‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 56 sur 107 · DES OBLIGATIONS OU MANDANT · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS OU MANDANT

Art. t»»8. — Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il Va ratifié expressément ou tacitement.

A l'égard des actes, que le mandataire a faits en son nom propre, mais toujours pour le compte du mandant (si l'on admet que le rédacteur y ait songé), le premier alinéa consacre une conséquence de cette idée qu'en autorisant à faire un acte pour son compte, on se soumet par là même indirectement aux conséquences de cet acte. — Dans ce cas, le mandataire se rend, il est vrai, débiteur principal du tiers ; mais il oblige en outre, conjointement avec lui, le mandant. Le tiers se trouve ainsi créancier de deux personnes, à la différence du cas où le mandataire n'agit pas en son nom propre.

Qu'autant qu'il a ratifié. . . Conséquence de cette idée que la promesse oblige, aussi bien lorsqu'elle suit la stipulation que lorsqu'elle la précède : il n'y en a pas moins concours de volontés. Le tiers a manifesté,

TITHK XIII. — DO MANDAT, (aht. 1997-2002). 803

en contrai tant avec le mandataire, l'intention de devenir créancier ilu

mandant; ce dernier, en ratifiant, accepte cette stipulation ; il consent à

devenir débiteur. De là la maxime: rxttihaMtiO mandato comparatur

(I. t'2, 8 4, DiR. de Solutionibus).

Art. isee. — Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réusM. ni faiiv réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'Us auraient pu rire moindres.

>res... On suppose que le mandant ne lui a pas remis l'argent re pour accomplir l'acte oonveno (par exemple, pour payer le prix d*un achat, pour effectuer un prêt, un pavement).

Qu'ils pouvaient rire moindres. . . On peut sous-entendre : si le mandant ou un autre mandataire s'étaient charges de l'exécution, yuand au mandataire dont il s'agit, il faut bien supposer, pour qu'il n'y ait pas • faute à lui imputable, i qu'il n'a pu faire mieux.

Art. «ooo. — Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Indemniser. . . Cotte décision parait dériver, comme la première proposition de l'art. 1999, du principe qui met les pertes à la charge de celui auquel doivent être dévolus les bénéfices. — On peut aussi la considérer comme une interprétation de volonté.

Art. *oot. — L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

Du jour des avances .. . On n'a pas voulu que le mandataire fût exposé à une perte, par suite de sa libéralité. A l'égard du mandataire salarié (si toutefois le rédacteur s'en est préoccupé), on a peut-être cherché à le garantir d'un dommage imprévu ; en effet, comme ses avances sont supposées devoir lui être remboursées immédiatement, le tort provenant du retard n'entre point comme élément dans la fixation du salaire.

Art. *oo*. — Lorsque le mandataire a été constitué par

plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elle est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

A été constitué. . . La loi ne distingue pas si c'est avec ou sans honoraires : donc, le mandataire salarié peut, littéralement, invoquer le bénéfice de Part. 2002, malgré l'absence de motifs spéciaux, ce qui semble indiquer une inadvertance des rédacteurs.

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