les achats étaient faits en vue de spéculer par la revente, ils constitueraient des actes de commerce et tomberaient sous le coup de la loi. Cependant il ne leur est pas défendu de ne jamais revendre des valeurs qu'ils auraient achetées, pour faire un meilleur emploi de leur argent, ou bien dans la crainte que ces valeurs ne reviennent à baisser : ce n'est point là du négoce, mais une gestion sage et prudente. Le négoce consiste, en effet, dans la répétition fréquente des mômes actes, c'est-à-dire d'achats suivis de ventes, ou dans l'intention qui dirige un achat en vue d'une revente prochaine, dès que le prix de la valeur ou marchandise auia monté, et permettra ainsi de réaliser un bénéfice plus ou moins considérable. Or voilà précisément ce que les saints Canons interdisent aux Clercs; mais ils peuvent, en toute sûreté de conscience, faire les actes nécessaires à la bonne administration de leur fortune personnelle et à la conservation de leurs intérêts. Le négoce est incompatible avec les fonctions sacerdotales, tandis que la prévoyance, l'ordre et l'économie sont des vertus que le Prêtre ne saurait dédaigner. »
« La spéculation, qui tient du négoce, lui est interdite au même titre et pour les mêmes raisons que le négoce lui-même. »
« Quant à la spéculation pure et aux jeux, ils sont plus rigoureusement encore défendus aux Clercs, car ils répugnent beaucoup plus que le négoce à leur caractère et à leur dignité. L'Eglise n'a jamais admis le jeu que comme un moyen de délassement et de repos pour l'esprit. Ecoutons le Docteur angélique qui résume admirablement, sur ce point, la morale de
(1) Deville, Les opérations de Bourse devant la conscience, études morales et juridiques, p. 121 .
TITHK XII. — CONTRATS AI.EATOMES. (ART. 1965). 781
: >« AiiiiHM's ludicra1 non onlinantur ad aliquem Uncm exlrlnsecum; ■ed !;iniiiin onlinantur ad bonum ipsius ludentis, proul suni délectantes sel requiem pneslantes » (<) « Le jeu n'a d autre but que «le DfW mer a «clin qui Joue un plaisir cl un délassement. tel est le principe général. Voici les motifs sur lesquels il s appuie, et les règles qui doiu'nt présider a son application : ■ Su ut homo indice! orporali quiète ad coipons refocillalionem, quia non potesl continué lahnraro propler hoc quoi! habet linitam \irtulem, qua' ilelerniiiialis lalimilius pioportionatur ; lia etiam est ex parle anima' cujus eliam esl \irtus linila, ail delerminalas PpCflItOMM proporlionala. Siciil autein faligalio rorporalis solvitur per corporis quielein, ita eliam quod fatigatio animalis soUalur per aniiiiain ; quielcm, pues autem mima est delcctatio ; et ideo oporlet leinedium COOtrt faligalionem animaient adlnlieri per aliquam deleclationem. Uujusmodi aulem dicla vol facta, iu quibus non quorrilur nisi delectalii. animalis, Vixanlur ludicra \el Jocosa : et nle<> m>< es-e est talibus iiderdùm uti quasi ad quamdam anima <iuielem. Cm a qua* tanien \identur tria es.M' pradpoè cavenda. Qaoram primam et principale est, quod pnrdicta delei lationon quicralur in aliquibus operationibus vel \crbi> turpibus vol nocivis. Aliud aulem attendendum est. ne totaliter gravitas animœ resolvatur. Tertio aulem altendendiiin est, sicul et omnibus aliis humains aetiouibus, ut congruat (ludus) persons et tempoiï et loco, et secumlùm alias urcumstantias debiti ordinelur, ut scilicet sit et tempore et homine diguus (2). »
t Le corps de fhoinnie ne saurait travailler imleliuimeut ; il a besoin île repos pane que ses forces sont bornées; il en est de même pour l'âme, dont la puissance d'action a aussi ses limites. Toute lassitude demande du repos, aussi bien celle de l'aine que celle du corps ; el le repos de l'âme, c'est le plaisir. Or le plaisir, on le trouve dans le jeu, et il est nécessaire d'y rdooarir quelquefois pour le délassement de l'esprit. Mais il faut éviter trois choses dans le jeu ; d'abord, il ne faut point chercher un délassement dans des paroles ou des actions mauvaises : en second lieu, il faut éviter une trop grande dissipation ; enfin on doit observer dans les récréations, comme dans les autres actions de l'homme, ce qui convient a la personne, au temps où l'on vit, au lieu où l'on est, afin que tout soit digne du temps el de l'homme. »
» Voila, en quelques ligues, toute la doctrine de l'Eglise relativement au jeu. Elle ue l'admet que comme un passe-temps agréable, un délassement du corps et de l'esprit (3) ; et encore faut-il qu'il u'offeuse eu rien les lois de la morale, et qu'il soit pratiqué avec convenance et modération. ■
(1) Summa Thiol., 1» 2^, q. 1, a. 6, ad priinum.
