‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 55 sur 107 · DES OBLIGATIONS OU MANDATAIRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS OU MANDATAIRE

Art. f 991. — Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

Chargé. . . Cette expression suppose que l'on envisage le mandat au point de vue passif, comme imposant une obligation. Si on l'envisage au point de vue actif, comme attribuant un droit, on dira que le mandataire est investi d'un pouvoir, qu'il est fondé de pouvoir.

Tenu d'accomplir... Donc si le mandataire ne fait aucun acte, ou s'il en fait un autre que l'acte autorisé, il est responsable : il y a inexécution dans le deuxième cas aussi bien que dans le premier.

Art. 1999. — Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Moins rigoureusement... Cette atténuation de responsabilité peut s'entendre de deux façons : 1° le mandataire gratuit est condamné à une indemnité plus faible que le mandataire salarié, à raison d'une faute exactement pareille; 2" le mandataire gratuit n'est pas responsable de certaines fautes légères dont le mandataire salarié sérail tenu. Le rédacteur a peut-être voulu dire les deux choses à la fois. Au surplus , le mot néanmoins n'a guère d'utilité que dans la deuxième explication.

Art. 1993. — Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion , et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration , quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Quand même... Le mandataire n'ayant pas reçu pour son propre compte, n'a point à craindre de répétition de la part du tiers qui prétendrait avoir indûment payé. Ce dernier seul, et non le mandataire qui ne le représente pas, à l'action en répétition de l'indu.

TITKK Mil. — 1)1 MANDAT. (ART. 1091-1990). 801

Art. 1994. — Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, i" quand il n'a pas ivçu te po dr te mbttttuer quelqu'un;^* quand ce pooyoir loi a été conféré sans désignation d'une personne, et qttt (Selle dont il a fait choii était notoirement incapable ou insolvable.

Dans (mis: les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

l'ournir de subsfituer . , . Ce pouvoir se donne, en général, quand le mandataire est éloigne du mandat, dans la crainte qu'il ne se trouve empoché d'agir.

Dam (oui le» cas... lors même que le mandataire n'est pas responsable de son substitué.

Art. 1B05. — truand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le mente acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

Par le même acte. . . soit qu'ils aient accepté simultanément ou non. — Pu reste, on peut décider de même à plus forte raison, quand ils sont constitues par des actes différents. Lès rédacteur* ont probablement voulu dire : pour la même affaire

En général, le mandai est intéressé à ce que l'acte qu'il autorise (par exemple, l'ai liai d'une maison) soil accompli en entier et non par parties. Il s'ensuit que Chacun des co-mandataires est tenu d'accomplir iutegralelenienl le mandat et ne saurait se prétendre libéré par une exécution partielle; par cela même, en cas d'inexécution, chacun est responsable pour le tout, et n'est pas quitte en offrant sa part dans l'indemnité. Donc les co-mandataires sont, en principe, tenus in solidum, quoique l'affaire dont on les a charges soit divisible, si le mandant ne l'a pas divisée entre eux. 11 n'y a pour cela solidarité proprement dite : les art. 1205 à i207 ne leur seraient pas applicables.

Art. I9tw. — Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliqua taire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.

Des sommes... d'argent qu'il a perçues pour le compte du mandant, soit que ce dernier les lui ait remises lui-même pour accomplir l'acte convenu, soit qu'elles aient été fournies, par un tiers, par suite de l'accom plissement du mandat.

A dater de cet emploi. . . Le mandant, par cela même qu'il a besoin

de faire agir quelqu'un pour lui, ne peut pas, en général, le surveiller pour s'assurer qu'il a perçu des fonds, et le mettre en demeure de les lui rendre.

Art. 19»7. — Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

. Suffisante connaissance... de telle sorte que le tiers n'ait pas raisonnablement pu croire que l'acte passé entre lui et le mandataire était compris dans les pouvoirs de ce dernier.

Donc, s'il n'a pas fait suffisamment connaître au tiers ses pouvoirs, il est garant, sans clause expresse, pour ce qu'il fait au delà. Le tiers a juste sujet de croire que le mandataire est autorisé à passer l'acte, et doit, dès lors, être indemnisé de ce que cet acte ne lui donne pas d'action contre le mandant.

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