‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 62 sur 107 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

lll L'EFFET m fAlTIO\\i:«i:\T.

SECTION I

Ile IVllVi du cautionnement entre le créMueler et Im caution

Art. «osi . — La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur , qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ï moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Discuter quelqu'un dans ses biens, c'est rechercher si ses biens suffisent à un payement ; ce qui implique saisie et vente de ces biens jusqu'à concurrence de la somme due, sinon, jusqu'à épuisement de facultés. — Cette expression paraît venir de excutere vires alicujus , excutere reum.

Bénéfice de discussion... Avantage, privilège, qui consiste à exiger , avant de payer soi-même, qu'un autre y soit contraint.

Il y a 3 bénéfices , que nous allons examiner par la suite, accordés à la caution : 1° le bénéfice de discussion, 2° le bénéfice de division, et 3° le bénéfice de subrogation.

La caution peut exiger, avant de payer, que le débiteur soit discuté ; à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit ou ne se soit obligée solidairement avec le débiteur.

Art. 2022. — Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Le bénéfice de discussion n'appartient à la caution, qu'autant qu'elle déclare s'en prévaloir ; cette déclaration n'est plus écoutée après les premières poursuites.

Art. 2023. — La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Les biens... La loi n'exige pas qu'ils soient immobiliers.

Ne doit indiquer... Sinon, le créancier pourrait la faire condamner elle-même immédiatement.

En la possession... ou plutôt dans le patrimoine... Du reste, si le débiteur en a perdu la possession, bien qu'il en ait conservé la propriété, ils sont litigieux et ne peuvent être indiqués.

Art. so94. — Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisés par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Pour la discussion... si d'ailleurs la caution a droit de la requérir d'après l'art. 2021, et qu'elle l'ait requise sur les premières poursuites, suivant l'art. 2022.

Responsable... Le tort qu'éprouve la caution, par suite de l'insolvabilité du débiteur principal, consiste: i" à ne pouvoir recouvrer les deniers qu'elle a avancés ; 2° à être forcée de payer la dette : donc le créancier est tenu de lui rembourser ses avances et de s'abstenir d'exiger d'elle la dette principale; en d'autres termes, elle est libérée de son cautionnement.

TITRE xiv. — im < :\i timnnemknt. (art. 8082-2027). 819

on peut considérer l'art. 2021 comme osa dérogation a <vtie idée, que te iTcancicr est toujours libre de s'abstenir de poomilee centre son <i#-tii tcur. Le sjtnérosllé do créancier enven le débitear u dotl im tooraer ta

détriment do la caution : Il f.iu! dune qu'il pronneàson propre rompit- les

risques de l'Insolvabilité, du moment que la garantie de le caution eel dé

montrée munie (en ton) ou partie), u moment on il l'a poursuivie.

Art. *o*5. — Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un inênie débiteur pour une HteVlM dette, elles s..nt obligées chacune à toute la dette. •

l'our une même dette... encore que l'objet en soit divisible. A toute la dette... el non pas seulement a une part virile. Lebénélee de division est donc, comme on le voit, une exception au droit commun en matière de solidarité.

Art. «ose. — Néanmoins ebacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de" chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Bénéfice de division... Avantage, privilège, qui consiste à exiger que le oréanoier rédolee sa demande a une fraction de la dette.

Ce bénéfice, a ta différence du bénéfice de discussion, qui doit être invoqué dès le début de l'instance, peut être invoqué à toute époque, même en appel.

Préalablement... à la condamnation ou à la saisie.

Proportionnellement... La part des insolvables est répartie entre les solvables, proportionnellement à la part que ces derniers doivent supporter dans la dette.

Peut exiger... Donc, si là caution n'invoque pas la division, le juge ne peut la prononcer d'office (V. art. 2023) ; — et, si elle paie, elle ne sera pas admise à répéter la part des autres cautions.

Art. *o*7 — Si le créancier a dicisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

A divisé... c'est-à-dire, s'il forme contre la caution une demande pour sa part, et que la caution acquiesce ou soit condamnée (art. 1214-3°).

Lui-même... par opposition au cas où, sur sa demande d'un paiement intégral, la caution invoque le bénéfice de division.

SECTION II

'elfe du cautionnement entre le débiteur et la caution.

Art. 2028. — La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis, qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Principal... On appelle ainsi une valeur, par opposition aux autres valeurs accessoires, ordinairement moins considérables, qui viennent la grossir. — Opposé à « intérêts », ce mot est synonyme de « capital ».

Les intérêts... Ceci peut s'entendre : 4° des intérêts dus par le débiteur au créancier, et payés par la caution ; 2° des intérêts que les capitaux et intérêts dus par le débiteur et payés par la caution, doivent produire au profit de celle-ci.