(Éj Summa Théol.,*? V» q. CLXV11I, a. 2., in corp. art.
{3} Praxis liodiema multùiu temperavit oanouura prouibitlonein.
782 LIVRE III. — MAN d'aCQ. LA PROPRIETE.
u Si ces principes atteignent tous les fidèles, à plus forte raison sont-ils applicables aux Prêtres, dont la vie doit servir d'exemple et de modèle au peuple chrétien ! Aussi les Canons Ecclésiastiques sont-ils très sévères vis-à-vis des Clercs qui s'adonnent à certains jeux , ou bien y passent un temps trop considérable.
« Si des jeux ordinaires, nous passons aux jeux de Bourse, il nous sera aisé de comprendre qu'ils doivent être absolument défendus aux Prêtres. Le jeu en général ne leur est permis que dans un but de délassement et de repos, et encore faut-il qu'ils en usent avec une extrême réserve. Or, les jeux de Bourse n'atteignent ce but en aucune manière ; ils surexcitent, au contraire, l'activité d'une façon vraiment fébrile, et peuvent conduire à tous les excès. »
« Enfin, et voici la raison capitale, ils ne sont que des moyens d'édifier rapidement une fortune. Or, à ce titre, nous l'avons vu, ils sont entachés d'immoralité : la richesse n'est vraiment légitime et respectable qu'autant qu'elle est le fruit du travail, et non point le simple effet du hasard. Ce sont les sueurs de l'homme qui donnent à la fortune acquise le même caractère d'inviolabilité qu'à la personne elle-même. »
La conclusion est évidente : si la pratique des jeux de Bourse est condamnée par le droit naturel, à plus forte raison le Droit canonique la condamne-t-il aussi, et fait-il un devoir au Prêtre de s'en abstenir !
Quelle conclusion à tirer de ce qui précède relativement au placement des capitaux et à l'emploi de l'argent? Le même auteur, cité plus haut, nous donne ces conseils pratiques :
« S'il veut s'en tenir à la rigueur des principes, le Prêtre ne doit placer son argent que sur des renies ou sur des obligations ; il ne peut acheter aucune action, et cela pour deux raisons. La première, c'est que ['action constitue une part du fonds social ; l'actionnaire est associé, il participe aux bénéfices comme aux pertes de la société. Or la loi ecclésiastique interdit au Prêtre de remplir ce rôle. La seconde, c'est que Yaction est sujette à des variations de prix, à des fluctuations quelquefois considérables: il faut nécessairement alors suivre les cours de la Bourse, rechercher les causes qui peuvent amener la hausse ou la baisse , étudier la situation d'une entreprise ou d'une industrie : il faut, en un mot, s'occuper des questions financières ou industrielles, sous peine de voir sa fortune diminuer peu à peu, même s'écrouler subitement. Or, ce sont précisément ces inquiétudes de tous les jours, ces soucis permanents que l'Église a voulu éviter au prêtre ; c'est précisément ce travail qu'elle a jugé incompatible avec les fonctions sacerdotales. »
« Les actions nominatives et non libérées offrent un danger de plus; elles peuvent compromettre, à un moment donné, la dignité sacerdotale, car le souscripteur et les titutaires successifs sont exposés, en cas de faillite de la Société, à des poursuites judiciaires »