TITKK XII. — CONTRATS ALÉATOIRES. (ART
Cette prohibition générale à un prêtre d'acheter des actions ne parai! pu devoir être toujours maintenue «mi pratique.
Ï. l'abbe Icard est moins afllrmatif dans le sens de la prohibition; il propose une distinction qui, loul en s'appuyant sur le texte même des canons cités plus haut, s'accomode mieux au developiM'ineut des affaires à noire époque, et a leur grande \ariete (I).
« Puhium est firca cmplioiieni acliouum societalum conunenialiuin. Actiont's non suul confundendœ cura obligationibus , de qui bus supra. « L'action, dit Pardessus, atl une portion indivisible dans la propriété de tout 00 qui compose le fonds social. . . lue action n'est pas la même chose •prune créance contre la société.» Qui actiones émit, lit coproprietarius lundi soiialis. parliceps lucri el damni societatis.
\d solutionem Igitur dubii propostti, aileiidere necesse est ad uaturam so.iclatis, ad illius scilicet (dijeclum. Vel enim e>l MOietM vere et |troprie coinmercialis, ad sensum canonum, initapro emptione et venditione rerum, causa lucri perripicndi ; vel non e^t propdO sensu coinmercialis. sed praecipue indiislrialis, qualis foret, v. g., sorielas qua1 possidel gymnasium, ■grOf domus. auri fodinas. reeqiM suas ne rit per adminiMn^.
» In priori CM illicitum videtur elericis emere au! detinere •etfOMt, (|iii,i licet non se directe ininiisceant gestiODJ MdetatiS, hahoiil nihilnmiims in M parlem : >unl coproprielarii fundi socialis. et uegnliautiir |ter interposiias penoeas, quod prohibuerunl s. s. Ponttflete, quomodolibet id fiât. In posteriori casu non videtur illicitum elericis emere actiones; sicuti clericus
pœeel Bohu posatdere, tilulo dominl patrimonlalia, agrée, Mfeaea, gymna-
sium el luec retiuere ; ila pari ratione posset easdem res per partem aetionum ûabere, cœteris consociatua, dummodo nibil operetor quod suum slalum clericaleni dedeceat, nibil quod sihi leglbttB cauonicis fuerit iuterdiclum. Socielates viarum lerralarum possunl ;equiparari aliis hujus secundae speciei sodetatibns; unde probabile exlatimamoa cleriOM non peccare contra ie^ein canoiiicam, qui BCtlones eniuiil.
» Qui jure luTreditario obtinent iuslitutum commerciale, tenentur quampriinum moraliler possunl, illud alleri tradere. el interea per mandatarium genre res eommereii, et lieeitlai ad eee postulare i s. Congregatione, si hêtre Itaiiam morentur, ab Ordtnario led . si rereeaMf extra italiara, (piemadmodum pnescripeit Benedictus XIV in Const. Apostolicaî servitudis, § 2. »
Ne peut-on pas aller plus loin encore, et faire la distinction suivante, même pour les sociétés commerciales? Il peut être question en effet t d'actions d'une société commerciale ou industrielle qu'il s'agit de créer,
(1) Icard, Prœtect.jur. can., 6a éd. T. Il, p. T2-74. - Cf. Revue des science* ecclésiastique*
auner 1S66, u° 3
et qui se présente au bailleur de fonds avec les incertitudes de l'avenir et un aléa inévitable, comme dans le commerce.
Pour celles-ci, nous croyons la prohibition du décret de 1846 cité plus haut, en vigueur aujourd'hui. Un prêtre, par un placement d'argent de ce genre, se soumettrait à toutes les difficultés d'une société qui débute, et pourrait ainsi être entraîné dans des actions judiciaires peu en harmonie avec son caractère sacerdotal.
2° Ou d'actions d'une société commerciale ou industrielle qui est en plein rapport depuis longtemps, et dont les dividendes sont à peu près uniformes.
Ainsi les actions de la Banque de France qui constituent un placement si solide que la loi les assimile en certains cas aux immeubles ; ainsi les actions de la plupart des chemins de fer, des mines, les actions du Crédit Foncier, etc.
N'est-ce point ici un placement sérieux pour un prêtre, plutôt que de la spéculation et du commerce (I) ? Ce mode de placement est moins sujet aux embarras temporels , surtout à l'époque actuelle où les fermages, intérêts et loyers sont d'une perception difficile ?
Le porteur d'actions d'ailleurs n'assiste pas nécessairement aux assemblées générales de la société ; il faut en posséder un certain nombre ; enfin, le prêtre appelé à y figurer, pourrait se faire représenter par un fondé de pouvoirs.
Le Canoniste contemporain n'est pas moins explicite dans le sens moins rigide (2).
