CHAPITRE III DE i.'i:\im inn DU t vinnuniiM
\vt. 9o:i4. — L'obligation qui résulte du cautionnement, B'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Application pure et simple, à l'obligation de la caution, des règles sur l'extinction des obligations (art. 1234).
\rl. C03&. — La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre , n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Débiteur et caution... La confusion entre le débiteur et le créancier éteint l'obligation principale et l'obligation accessoire à la fois(arU30l-l"); la confusion entre le créancier et la caution éteint l'obligation de celle-ci seulement (art. 1301-2°).
Le certiQcateur n'est point libéré par la confusion opérée entre le débiteur et la caution.
On peut voir, si l'on veut, dans l'art. 2035, une dérogation à celte idée que la qualité de débit ur principal absorbe celle de caution, quand elles se trouvent réunies ^en effet, la promesse de payer une dette, n'offre de garantie pécuniaire que lorsqu'elle émane d'une personne distincte de la personne obligée); — et, en même temps, a la règle suivant laquelle l'accessoire ne peut substituer sans le principal. L'obligation du certificateur.
étant accessoire de celle de la caution, devrait être éteinte par l'absorption de cette dernière obligation dans la dette principale : telle paraît avoir été la décision de plusieurs jurisconsultes romains.
Ou bien, l'art. 2035 est une conséquence de cette idée générale que la réunion, dans la même personne, de deux qualités opposées, n'opère l'extinction (ou plutôt la neutralisation) de ces deux qualités, que parce qu'elle amène l'impossibilité de s'en prévaloir. Dès lors, toutes les fois que cette impossibilité n'existe pas, ou existe incomplètement, l'extinction est nulle ou incomplète. Or, dans l'espèce, rien n'empêche le créancier de se prévaloir de l'obligation accessoire du certiflcateur ; — et, à plus forte raison, des hypothèques données par la caution.
Art. 2036. — La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Purement personnelles. . . La loi a oublié de déterminer, d'une manière générale, quelles sont les exceptions qui méritent cette qualification. En principe, ce sont elles qui naissent d'une convention dont les parties' ont déclaré restreindre les effets au débiteur principal (à plus forte raison, si la loi a fait une restriction semblable; voy. par exemple, l'art. 2012); ou même celles qui naissent d'un événement dont il est probable que ia caution n'a pas entendu s'approprier le bénéfice ; surtout, si le créancier a eu en vue cet événement, en stipulant l'accession de la caution.
Art. 3037. — La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Art. 9038. — L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale , décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Évincé. .. de la possession de la chose donnée en payement; ce qui implique résolution de la libération du débiteur, et le laisse obligé, comme s'il n'avait rien donné.
Encore que Dérogation à cette idée que la dation en payement est
une translation de propriété [clatio) , — combinée avec le principe d'après lequel les effets d'une disposition (le créancier, en acceptant, aliène sa créance) sont résolus par la non-réalisation de la cause.
TITRE XIV. — l.l CM II-NNIMKNT. (ART. 8086-20
%rt. to3». — La simple prorogation <!<> terme, accordée par le créancier au débiteur principal, no décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre te débiteur pour lo forcer au payement.
Ne décharge point... Conséquence do «elle idée, que le terme, tout en relardanM'cxeciilion, est sans influence sur l'engagement ; d'où il suit qu'une concession de délai n'éteint Defalt 1* dette. — Il caution no peut
alléguer, oomaM dans l'hypothèse de l'article preeédeal, ajeu l'arrangement iiiit'ivonii autre le débMeur al le onanoier lui pi rie préjudice a eiieméme, puisqu'elle peut pourvoira sa propre sûreté en poursuivant le débMeur.
poursuin;- le débiteur... Application para et simple de la règle qui permet a la caution d'agir, môme avant <l'a\oir payé, lorsque le terme «« sous lequel la dette a été contrariée >• est an M0).