‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 6 sur 107 · DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTIIE TENDUES · texte numérisé non relu

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTIIE TENDUES

Art. 1598. — Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

La vente d'une chose hors du commerce est nulle ; mais l'acheteur trompé a droit à des dommages-intérêts.

La vente d'une fonction publique est nulle : elle ne saurait devenir la propriété d'un particulier. Il y a exception pour celles des officiers ministériels, au moins depuis l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. En pareil cas, ce ne sont pas seulement la clientèle et les créances acquises qui sont l'objet du contrat ; en effet, il arrive souvent que l'on vend le titre nu, sans clientèle, ou réciproquement. L'acheteur, il est vrai, doit, pour être agréé, réunir les conditions voulues par la loi ; mais le chef de l'État ne peut donner l'office qu'à celui qui l'a acquis du titulaire non légalement destitué.

Art. 1599. — La vente de la chose d' autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

De la chose d' autrui... c'est-a-dire d'une chose appartenant à un autre que le vendeur.

Est nulle... Dans une première opinion la nullité est absolue et peut être invoquée par le vendeur, aussi bien que l'acheteur, et cela pendant 30 ans. Dans un second système la Yente n'est atteinte que d'une nullité relative résultant de ce que le vendeur ne peut remplir son obligation. Aussi ne pourra-t-elle être invoquée si depuis la vente, le vendeur est devenu propriétaire, ou bien si le véritable propriétaire ratifie la vente qui a eu lieu. L'acheteur ne peut se plaindre alors, puisqu'il n'est plus exposé à aucune action en revendication. La nullité dans ce système ne peut être demandée que pendant 1 0 années (art. 1 304).

Dans tous les systèmes l'acheteur peut demander la nullité, et le vendeur ne pourrait pas empêcher cette action en offrant une caution pour garantir le paiement des dommages-intérêts en cas d'éviction. L'art. 1058 n'est pas contraire à cette solution, parce que dans cette dernière disposition il s'agit d'une personne qui a sujet de craindre d'être évincée, mais ne prouve pas qu'on lui a vendu la chose d'autrui.

Il IKK VI. — M Là vkntk. (akt. 1598-1601). â06

Bien que lu vente soit nulle, elle produit des effets import.ints. Rlle autorise l'acheteur a demander îles dommages intérêts équivalents a la valeur do la chose elle-même au moment <le l'aeliou : elle permff d'invoquer la 00 de 10 à 20 an> ; aussi l'a. heleur, en cas île Imuiim'

fui, a faire les fruits siens.

Maigre la généralité îles tenues île la lui, l'art. Ir»;»<j ne s'applique pas an\ ventes île ( shOSefl iletenninees ipianl a leur eS|KH« seulement, ui aux \enles île « Imses i|tii appartiennent a autrui, mais sous la condition sus|»ejisi\ei|ue le vendeur en deviendra propriétaire; ni au\ ventes commerciales d'ubjels (|ui appartiennent a autrui, mais qu'il est au pouvoir du vendeur ■ le se prneurer ; m lorsque II sente a ele faite aux risque* et périls de l'ai heleur, et i|iie le vendeur elail de bonne fm.

le texte ne distingue pas si le vendeur sa\ad SI Ni 'l111' Il IttftJ autrui ; donc l'acheteur peut ilein.ind.er la nullité, môme i nuire un vendeur de bonne fui, en prouvant qu'il n'était pas propriétaire de la eliose. i.ette dérogation au droit romain est sus eplible d'être jusliliee par des raisons

d'uiiliie pratique. L'acheteur, obligé de garder >""' etansi dont il saurait

l'étrl pas propriétaire, serait dans un état d'incertitude ipii le détournerait de faire i.es améliorations. Il serait expos ion recours en garantie devenir illusoire, si son vendeur devenait insolvable avant l'éviction opérée

Il va sans dire que le tiers propriétaire ds la chose vendue peut la revendiquer contre l'acheteur. Il le pouvait avant le Code, migré la validité de la vente (loi 28, l>i^\. de Contr. empt.) . donc il n'a nullement besoin d'invoquer la nullité prononcée par l'art. \ '•'■>'.*'.>. Aussi, est-ce mal à propos

qu'on argumenterait de cet article pour soutenir que l'héritier véritable

penl revendiquer les biens du défunt vendus par un héritier apparent. Il suflil, pour démontrer l'affirmative, de l'argument décisif que fournit l'art. •21 S 2-2".

Bien plus, le propriétaire n'aurait pas le droit de faire annuler la vente, puisqu'a son égard, c'est res inter alios acta (art. tlfft). Seulement il pourrait, suivant les cas, actionner le vendeur en dommages-intérêts.

Art. leoo. — On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

Art. i«oi . — Si au moment de la vente la chose vendue était pèrie en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est pèrie, il est au choix de Y acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Au moment de la vente. . . La perte arrivée plus tard est pour l'acheteur (art. H 38-2°, 1583).

606 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

Acquéreur... Celui qui devient propriétaire. Il aurait mieux valu dire acheteur. On peut être acquéreur sans être acheteur et réciproquement.

Ventilation... fixation du prix de la partie comparée au tout ; ou bien détermination du rapport qui existe entre la valeur de la partie et la valeur du tout.

Il est possible que l'acheteur n'eût pas consenti s'il avait connu la perte partielle ; la loi parait même l'avoir présumé d'une manière générale, p eut-être pour trancher toute difficulté de fait. Dans tous les cas, il n'aurait donné qu'un prix moindre, puisque la valeur promise l'a été en considération de la chose entière.

On peut soutenir, malgré le silence du texte, que le vendeur, s'il savait la perte, doit indemniser l'acheteur du tort que lui a causé l'apparence de contrat, en l'empêchant de faire une acquisition plus efficace (arg. de l'art. 1382).

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