Et les frais... qu'elle a payés ou dont elle est devenue débitrice envers les officiers ministériels. Il suffit, dans ce dernier cas, que le débiteur principal lui procure sa libération. A l'égard des frais qu'elle ferait sur son recours contre le débiteur, elle y a droit, plutôt en vertu du gain de son procès (C. pr., art. 430), qu'en vertu de son cautionnement.

Les dommages-intérêts... Ceci peut s'entendre : 4° des indemnités dues par le débiteur au créancier, pour retard dans le paiement, et acquittées par la caution ; 2° des indemnités dues à la caution pour le tort qu'elle épreuve par suite des poursuites exercées contre elle (par exemple, des saisies) et de la nécessité où elle se trouve de payer pour le débiteur

TITRE XIV. — DU C.UTh'NNKMKNT. ' '. : I i. 821

Art. *oto. — La caution qui a payé la dette, est subrogée a. tous les droits qu'avail le créancier contre le débiteur.

( 'ontre le débiteur... contre ses co-obligca (sauf les arl. 2033 et \1\ \ . ci sin les hiens ippartenani ou qui ool apportes! m débltaor.

Art. «030. — Lorsqu'il 'jurait plusieurs dctaiexrs ptin

cipaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnée, a, contre chacun d'eux, le recours pour la ce pétition du total de ce qu'elle a payé.

Il !/ avait... lors «lu contrat principal et avant le paiement fait par la caution, époque à laquelle se réfère le rédacteur (V. les derniers im»Ls du

Débiteurs solidaires... Donc, s'ils sont obligés conjointement H diirilc, la caution, lors même qu'elles les a tous garantis, n'a de Itetpn contre l'un d'eux que pour la pari de celui ci. Toutefois, l'IIS lui Otl donne mandat, on peut soutenir. SU moins quand l'affaire est commune, qu'ils sont tenus solidairement envers la caution, (art. MOI).

Tous... Donc, si elle en a cautionne un seul, elle ne peut redemander h totalité qu'à celui la, sauf a agir de son chef, contre les autres solvables. pour leur part (arl. 1214, 1166).

Art. SOSl. — La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiemenl par elle l'ait : .saut' son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura été payée sans être poursuivie el sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement* ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

Une deuxième fois... par opposition au paiement antérieurement fait par la caution.

Contre le créancier... qui a reçu le double paiement, soit par fraude, soit par erreur, par exemple, s'il est mort dans l'intervalle et que le deuxième paiement ait été fait à son héritier.

Sans avoir averti... Donc, si la caution avertit, elle conserve son recours, malgré l'extinction de la dette. La loi impose implicitement, par là,

une obligation au débiteur principal : celle de faire connaître à la caution l'extinction qu'elle ignore, et d'intervenir, au besoin, dans le procès, pour prévenir toute condamnation. Eu effet, il peut se trouver seul instruit de l'extinction.

Dette éteinte... Conséquence : 1° à l'égard de la caution autorisée, de cette idée que le mandat finit avec l'affaire qui en est l'objet (l'extinction de la dette principale met fin au cautionnement : v. art. 2034) ; — 2° à l'égard de la caution non autorisée, del a règle qui subordonne le recours du gérant d'affaires à Yutilitë de la gestion (art. 1 375) : le paiement d'une dette éteinte est nuisible au débiteur, bien loin de lui être utile.

Contre le créancier... qui, par fraude ou par erreur (par exemple, s'il a cru que le débiteur renonçait à la prescription), a reçu le paiement indu.

Art. «038. — La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisé.

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

5° Au bout de dix aimées, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Événements qui autorisent la caution à agir sans avoir payé : 1° poursuite de la caution ; 2° faillite du débiteur ; 3° arrivée du terme auquel le débiteur lui a garanti sa libération ; 4° de celui de la dette ; 5° de celui de dix ans, pour les dettes sans terme.

SECTION III

De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs .

Art. 2033. — Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

TITKK XIV. — DU C vrri-.SNKMKM. I U<T. 2032-2035).

Mais ce recours n'a Heu que lorsque la caution a payé (Unis l'an tirs ras énoncés en l'article précédent.

l'un des cas... Donc elle n'a pas «le recours contre les autres caillions, quand elle a payé aVanl le terme» <»u, al la dette est pure et simple, avant d'être poaranivie : I moins qoe la débiteur ne fasse failli t»*, mi que le délai dans lequel elle «levait être libérée m etM optai* m pV n'\ ait dix ans d'éooalée depuis son engagement.

Il ne faut pas dire cependant qne la < auti<.n ne puisse pas agir dans certaine oes contre le débiteur avant loul payement fait, mais alors ce

D'est pas par l'action et) subrogation qu'elle agira, mais par le- a< I s de

maiid.it ou de gestion d'affaires.

Pour sa part... Application du principe qui divise la dette divisible entre les cdebileurs (art. 1220, 1222, 1202).

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