DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE
SECTION I
Des conditions requises pour la validité du contrat
Art. 19«8. — La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Rente. . . Ce mot signifie, ici comme ailleurs : tantôt la valeur qui doit être périodiquement payée, tantôt le droit à cette valeur. C'est dans ce dernier cas que les rentes viagères sont déclarées « meubles par la détermination de la loi. »
Rente viagère .. . Cest celle dont la durée est bornée au temps de la vie d'une ou plusieurs personnes.
On peut voir, dans les articles 1968 et 1969, l'établissement d'une division des rentes viagères, tirée du point de vue de la cause. L'art. 1968 établit une subdivision des rentes constituées à titre onéreux, d'après le même point de vue.
C'est dans le cas de l'art. 1968 que la rente viagère rentre véritablement dans les contrats aléatoires, puisque l'obligation que contracte le débiteur de fournir des avantages périodiques est plus ou moins onéreuse suivant la durée de la vie de la personne.
Art. ism»» — Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Formes requises. . . Acte notarié, si c'est une donation entre vifs (art. 931); testament olographe, public ou mystique, si c'est un legs (art. 969).
(1) Tripier, dernière édition, art. 1965
TITRE XII.-— CONTRATS \i 1968-1973).
Pans m i as, .m contraire,, la rente viagère n'appartient nul lt*ut«Mi t a la
classe des contrais aie, doues, (.'est DM wrilalde libéralité, et comme telle elle est soumise au rapport cl a la reduclion, ainsi qu'a la révocation pour cause tic suin «mi.iix »• d'enfants ou pour cause d'ingratitude dé l'iBtaêCOtion îles conditions.
Art. i»70. — Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est an profit d'une personne incapable de recevoir.
•tiblc .. Cependant, d'après Part. W7, l'héritier réservataire ne peut, s'il se redise à servir sa rente sans diminution, qu'offrir au renier un capital une fois payé, et égal à la quotité disponible.
Art. i©7l. — La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit 1»- prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit «l'en jouir.
Application du principe de la liberté des conventions (art. 1134-1"), — combinée avec celte obtenration que la durée rie la vie d'un tiers est aussi incertaine que la vie du stipulant. Seulement le degré d'incertitude peut être différent; et la durée probable de l'existence du tiers peut se trouver plus exactement proportionnée, a cause de son âge ou de sa saute, a la valeur que les parties veulent assignera la rente viagère. En outre, il peut se faire que le besoin du stipulant doive cesser à la mort du tiers.
Art. 1S99. — Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Art. i»7». — Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait le caractère d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les nations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 4970.
Sauf les ras... Usez : toutefois, la constitution est soumise, dans le môme cas, aux règles sur la réduction des donations excessives et sur la capacité de recevoir entre vifs.
Point assujettie... Dérogation à la règle qui subordonne la validité d'une donation entre vifs à la rédaction d'un acte notarié.
Sauf les cas. . . Il importait d'empêcher qu'on ne put empiéter indirectement sur la réserve des héritiers, ni éluder les prohibitions de donner
établies par la loi ; tandis que les prescriptions de pure forme sont d'une utilité bien moins grande.
Art. 1994. — Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Aucun effet Donc les arrérages, payés dans l'ignorance de la mort,
peuvent être répétés, ainsi que le prix fourni par le stipulant.
Art. 1975. — Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Il en est de même — Application du principe d'après lequel l'erreur sur la substance de l'objet est une cause de nullité du contrat (art. 1110) : l'objet stipulé est, ici, une rente sur la tête d'une personne constituée de manière à vivre pendant un temps un peu considérable, et non sur la tête d'un moribond.
Dans les vingt jours ... . Établissement d'une présomption légale (art. 1349). Le fait inconnu est l'existence d'un germe incurable de mort, au moment du contrat; le fait connu est la mort arrivée dans les vingt jours, par suite de maladie.— Il fallait prévenir les décisions divergentes et arbitraires, qu'aurait amenées une question de fait aussi difficile.
Art. 1976. — La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
On pouvait en douter, à cause de la prohibition qui atteint les stipulations d'intérêt au-dessus d'une certaine somme (loi du 3 septembre 1807, art. 1); prohibition réservée pour un avenir prochain par les rédacteurs du Code. Mais les arrérages de la rente viagère ne sont pas seulement le prix de la jouissance du capital fourni par le stipulant, comme dans la constitution de rente perpétuelle : ils sont encore le prix du risque que court le stipulant de perdre son capital, ou tout ou en partie, si la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée, vient à mourir promptement.
