DES OBLIGATIONS III VENDEUR
SECTION. I Dispositions générales.
Art. 1609. — Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Taut pacte... contre le vendeur... Alors même qu'il s'agit de déterminer l'étendue des obligations contractées par le vendeur. Cependant cette règle n'est applicable qu'autant qu'il est impossible de reconnaître la véritable intention des parties. Il faudrait aussi combiner cet article avec les articles 4456 à 1164.
C'est ordinairement le vendeur qui règle les conditions du contrat ; en effet, il connaît mieux que l'acheteur les circonstances relatives à la chose, par exemple, le danger de l'éviction, l'existence des servitudes actives ou passives, etc. L'acheteur n'a guère à s'expliquer que sur le paiement du prix, et s'il stipule quelque chose relativement au bien vendu, c'est au vendeur qui sait jusqu'à quel point la stipulation est susceptible d'être exécutée, de déclarer s'il y donne ou non son plein assentiment.
TRll vi. — M i.a vkntk. (akt. 1602-1606). 607
Art. itto:* — Il y a deux obligations principales, celle (!.• délivrer el celle de garantir la oftoti (pi'il v^nd.
ntir la chose... nu plutôt l'acheteur, * 1 n lorl que lui causeraient l'éviction "u 1rs défauti cachet de la chose.
Le consentement suflit aujourd'hui pour ivinlrc l'acheteur propriétaire ; (Idiii. si le vendeur est tenu de livrer, « l'ett, dil-<.u, comme tout autre détenleur de la chose vendue, 06 n'est plus une obligation pnipnMnenl dite, le
détenteur du bien d'autrul est quitte en délaumnl ; il n'en etl pas de même
du vendeur. Il doit mettre l'acheteur en p< issession ce dernier se plaindrait justement, l'il était réduit a revendiquer i Mb* u tiers pour se procurer la chose.
SECTION II
0e la délivrance.
Art. i«o-i. — La délivrance est le transport delà chose vendu»' en la puissance et possession de l'acheteur.
Délivrance... Ce mot est sjnonyme de « livraison » (art. 2624) ou
i tradition » (art. KÎ07).
Art. itt05. — I/obligalion de délivrer les immeubles est remplit' de la pari du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les litres de propriété.
D'un bâtiment... ou, en général, d'un lieu clos, comme d'un parc, d'un jardin.
Ou... les titres... s'il s'agit d'un immeuble quelconque. La remise des clefs m dispense point de celle des titres.
Il ne suffirait pas que le vendeur remit les clefs ou les titres, s'il restait détenteur de l'immeuble, pour son compte.
Lorsqu'il n'y a ni titres, ni clefs, la tradition des immeubles résulte du simple dessaisissement du vendeur, soit que l'acheteur prenne lui-même possession, soit qu'il se contente d'être mis à même de le faire. — Bien plus, l'obligation de délivrer est remplie, quoique le vendeur conserve la détention matérielle, s'il reconnaît posséder pour le compte de l'acheteur qui l'y autorise.
Art. îeoe. — La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Tradition réelle... c'est-à-dire effective et appliquée immédiatement a la chose, par opposition à la tradition feinte (art. 1919) ou fictive, dont parlent les deux derniers alinéas.
Seul consentement... à l'effet d'abdiquer, d'une part, et d'acquérir, de l'autre, la possession. Ce consentement est distinct de celui qui intervient dans la vente, à l'effet de créer des obligations ou de transférer des droits nuls.
A un autre titre... de locataire, d'usufruitier, de gagiste, d'emprunteur, de dépositaire. Cette tradition est appelée de brève main par les anciens auteurs. En effet, disent-ils, si les choses se passaient régulièrement, l'acheteur dépositaire devrait faire tradition de la chose au vendeur déposant, pour se libérer de l'obligation née du dépôt; puis, ce dernier devrait faire tradition a l'acheteur ci-devant dépositaire, pour exécuter l'obligation née de la vente.
Art. l«©7. — La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Tradition... Appliquée aux droits, les Romains l'appelaient quasi-tradition, parce qu'elle confère une quasi-possession.
On a considéré la propriété comme chose corporelle, parce que souvent, dans le langage ordinaire, on confond le droit avec la chose sur laquelle il porte. Cette confusion n'est pas possible pour les autres droits.
En fait... par exemple, la tradition d'une servitude de passage s'opère par la tolérance du propriétaire du fonds servant qui laisse sciemment passer sur son fonds le propriétaire du fonds dominant. Cette deuxième partie de l'article parait relative aux droits réels.
