DU M AN DAT
Décrété le 19 ventôse an XII (10 mars 1804) ; promulgué le 29 ventôse (20 mars).
PRÉLIMINAIRES
idées générales. — Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandataire, s'engage à la demande d'une autre, le mandant, à faire quelque chose dans l'intérêt de celle-ci.
Son rôle est facile à concevoir ; toute personne se servira de ce contrat pour faire faire par un ami ce que pour un motif quelconque elle est hors d'état de faire elle même. Il s'applique aux services les plus élevés comme aux plus humbles.
C'est un contrat de bienfaisance, un service gratuit. S'il était rénuméré, ce ne serait plus un mandat, mais un louage de services. Pourtant il peut y avoir mandat, bien que le mandataire soit salarié ; le mandat, en effet, ne dégénère en louage que quand le salaire est l'équivalent du service rendu, et non quand il constitue une simple indemnité.
Le mandat engendre à la charge du mandataire l'obligation d'accomplir ce qu'il a promis de faire et de rendre compte, et à la charge du mandant , celle de rembourser au mandataire ce qu'il aura déboursé dans l'exécution du contrat. Il faut que le mandataire se conforme aux instructions qu'il a reçues; s'il s'en écarte, il supportera le préjudice qui en résulte pour le mandant. S'il a dépassé les limites du mandat, il n'est pas certain qu'il puisse toujours réclamer du mandant le remboursement de ses dépenses. Il le peut si l'acte qu'il a fait est susceptible de se décomposer; car en pareil cas pour ce qui rentre dans les limites du mandat, l'acte produit tous ses effets, il n'en produit aucun pour ce qui dépasse ces limites. Mais l'acte peut être indécomposable ; chargé d'acheter un fonds pour 100, le mandataire l'a acheté pour 110; peut-il dire au mandant : « Donnez-moi 100 et je vous donnerai le fonds ? »