‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 65 sur 107 · TITRE XV DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

TITRE XV DES TRANSACTIONS

Décrété le 29 ventôse an VII (80 mars 1804); promulgua le 9 germinal (30 mars).

idooot K<Wrai<»N. — Lorsque deux personnes sont en litige, il est souvent de leur intérêt de terminer la contestation sans la soumettre à la justice; elles se mettront ainsi d'accord en se faisant sur leurs prétentions des concessions réciproques, le contrat ainsi conclu porte le nom de transaction.

Son utilité est évidente; le législateur doit donc l'organiser dans des conditions telles qu'il puisse se former facilement entre parties capables <]t> disposer de leurs droits. Mais il ne peut pas permettre de transiger sur tous les objets. 11 en est, en effet , qui intéressent l'ordre public ; les litiges de cette catégorie ne doivent être tranchés que parle juge public , sans quoi les intérêts généraux seraient à la merci du caprice des particuliers.

uroit romain. — Lorsque nous avons indiqué le développement de la théorie romaine des contrats , nous avons dit lesquels avaient reçu une forme et un nom, à "mesure que s'effaçait le formalisme; la transaction ne figure point parmi eux. Pourtant les Romains, eux aussi, terminaient des contestations par des sacrifices réciproques. Mais il ne leur suffisait pas pour cela d'un accord de volontés.

En réalité l'une des parties dans la transaction abandonne un droit douteux ; l'autre en retour s'oblige à fournir une prestation ; ainsi le droit actuel et litigieux sera éteint et remplacé par un droit moindre , mais certain, Pour éteindre le droit actuel, les contractants se serviront du pacte de non petendo ou bien d'une acceptilatio ; pour créer le droit nouveau, ils concluront un pacte ou feront une stipulation.

français. — Le droit de l'ancienne France n'a pas eu de théorie à lui sur la transaction, pas plus que sur les contrats en général. Mais le jour où force obligatoire fut reconnue aux simples pactes, l'accord des volontés en vue de terminer un litige en abandonnant quelque chose de part et d'autre , suffit à constituer le contrat de transaction.

L'idée que les procès d'ordre public sont insusceptibles de transaction fut notamment appliquée au mariage (1) régi à cette époque par le droit canonique. Cette législation s'applique également aux transactions entre deux églises ; et Alexandre III (2) veut qu'elles soient approuvées par le Saint-Siège.

code civil. — La transaction sous le Gode civil se conclut par l'accord des volontés des intéressés. Mais souvent en pratique elle prend la forme d'un jugement; les parties rédigent leur accord et le tribunal le convertit en jugement; c'est ce qu'on appelle un jugement d'expédient.

Ce contrat est soumis aux causes de rescision et de nullité des contrats en général ; mais il y en a d'autres qui lui sont spéciales, par exemple, la nullité du titre qui lui a servi de base, ou la fausseté des pièces sur lesquelles elle se fonde.

conclusion . — Le titre des Transactions avait été omis dans les premiers projets du Gode civil ; la lacune fut signalée dans les observations des Tribunaux. Cette omission venait de ce que Pothier n'a pas consacré de titre spécial à cette matière. L'absence de ce guide habituel que le titre XIII du Livre 1er des Lois civiles de Domat suppléa imparfaitement , se fait sentir par les incorrections de détail qu'on peut reprocher à ce titre du Code civil.

(1) C. 11, Décrétâtes, de Transactionibus.

(2) Can. Venions. Idem.

1 i i i;i: \v. — DM TRANSACTIONS. (ART. 804 I BBB

I I \ I I. Il i OMMKNTAIRB DBS AlTICLlI

\vi. «OU — La transaction est un contrai i>ar lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrai doit ôtre rédigé par écrit.

Cette définition est évidemment Incomplète, et il tut, envia compléter,

ajouter ces mois •. ;m moyen de concamloni réciproques. Le mot transae- Uon, en effet, éveille nécessairement itans l'esprit l'idée d'un sacrifice, et d'un méritée fait par tes lieux partiel demi t<' but é'iiriiéfà un arrangement. Sans doute, il n'est pas nécessaire que les sacrifices setent fiemm, m;iis il est Indispensable qu'il y pu ait de la part des deux parties. Autrement, on aurait, suivant les cas, un acquiescement ou un désistement, les rédacteurs n'ool envisagé la transaction que par rappori an but que

se proposent les parties : du reste, ils ont oublié d'indiquer l'obligation qui en résulté. Cette obligation est celle de ne pas piailler : c est-a-dire de ne pas continuer un procèf intente, ou de ne pas porter le différend devant les tribunaux ; ce qui implique renonciation a l'action en justice, et , par voie de conséquence, au droit prétendu qui lui sert de fondement.

