TITRE XIII. — DI! MANDAT. M
La question a son intérêt si aujourd'hui la fonda ne tant que 90 ; les Sabiniens refusaient au mandataire le droit de parler ainsi ; car ce serait lui permettra de garder toutes les bonnes chances pour lui, et de ne pas offrir le fonds au mandant si aujourd'hui il vaut 110; mais il faut dire que le mandant peut toujours ratifier l'acte du mandataire, et prendre pour lui le fonds en lui payant 100, même si la valeur actuelle est de 110.
Une fois exécuté, le mandat prend an. Mais il peut finir même avant ce moment; car, reposant sur la confiance persistante, il doit prendre fin par la révocation du mandataire et par la renonciation, à condition qu'elle ne soit ni intempestive ni de mauvaise foi ; comme c'est un acte essentiellement personnel, il p*«nd encore fin par la mort, soit du mandant, soit du mandataire.
nroit romain. — A Rome le mandat fut un des quatre contrats consensuels
Le mandat romain, lorsqu'il est donné à l'effet de faire un acte juridique, se caractérise par le principe de non représentation d'après lequel le mandataire seul contracte en son nom personnel ; le mandant n'est pas partie au contrat.
Ce contrat joue dans le système du droit romain sur le cautionnement des prêts d*argent un rôle tout spécial que nous aurons occasion d'étudier au titre suivant.
Avant Justinien il ne peut pas être donné mandat de faire un acte que le mandataire ne devra accomplir qu'après la mort du mandant ; car on dit alors que le mandant n'a pas d'intérêt appréciable.
Enfin les divers mandataires nommés dans un même acte sont tenus solidairement.
Telles sont les particularités du droit romain relativement au mandat.
ancien droit français — Le mandat se retrouve dans l'ancienne France avec le même rôle et les mêmes caractères que nous lui reconnaissions en l'envisageant au point de vue abstrait.
Au Moyen-Age, on le vit s'appliquer aux relations commerciales, et ainsi prit naissance la commission. A la même époque on fait par mandataire différents actes relativement auxquels le mandat n'est plus admissible aujourd'hui ; c'est ainsi qu'on se marie et que l'on combat dans le duel judiciaire par procureur.
code civil On a soutenu que le Code de 1804 avait abandonné
l'idée romaine du mandat et que ce contrat devait s'entendre uniquement de la mission de faire des actes juridiques ; mais cette idée ne repose que sur une fausse interprétation de l'art. 1984 G. civ.
Toutefois il est un point sur lequel le système romain est absolument abandonné , c'est le principe de la non représentation qui exposait les parties au risque de leur insolvabilité respective. En droit français le mandataire agit au nom du mandant, et toutes les obligations contractées par lui ou envers lui reposent sur le mandant.
D'autre part, l'article 1995 G. civ. a abrogé la règle romaine de la solidarité entre co-mandataires désignés dans le même acte ; les comandants, au contraire, sont solidaires.
conclusion. — L'art. 1984 G. civ. a tort de donner au mandat le nom d'acte au lieu de celui de contrat , la définition qu'en donne le Gode italien est plus exacte. Cette observation n'a pas grande importance ; mais le titre du Mandat ne mérite pas d'autres critiques que celles qui porteraient sur de semblables incorrections de détail.
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