‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 54 sur 107 · I.e mandat est un contrat purement consensuel (art. I9HJ · texte numérisé non relu

I.e mandat est un contrat purement consensuel (art. I9HJ

C'est un contrat svnalla^inaliqne imparfait : l'obligation du mandant ne naît qu'après coup, ex post factum, et quelque fois même ne. naît pas du tout.

tm nom . . . Il est permis de charger quelqu'un d'agir en son nom propre (fit MM 1°). Cela est même sous-entendu, en matière commerciale, lorsqu'on fait un central de CéMnttst&m (C. comm., art. 91): et, s'il s'agit d'actes non commen i.uix, OH ne voit pas pourquoi ou n'appliquerait point dans cette hypothèse, au moins en grande partie, les règles du mandat. — Bien plus, il faut nécessairement que le mandataire agisse en son nom , lorsque le but unique du mandai est de l'inviter a prendre un engagement OU S (aire DM avance dont le mandant se portant garant : tel est le mandai de cautionner un tiers ou de lui prêter de l'argent.

D'après Ces dernières observations, la dclinitioii de l'art. 1 9S4 serait trop restreinte : il faudrait delinir le mandai un acte par lequel une personne stipule, d'une autre, que celle-ci fera un a. te dont les suites seront pour le compte de la première.

Kn droit commercial français, le commissionnaire agit en son nom, pour le compte du commettant, comme le mandataire du droit ion ain (Code de comm., art. 91). S'il agissait au nom du commettant, on lui appliquerait les règles du mandat.

Art. iass. — Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé , même par lettre. Il peut aussi êlre donné verbalement: mais la preuve testimoniale nVn eaJ reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Le contrat de mandat , ayant, à raison de pouvoir dont il investit le mandataire, un certain effet à l'égard des tiers, sa preuve intéresse, nonseulement les parties contractantes, mais encore les tiers avec lesquels le mandataire veut traiter , ou a déjà traité. — Ainsi, le mandant peut avoir besoin de prouver le maudat, contre la dénégation du tiers, à l'effet d'établir que celui-ci s'est obligé ou dessaisi d'un droit réel, à son profit. Réci-

proquement , le tiers peut avoir besoin de prouver le mandat, contre la dénégation du mandant, à l'effet d'établir qu'il est devenu son acquéreur ou son créancier. — D'un autre côté , la preuve du mandat est utile : au mandataire, pour prouver qu'il n'est ni grevé ni dessaisi en faveur du tiers ; au tiers, pour prouver que le mandataire n'a pas acquis de droit contre lui. — Enlin , le tiers, auquel le mandataire propose de contracter, fera bien d'exiger de lui la preuve de son pouvoir afin d'être dispensé de demander la ratification du mandant (V. art. 4997 et 1998).

Art. f»$6. — Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

Gratuit. . . Interprétation de volonté fondé sur ce que nul n'est présume vouloir aliéner ou s'obliger : l'exécution du mandat n'entraîne, pour le mandataire, aucune diminution de patrimoine; il en est autrement, pour le mandant, de la prestation d'un salaire.

Art. 1981. — Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Certaines affaires . . . par exemple, pour accepter toutes les donations qui seraient faites au mandant (art. 993-1°).

Le mandat peut être donné à plusieurs (art. 1995) , soit pour gérer comjointement , soit avec pouvoir de gérer l'un au défaut de l'autre. Il peut être à terme.

Art. 1988. — Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer , ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Acte de propriété. . . Lisez : acte de disposition totale our partielle (par exemple, une constitution de servitude). — En disposant , le propriétaire anéantit son droit, au moins pour lui-même (en cas d'aliénation , le droit subsiste pour l'acqpéreur) : c'est donc l'acte le plus étendu qu'il puisse faire; c'est un acte de propriété par excellence.

Exprès... c'est-à-dire, indiquer précisément l'acte autorisé et le droit dont on permet la disposition. Sinon, les aliénations et constitution d'hypothèque consenties par le prétendu mandataire seraient nulles.

Art. 1989. — Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ; le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Faire au delà... c'est à-dire , grever le mandant d'une obligation plus onéreuse, ou le dessaisir d'un droit plus étendu que le mandat ne l'y autorise.

TITRE XIII. — Dl MANDAT. ^AHT. 1986-1990). 799

dans son mandat... Le mol mandat est pris ii i pour l'écrit <|ui

constate le mandai. Le rédacteur s'est pr icopé du «as le plus ordinaire

(Comparez art. 1988

Il faut distinguer, avant toiil , si le résultat que voulait obtenir le man danl a été obtenu, ou non — l»ans ce dernier cas, l'a. te est comme non avenu pour le mandant qui refuse sa ralili. at:on son mandat n'a pas

tnpll (à l'égard dei tiers, \oy. art 1997). — Si le résultat Ml obtenu, il faut distinguer ai Pacte est susceptible, ou non, de se décom poser sans inconvénient, en deux total partiels, dont l'un esl précisément l'acte autorise, et dont l'autre représente le résultat de l'excès de pouvoir. Kn CM d'affirmative seulement, le mandataire est admissible à soutenu la validité du premier de Cet deux actes, en gardant le deuxième à Son compte», faute par le mandant de la ratifier. Cette décision s'appliquerait dans llnpolliese ou le mandataire charge tff prêter, d'emprunter, de cautionner, jusqu'à concurrence de 100, dépasserait cette somme, et irait, par exemple, jusqu'à 160. Le montant ne saurait alléguer qu'il n'e.st pas caution pour 100, sous prétexte que le mandataire se trouve lui même caution complémentaire pour HO. Il y aurait plus de difOoalté dans l'hypnthe-e ou le mandataire, charge d'acheter pour 100, a< -hélerait pour 180, Le mandant suivant les CM, pourrait refuser d'accepter la libéralité que voudrait lui faire le mandataire de l'excédant du prix. Au surplus, on devra tenir compte, dans l'application, du plus ou noms de précision du mandat, et des circonst.'iices qui ont pu porter le mandataire a dépasser ses pouvoirs pour ne pas laisser échapper une bonne occasion.

Art. 19DO. - Les femmes et les mineurs émancipas

peuvent être choisis pxmr mandataires; mais le mandant n*a

d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations dœs ?nineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des hroits respectifs des Epoux.

Aux obligations des mineurs... art. I30.'i. Le mineur au moins s'il est lèse, pourra faire rescinder le contrat de mandat, tout au plus pourrait-on soutenir le contraire si le mandat avait pour objet un acte de pure administration. Mais, dans tous les cas, le mineur devra compte de ce dont il se trouvera enrichi aux dépens du mandant.

Les actes faits, en vertu du mandat, par les mineurs non-émancipés et les femmes mariées non-autorisées, sont valables entre le mandant et les tiers : en effet, le mandataire ne fait que transmettre la volonté du mandant ; cette volonté ne perd rien de sa force, pour être transmise par un incapable : il suffit que le mandant soit capable lui-même, et que sa volonté soit fidèlement communiquée.

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