Le désistement de la procédure termine l'instance comme le ferait la transaction ; mais il n'éteint pas l'action, et n'empêche pas de l'intenter de nouveau (C. pr.. art. 403-1").

La transaction diffère de l'acquiescement et du désistement I. acquiescement est un contrat unilatéral par lequel le défendeur renonce | la défense, et reconnaît fondée la prétention du demandeur. II n'y a la ni contrat ni sacrifices réciproques de la part des deux parties. Le désistement, lui, est un acte par lequel le demandeur renonce de lui-même, soit à ses prétentions, soit a la procédure commencée. La renonciation du demandeur a ses prétentions n'a pas besoin d'être acceptée. C'est donc un acte unilatéral.

La confirmation s'applique exclusivement aux actions en rescision ou annotation : en effet, un acte nul de plein droit n'est pas susceptible d'être confirmé; tandis que la transaction peut avoir pour objet toute espèce d'action. Mais si l'on compare la confirmation (c'est-à-dire le désistement d'une action en rescision) avec la transaction sur un acte rescindable (Y art. 1054), il n'y a guère autre chose à dire qu'à l'égard du désistement, en général. Pourtant l'intérêt de la comparaison est plus grand à cause des conditions requises par l'art. 1338 pour la validité de la confirmation , et auxquelles les transactions ne sont point soumises.

Art. 9045. — Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité , de la Tutelle et de l'Émancipation : et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi (du Présisident de la République).

Pour transiger valablement il faut pouvoir disposer des objets compris dans la transaction. Mais le pouvoir d'aliéner à titre onéreux suffira-t-il,ou faudra-t-il avoir, comme le prétendent certains auteurs , le pouvoir d'aliéner à titre gratuit ?

A notre avis, il suffit de la capacité d'aliéner à titre onéreux. La raison en est simple : la transaction est un contrat à titre onéreux, et non une libéralité.

Cependant, dit-on, le tuteur qui peut aliéner à titre onéreux les droits mobiliers de son pupille ne peut transiger sur ces mêmes droits sans l'homologation du Tribunal et l'avis de trois jurisconsultes. C'est donc qu'il faut, pour transiger, une capacité plus grande que pour aliéner. Nous peusons, avec de nombreux auteurs, que la conséquence est forcée. Si le Code a entouré de précautions plus grandes la transaction sur les droits des mineurs que l'aliénation de ces mêmes droits, c'est que les connaissances juridiques nécessaires pour transiger manqueront souvent au tuteur et même au conseil de famille. Mais inférer de là que celui qui transige doit pouvoir aliéner à titre gratuit, vouloir assimiler les deux capacités l'une à l'autre, c'est se mettre en désaccord avec la nature du contrat de transaction, sans se conformer d'ailleurs aux principes du titre de la tutelle , puisque la donation est formellement interdite au tuteur, tandis qu'il peut toujours transiger, en remplissant les formalités prescrites par la loi.

Art. «ol« — On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

Intérêt civil ou plutôt prive, par opposition de l'intérêt public.

L'utilité, le profit qu'un particulier peut retirer d'un délit, consiste dans l'indemnité à laquelle il a droit, en réparation du tort qu'il a souffert.

La transaction doit avoir pour objet un droit litigieux, c'est-à-dire un

'ITI'IIK XV. — DE8 TRANSACTIONS. (ART. 204.r>

droit sujet a contestation ou déjà . -onlesle. pourvu que les parties regardent siiKvremeiit le ilroit comme pouvant devenir II source (l'iiu procès, on admet <|uanl a elle son caractère litigieux, et la transaction peut valalileinenl inler\euir.

CmI donc une question de DOOM f"i dont I appréciation, en cas de contestation. Ml laissée aux tribunaux.

On ne peut transiter sur les choses hors du commerce (art. < 120) : par exemple, sur l'état dos personnes (aif. de l'art. 328).

