‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 57 sur 107 · DES DIFFÉRENTES MANIÈRES IIOVI FINIT LE MANDAT · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES IIOVI FINIT LE MANDAT

Art. soo3. — Le mandat finit , Par la révocation du mandataire ; Par la renonciation de celui-ci au mandat ; Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Quand il s'agit de mandataires ou fonctionnaires publics, la révocation prend le nom de destitution, et la renonciation celui de démission ou abdication. — En matière d'arbitrage, la renonciation s'appelle déport (V.C.pr., art. 1012)..

Le mandat finit encore : 1° par l'achèvement de l'affaire qu'il a pour objet ; 2° par l'expiration du terme convenu (art. 1 134-1°) ; 3° par la cessation du pouvoir du mandant, lorsqu'il a donné la procuration, en qualité de mandataire légal ou conventionnel d'une autre personne , par exemple: s'il s'est substitué quelqu'un dans sa gestion ; 4° par la faillite, à plus forte raison que par la déconfiture; 5° par l'incapacité survenue autrement que par l'interdiction ; 6° par l'absence prolongée du mandant, si l'envoi en possession provisoire est demandé (art. 421 ).

Art. 2004. — Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

Remettre V écrit .. . L'écrit qui constate la procuration peut servir à obliger le mandant envers les tiers qui traiteraient avec le mandataire

tithk xiii. — m m an i. vi \ (art. 2003-2008). 8a5

dans l'ignorance de la révocation (V. art. 200«). I»e «on côte, le mandataire n"a pas d'intérêt .1 retenir cel écrit, si ce n'est, tout au pins, lorsqu'il est devenu créancier à raison du mandai (V. art I9M i --joui), aiin iio puu-

voir juslilier de ses droite, OOtttre la dénégation du mandant ; mai-, alurs même, il suffll que ce dernier lui donne, de son côté, on écrll portant reconnaissance du mandai qu'il lui avait conféré. Du reste, on pool soutenir, malgré le silence de la loi, que le mandant est tenu de (aire ««*ue reconnaissante, s'il exlgeu remise de la procuration.

Uni, «00.» — La ce" vocal ioo notifiée au seul mand ne peut être opposée aux tiersquj oui traité dans l'ignorance

de cette révocation, saut* au mandant son recours contre le mandataire.

„\V /icki rtre opposée... Dérogation au principe d'après lequel nul ne peul cire grevé d'une obligation, ni dessaisi d'un droit, malgré lui (art. M6, H 68).

Art. sooe. — La constitution <l*un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation <lu premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Notifiée... Donc, au détail de notification, le nouveau mandat serait Interpréta' comme devant concourir avec l'ancien. Kn effet, le mandant qui veut révoquer doit, dans son Intérêt même, en averlir le mandataire.

Art. soo?. — Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si sa renonciation préjudicie au mandant, il devra en êlre indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Lui-même un préjudice. . . comme s'il lui fallait abandonner pour cela ses propres affaires.

Considérable. . . eu égard à la position du mandataire.

Art. «00* — Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui fout cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

Art. «ooo. — Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

Engagements... avec les stipulations qui y sont jointes au profit du mandant : le tiers ne peut diviser les actes dont il réclame l'exécution.

Du mandataire . . . conformément au mandat terminé.

Bonne foi. . . Elle consiste, ici, à ignorer la cessation des pouvoirs du mandataire avec qui l'on traite. — Donc, les engagements ne sauraient être invoqués par les tiers de mauvaise foi.

Art. «010. — En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, eu attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.

Le Code a eu sans doute en vue l'hypothèse où les héritiers sont à portée de prendre les précautions qu'il exige d'eux; en effet, s'ils sont incapables d'agir, soit à raison de leur minorité (V. art. 419), soit à raison cie tout autre empêchement physique ou légal, on ne saurait les en rendre responsables.

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