Art. 1GOS. — Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement a la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Art. 1609. — La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Si la vente a pour objet des choses indéterminées, sans obligation de les prendre parmi d'autres choses déterminées, la délivrance doit se faire
TITRE VI. — DR LA VENTE. (ART. KKlT-KUi).
au domicile ilu vendeur tari. 1247-2"). l.'art. Itio'J n'a sonne qu'au Mi d'un corps rertain, puisqu'il en suppose la situation déterminée nu moment de la vente.
Même quand la vente porte sur un corps certain, on pourra voir dans les circonstances qnl l'ont accompagnée, une convention tacite de faire la délivrance dans un autre endroit, l'ar exemple, quand deux personnes voyaient ensemlile et (|iie l'une vend a l'autre un objet qu'elle, porte et qu'elle livrera a la lin du vi.xaue, il est évident que le livraison doit se faire au lieu ou le voyage commun doit se terminer.
\rt. «no — Si ii' rendeer manque à Mrs la MffflÀee
dans le temps convenu entré les pariiez, rarquénur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le relanl ne vient qm- du fait du vendeur.
Il faut probeblemeol compléter le le\te par les art. 1 139 et 1484» l>e>
Inrs, l'acheteur doit, malgré l'expiration du terme, mettre le vendeur en demeure par unes mation, et lejuge peul accorder a ce deru.er un délai,
suivant les circonstances.
La résolution serait impossible, même si le défaut d'exécution provenait d'un cas fortuit ou de force majeure, et que le vendeur n'ait pas encore cle mis en demeure a ce moment.
Art nui — Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulle un /»éjudtee pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Damé tvus/c.<cas... quel a.heleui demande la résolution ou la délivrai!, e (arl. ItilO).
IWjudice... par la suite de la privation des fruits; de la perte d'un henellre qu'il aurait fait en revendant immédiatement les marchandises, lesquelles mil baissé de prix pendant le retird.
Si le retard ou l'impossibilité de délivrer proviennent d'une force majeure, le vendeur ne doit aucune indemnité (art. 1 148).
Art. ■«•». — Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
Pas accordé un délai... Donc le vendeur est tenu, s'il a donné un terme pour le payement du prix, de délivrer, même avant l'expiration du délai ; — excepté dans le cas de l'article suivant.
610 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Le terme de grâce permet bien à l'acheteur de ne pas payer immédiatement ; mais ne lui permettrait pas d'exiger la livraison. Le vendeur qui n'a pas accordé de délai lui-même reste nanti de sa chose, tant qu'il n'a pas payé ; car il n'a jamais eu foi en la personne de l'acheteur.
Art. 1613. — Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
En danger imminent... Le vendeur ne pourrait pas refuser la délivrance s'il n'avait que de simples soupçons sur la solvabilité de l'acheteur.
De perdre le prix... \\ ne toucherait qu'un dividende dans l'actif de l'insolvable. Toutefois, il est possible qu'un failli paie intégralement ses dettes.
La diminution des sûretés, par le fait de l'acheteur, autoriserait sans doute le vendeur à retarder la délivrance. L'art. H 88 la met sur la même ligne que la faillite (arg. a pari des art. 1912 et 1977).
Art. 1611. — La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
En l'état où... Il est impossible de délivrer une chose, abstraction faite des détériorations qu'elle a souffertes ; le texte signifie que le vendeur doit conserver la chose dans l'état où elle est ; sinon il devient responsable.
Cependant il faut concilier cette disposition avec celle des articles M 38, \ 2 i-5, 1583, et déclarer que le vendeur ne répond que des détériorations qui proviennent de sa faute. D'un autre côté il n'a pas droit à la plus-value résultant des améliorations. Il aurait seulement le droit de se faire rembourser les dépenses nécessaires faites pour la conservation de la chose.
Art. 1615. — L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Art. 1616. — Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées .
Sous les modifications... Il y a deux hypothèses qui ne sont pas prévues dans les articles 1617 el suivants : celle où l'on a vendu tant d'hectares à
TITKK VI. — M I \ VBNTK. (ART. 161.'MGlti). fil I
prendre dans un champ a Ici |iri\ l'hectare, et celle où l'on a vendu le champ sans désignation décontenance. Dans le premier cas, si le champ contient plus que la surfait' vendue, le vendeur garde toujours le surplus, et l'un ne saurait le forcera le livrer .111 prix lixe pour la partie vendue. lian> le mond cas, il n'y aura jamais résolution pour cause d'excédant de contenance.