« On ne voit pas, dans bon nombre de cas, en quoi, par exemple, les actions d'un chemin de fer qui est en plein rapport depuis longtemps, pourraient réellement différer des obligations. Celui qui achète une action de ce genre reste pratiquement un bailleur de fonds comme l'obligataire ; il peut n'avoir pas plus de part que celui-ci aux opérations commerciales.
» Quand il s'agit de « créer » une entreprise industrielle, etc., l'actionnaire ne saurait faire totalement abstraction de l'entreprise, comme telle, puisqu'il veut réaliser un profit actuellement aléatoire, qui dépend du succès de l'affaire ; il ne saurait faire abstraction de la marche de l'œuvre, puisque le but qu'il poursuit, est essentiellemenl lié aux profits réalisés d'après lesquels son dividende sera fixé. Ici donc apparait un but commercial, non-seulement dans l'entreprise, mais encore dans l'intention de celui qui prend des actions. Mais lorsqu'une affaire est depuis longtemps en plein rapport, que le roulement est à peu près uniforme, et que tout aléa est écarté, celui qui achète une action, fait un « placement » quelconque ; et il n'entre pas plus « intentionnellement et réellement » dans
(1) Sanguineti, Jur. eccl. priv. Inst., p. 124. Cf. Lettre du Card. Mertel, Journal du Droit can., Février 1886, p. 66-71.
(2) Le Canoniste contemporain, avril 1866, p. 109-112.
TITKK \ll. — CONTHATS AIKATOIHKS. (AKT. 1965). 78T)
l'entreprise, que le simple obligataire. Il MOI HttMè 4MM qu'en c«tte question, citinnit' m beaucoup d* autres, certaines distirictions -..nt nec<»<saires. et qu'il in1 faut pas prendre la notion légale (M juridique de l'action, pour l'usage pratique de Mlle Ci : légftlMMttl <'t par Oottofl juridique, l'actionnaire est celui qui entreprend et conduit, par lui-même M par M mandataires, toute l'entreprise commerciale et industrielle; pratiquement, le simple actionnaire peut n'être antre caœe qu'un simple piétett, qui Mi
a peu près a quel taux il place son argent. Rn qooi «clui-ci diffèro-t-il praliipiemenl et en fait de l'obligataire, quant a la eoo|ierali«ui a un négoce? Il faut dm veux de lynx pourvoir la différence, de manière a WOlUBf. l'un, et | analhemaliser l'autre : et BOVI WWMMM que l'induit du 6 juillet t8H5, pas plus que les déclarations précédentes du Siège Aspostolique, n'atteignent le Bail précis qm> nous venons de circonscrire dans ses strictes limites.
i II est bon aussi de faire remarquer que la nouvelle situation économique, qui a bouleverse toutes les notions anciennes de la propriété et du capital, devait être primitivement acceptée avec une grande deliance : M ne pouvait s'habituer avoir la propriété foncière délaissée et presque improductive, taudis que des entreprises commerciales ou de> combinaisons financières qui semblaient des Mêlions, devenaient pour les bailleurs de fonds plus rémunératrice! que le sol livre a l'agriculture. C'est pourquoi l'idée de prendre part, même comme simple préteur, a ces entreprises, paraissait une combinaison commerciale dans l'antique et véritable ad ep- I ion du ternie negotium; de la, les jugements sévères qui furent portés primitivement contre les ecclésiastiques actionnaires qui semblaient devenir ces negoliatores subalieno notnine », atteints par la COfMttt Apostnlicœ de Benoît \1V. Mais aujourd'hui, que celle situation économique est devenue stable, presque dans tout l'univers, les ehoeee prennent un nouvel aspect ; et on est oblige de distinguer entre les risques d'une affaire naissante, et le revenu stable d'une industrie, a laquelle du reste on n'a aucune part active. En realile le clerc qui prend aujourd'hui quelques actions de chemins de fer, ne semble nullement rentrer dans la catégorie des negotialOanft alieno nomine », puisque ceux-ci sont en realile ceux qui régissent l'entreprise commerciale, en se couvrant ou en se dissimulant sous un nom étranger. »
Veehiotti, et quelques canonistee romains récents, ne font aucune distinction, et disent d'une manière générale : Clericos posse, in utroque casu emere aetiones. ea ralione quod, ex communi hominum sensu, nullum reapse commercium peragunt. sed sibi solum prnponunt suam peeuniam modo sibi commodo collocare, nec inde amoventur a servitio Ecclesiae (i). »
11) Veehiotti, Intt. Can., lib. II, c. XI, n° 109.