En général, pour calculer le montant de la rente viagère promise en retour d'un certain capital, on divise ce capital en autant de fractions égales que le rentier a d'années probables à vivre, de sorte que le capital devra être restitué en entier, si la durée effective est égale à la durée conjecturale. On calcule ordinairement les chances de vie d'après des tables de mortalité, où l'on trouve indiqué le nombre d'années qui restent probablement à vivre, à une personne d'un âge donné. Ainsi un homme de 60 ans veut placer 1 00,000 francs en viager ; supposons que, d'après les
TITRK XII.— CONTMATS AI.KAT- »IHRS. (AIU. 1974-1978).
tables de mortalité, il ait dix années a vivre ; on fixerai 10 pour 100 le taux do la renie, Ofl qui fera In.uoo francs dans l'espèce. — On voit parla qu'il n'y a pas, en général, intérêt a placer eu Viager, lorsqu'on a plus de 20 années d'existence probable, puisqu'un obtiendrait un revenu presque aussi fort, par un placement en perpétuel.
Si l'on admet comme exacte celle manière de calculer la rente viagère , il s'ensuit, au moins eu théorie pure, que les prestations périodiques payées au rentier, sont des portions de capital et non des fruiLs : aussi , est-ce mal a propos qu'on les qualifie (Yarn-rai/rs ; et, en effel, il n'est dlï au rentier aucune somme principale qui puisse cire considérée comme les produisant. Celle qu'il a payée pour prix de la constitution, est entièrement perdue pour lui. — Toutefois, les rédacteurs du Code paraissent avoir adopte de préférence une ancienne opinion admise dans la pratique , et d'après laquelle 'le droit de renie viagère est un être moral ou lielif qui produit les arrérages. En effet, l'arlicle 584 «lasse ces arrérages parmi les fruits civils, et l'article B88 les attribue en totalité à l'usufruitier.
SECTION II
De* effet» du contrat entre le» partie* contractai! te«
Art. 1S»». — Celui au profit duquel la rente viagère a été constiluéo moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
La résiliation et, par suite, la restitution des valeurs qu'il a
fournies.
Les sûretés Par exemple, s'il ne fournit pas la caution qu'il avait
annoncée ; s'il n'emploie pas le prix comme il l'avait promis, avec privivilège immobilier au profit du stipulant, ou autrement ; s'il commet un slellionat à cette occasion (<).
Art. 19*8 — Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de
(1) Slellionat, fausse déclaration dans une constitution d'hypothèque.
saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente , l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Saisir et vendre ... . Application, au crédi-rentier, d'un principe commun à tous les créanciers (art. 2092) ; combiné avec cette observation que le défaut de payement des arrérages peut se renouveler à toutes les échéances, nonobstant le payement de l'arriéré. Il ne suffit pas dès lors de vendre des biens équivalents aux sommes échues.
Art. 1979. — Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Art. 19SO. — La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins , s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû être fait.
De jours... Donc chaque jour, mais seulement à la fin de chaque jour, le rentier acquiert un trois cent soixante-cinquième de la somme qui doit lui être payée annuellement.
Convenu. . . Ces termes semblent littéralement exclure l'hypothèse d'un legs ; cependant la clause se rencontrera surtout dans un testament.
Payée d'avance , c'estrà-dire que la somme d'arrérages, correspondante à une certaine période de temps, devrait être payée dès qu'un certain jour de cette période (par exemple, le premier) serait arrivé.
Art. 198t. — La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
Ne peut Une stipulation de ce genre entraverait le commerce, en
interdisant la faculté de faire des entreprises avec la valeur de la rente ; elle servirait à frauder les tiers qui prêteraient au crédi-rentier, dans l'ignorance de la clause. Enfin elle spolierait les créanciers antérieurs qui avaient pour gage la valeur aliénée par lui en retour de la rente (art. 2092).
TITRE III. — CONTRAT* àLBATOBUM. (akt. L979-1963). 703
\rl. ■ »*•.— Cet article est devenu sans objet depuis l'abolition de la iiitiit otvile.
Km i as de mm l civile du rentier, la rente doit être payée à ses héritiers ; M effet, sa succession est ouverte. — Mais cette décision souffre quelque difficulté, dans l'hypothèse où la rente a (Me constituée a titre d'aliments : l>ane que la mort civile ne rend DM incapable de recevoir à ce titre
Art. it»s:t — Le propriétaire d'une renie viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tôte de laquelle elle a été constituée.
Application du principe qui assujettit le demandeur à prouver le fait constitutif de son droit (art. 1546) : l'obligation de payer la rente est subordonnée a l'existence de la personne dont la mort doit amener l'extinction. || »>n serait autrement, si la rente viagère était une créance pure et simple : il sufllrail au demandeur de prouver la constitution ; et ce serait au défenseur a prouver la mort ou tout autre mode d'extinction. Au contraire, ce dernier n'a pas même besoin d'alléguer la mort du rentier, il lui suffit de dire qu'il ignore si le rentier existait a l'époque indiquée.