%rt. ittiî. — Si la vente d'un iuiinouble a été faite avec indication île la contenance, à raison de tant la mesure, le rondeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminutioR proportionnelle du prix.
lYojtortionnelle... au dellcit que présente la rontenain e effective comparée avec la contenance Indiquée; el lors même que ce dellcit serait moindre d'un Vingtième.
La loi semble ne reconnaître a l'acheteur que le droit de demander une diminution du prix. Cependant s'il n'avait achète que par égard pour la contenance, el que la chose ne soit pas suffisante pour atteindre le but qu'il s'était propose, il y aurait lieu .1 résolution de la vente.
Art. t«l8. — Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a levhoiw de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
A le choix... La loi n'indique que deux partis à prendre : Aussi l'acheteur ne pourrait pas demander la contenance Indiquée au contrat et laisser le surplus au vendeur. C'est l'immeuble tout entier qui a été vendu.
Supplément du prix... c'est-à-dire un excédant de prix proportionnel a l'excédant de contenance effective. On n'ajoute pas ici : avec les intérêts à partir de la livraison, comme dans l'art. It>20.
Nous pensons que d'après les règles générales les intérêts seraient dus si la chose vendue et livrée était frugifere.
Se désister du contrat, c'est l'annuler, le rendre non avenu.
L'acheteur ne peut se désister qu'autant que l'excédant est d'un vingtième, mais quelque peu considérable que soit cel excédant, un supplément de prix est dû; car le prix étant fixé à tant par mesure, chaque parcelle doit donc être représentée par un prix équivalent.
On peut se ruiner en faisant un achat, si le prix excède la somme dont on a la disposition ; en effet, il est rare qu'on ait la facilité de revendre le bien immédiatement, même à prix égal, sans parler des frais d'entretien ou de réparations, et de la dépréciation éventuelle. II est possible, d'autre part, que l'acheteur ait mesuré l'étendue de sa promesse à celle de ses ressources pécuniaires : on ne saurait donc exiger qu'il les dépasse, sans lui causer un grave préjudice. — D'un autre côté, il ne fallait pas permettre de résilier un contrat pour une erreur légère dans la nature de la chose, quand d'ailleurs les parties sont d'accord sur sa substance.
Art. i«i». — Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés. Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant démesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Les autres cas... « autres » que ceux où la vente est faite « à tant la mesure » (art. 4617-1° et 1618 inpr.) ; par conséquent, il s'agit de ceux où elle est faite « pour un seul et môme prix » (art. 1623) ; en bloc (art. 4586).
Eu égard à la valeur de la totalité... Celte phrase obscure fait allusion à l'hypothèse où la vente comprend plusieurs fonds distincts de valeurs inégales, ou bien un fonds unique composé de parties dont les qualités sont différentes. Il est possible, en pareil cas, qu'un déficit dans le nombre des mesures soit moindre du vingtième de ce nombre, et produise cependant un déficit de valeur plus grand qu'un vingtième de la valeur totale s'il porte sur la meilleure partie des objets vendus. Par exemple, le total des mesures des fonds vendus est 100, le prix 100.000 francs ; il y a un déficit de 3 mesures. Si le déficit porte sur un fonds valant 1 ,000 fr. la mesure, il n'y aura pas lieu à diminution ; le contraire arrivera s'il porte sur un fonds valant 2,000 fr. la mesure. Réciproquement, un excédant de plus d'un vingtième des mesures ne donnerait pas lieu à augmentation de prix, s'il portait sur des objets de qualité inférieure.
Stipulation contraire... Donc on peut convenir qu'une différence, quelque faible qu'elle soit, donnera lieu à une modification du prix. — On
TTIM VI. — DE LA VKNTK. ( \KT. KJti) 1<)VJ). ()l.'i
|m«ii! mémo convenir d'un résultai semblable |w>ur lo ras où l'excédant serait très considérable (.art. 104-1°), sauf toutefois l'application de l'article IS74-
m M saurait voir une stipulation contraire dans l'expression : ou environ, souvent Inaéré ilans les actes de vente. I.a possibilité d'une diffe reine d'un vingtième en [plus M en moins explique rette expression employée parles parties contractante*
Art. i««o — Dans lo cas où, suivant l'article précalcul. il y a lieu ;i augmentation de prix pour BXCéomBl de mesure. raequéfeur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir lo supplément du prix.ot ce, avec les intérêts, s'il a garera l'immeuble.
Art. i«»i. — Dans tous les cas où l'acquéreur a lo droit do se désister du contrat Aq vendeur esl tniii de lui restituer,
outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrai.
Contrat... Ce mot signifié convention obligatoire » dans la première