Rappelons, en finissant, pour ce qui concerne les opérations de Bourse en général, les paroles de M. l'abbé Icard, dans son ouvrage cité plus haut : « Satiùs clericis fore si abstineant ut efficacius removeatur mentis » anxiet&s et periculum cupidinis, ob incertos exitus lucri et damni(l). »
Le Prêtre, en effet, n'est point un manieur d'argent, mais le négociateur de Jésus-Christ, chargé de faire ici-bas, en son nom, le sublime trafic des âmes, et d'opérer avec elles toutes ces grandes transactions qui doivent leur assurer le royaume des cieux : « Non sœculi mercatores, non mammonse ministri, sed Christi mercatores, animarum negociatores 1 » (2)
Art. ibgg. — Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
Art. 1967. — Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Dol, supercherie ou escroquerie... L'emploi de ces trois mois paraît constituer un pléonasme. Peut-être le rédacteur a-t-il voulu désigner les diverses espèces de dol que l'on peut employer au jeu, et qui consistent : 4° à dissimuler la supériorité d'habileté que l'on possède sur l'adversaire ; 2° à ne pas l'avertir, quand il omet de compter ses points ; 3° à commettre des infidélités ou tricheries proprement dites.'
Ne peut répéter. .. En ce qui touche les jeux d'adresse corporelle, on ne fait ici qu'appliquer le principe qui astreint à payer ce qui est dû, et interdit, par suite, de 1p redemander (V. art. 4235-1°). En ce qui touche les jeux ordinaires, il y a quelque doute. Si l'on considère comme naturelles les dettes de jeu, l'art. 1967 est une conséquence pure et simple de la règle qui défend de répéter le paiement de ces sortes d'obligations. Dans le système contraire, on peut voir dans le texte, une dérogation au principe qui permet de répéter une chose indûment payée (art. 1235-1°) ; ou bien l'application du principe qui attribue force obligatoire aux contrats (art. 443i-l°), principe auquel l'art. 4965 ne déroge que lorsqu'il s'agit
(1) Icard, loc. cit., p. M.
(2) Ex Monit. S. Caroli ad Cler.
TITll xii. — contrats aléatoires, (art. 1966-1967). 787
d'exe. uter le contrat de jeu par voie d'action, d'où il suit qu'il est permis de l'invoquer pour empêcher «le revenir sur l'exécution accomplie. — Il résulte donc de l'art, 1%: que le Code, à l'exemple du reste des lois romaines et de initie ancienne jurisprudence, n'accorde aucune action pour les délies de jeu, I moins qu'il ne s'agisse de dettes modiques, résultant de jeux propret I exercer aux .unies, aux courses ;i pied ou à cheval et au jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse ou à l'exercice du corps. Les mêmes règles ont été admises pour les paris.
— Quid, en conscience, des dettes contractées aux jeux d'adresse?
Les docteurs eneaignent qu'on est tenu naturellement et civilement, de piper etl dettes, quand crs dettes ne sont pas trop considérables, eu égard a la position des personnel intéressées. Bn refusant toute action |>our une dette de jeu ou le payement d'un pari, la loi excepte de cette disposition « les jeux propres a exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autre jeu de même nature, qui tiennent a l'adresse et à l'exercice du corps. « Néanmoins pour ce qui regarde l'obligation civile, il est important de faire remarquer que le tribunal peut rejeter la demande quand elle lui parait excessive.
— Quid, en conscience des dettes contractées aux jeux pour lesquelles la loi refuse une action civile, tels que le pari et les jeux de hasard ?
S'agit-il du gagnant, il peut conserver le gain qu'il a tiré du jeu, la somme qu'il a reçue du perdant, lorsque celui-ci t'a payée volontairement, si d'ailleurs on ne peut alléguer de fraude de la part du gagnant.
S'agit-il du perdant, il y a controverse. D'après les uns, le jeu même illicite à raison de la défense de jouer, est un contrat aléatoire qui oblige naturellement les parties tout le temps qu'il n'est point cassé, annulé par les lois. Or, il n'existe aucune loi qui annule ce contrat. Cependant, comme ce sentiment n'est pas certain, il ne faudrait point inquiéter, au tribunal de la Pénitence, ceux qui feraient difficulté de payer ce qu'ils ont perdu au jeu ; on doit les y engager, sans leur en faire une obligation.
D'après les autres, le législateur a non seulement refusé toute action civile, mais il a voulu annuler même l'obligation naturelle, pour punir le gagnant (I). 11 faut, en effet, entendre la loi civile sur le jeu, comme l'entendent les tribunaux et surtout la Cour de cassation. Or différents arrêts rendus en cette matière par la Cour de cassation, déclarent le jeu et le pari nuls comme ayant une cause illicite, et lui appliquent l'article qui statue la nullité complète des contrats de cette nature. Le perdant n'est donc pas tenu en conscience de payer.
Toutefois une disposition récente a abrogé l'article 1695 en ce qui
(1) Picot, Code civil, art 1965.
concerne les opérations de Bourse qui se résolvent en paiement des différences ou autrement dit les jeux de Bourse (1 ). Nous devons nous reporter sur ce point au droit naturel qui admet la licéité et la validité du jeu et du pari, positis quibusdam conditionibus.