Ou peut Soutenir qui] est Interdit do transiger sur les aliments (art:, des art. 684 et 1004, C pr. et du droit romain); toutefois, aucun article ne le défend expressément.

Art. *047 — < )n peut ajoutor à une transaction la stipulation d'une [ u'i ne contre celui qui manquera de l' exécuter.

Manquera de Vexrrutcr ce qui peut arriver de deux manières:

C'en n'accomplissant pas les obligations do donner ou de faire imposées à Tune des parties en retour du sacrifice, que lui fait l'autre partie, de 8e8 droits prétendu ; 2° en continuant ou commençant le procès malgré la transaction- Les deux modes d'inexécution peuvent, au surplus, se rencontrer simultanément.

Art. «04*. — Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Ne s'entend. . . Application, à la transaction, de la règle d'interprétation, d'après laquelle la généralité des termes du contrat doit se reste in.lre par l'intention probable des parties (art. 1163). — La transaction est, à la vérité, digne de faveur, à raison de son but de conciliation ; mais elle entraine des aliénations ou obligations, qui ne sauraient se supposer, dans le doute.

Art. «049. — Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifeste leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Ou générales... en désignant toute une catégorie de contestations: par ex., tous les différends qu'elles peuvent avoir par rapport au voisinage de leurs immeubles.

Art. S050. — Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ainsi un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Un tuteur gère la tutelle de deux frères qui ont succédé à leur père commun; il transige avec l'un d'eux, devenu majeur, relativement à sa part dans la succession ; l'autre pupille meurt, avant que son conlpte ne lui ait été rendu ; son frère lui succède, et acquiert de son chef le droit d'exiger la restitution de l'autre partie de l'hérédité paternelle. — La transaction n'empêchera pas que les questions qu'elle avait réglées, pour la première portion, ne subsistent pour la seconde, loi 9, Dig. de transactionibus.

Art. «05i. — La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposés par eux.

Les autres. . . qui n'ont pas accepté la transaction. Ils peuvent invoquer en justice, en ce qui les concerne, le droit dont elle renferme l'abdication. A plus forte raison, les tiers non intéressés ne sont-ils point liés par elle (art. 1165).

Opposée par eux. . . L'autre partie peut les poursuivre pour faire reconnaître le droit dont elle a sacrifié tout ou partie au profit de celui d'entre eux qui a transigé

Application, à la transaction, du principe d'après lequel les conventions n'attribuent aucun droit aux tiers et ne leur imposent aucun devoir (art. 1165).— Les co-intéressés ne sont pas forcés d'acheter la paix au prix des mêmes sacrifices.

Art. «os». — Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit , ni pour cause de lésion

L'autorité. . . En d'autres termes, la partie qui a renoncé à son droit prétendu, doit, si elle forme une demande en justice pour le faire valoir, être déboutée par le juge sur la seule .preuve de la transaction.

Chose jugée en dernier ressort .. . et non susceptible d'opposition, soit parce que le jugement est contradictoire, soit parce que les délais de l'opposition sont expirés.

Pour cause d'erreur. . . En d'autres termes, la partie qui a renoncé à sa prétention n'est pas admise à la faire valoir, même en offrant de prouver qu'elle ignorait si cette prétention était conforme à la loi, ou même qu'elle la croyait contraire.

TiTKK XV. — DM TIUNSVCTIONS. ( UlT. 2050-2052). XM

l>ose une question qu'il est intéressant de résoudre : La transaction est .-Ile translative ou simplement déclarative il propriété?

l.a transaction, avant li's effet! 'l'un jugement, il faut en conclure qu'elle M) déclarative dfl propriété , qu'elle n'est que la reconnaissance «l'un dire préexistant. Mais cette proposition n'est exacte qu'autant qu'il s'agit des objets litigieux. S'il s'agit d'autres objets, il ost évident que la transition est, au contraire, translative de propriété. Ainsi nous sommes en . l'riuiuset moi, au *ujel de l'immeuble A, que chacun revendique comme étant H propriété exclusive. Nous transigeons, et l'rimus consent à reconnaître mes droits sur f immeuble A. moyennant l'aliamlon que c lin ferai de l'immeuble 11, qui m'appartient, l.a transaction fut AMI certainement alors un titre nouveau d'acquisition, et sera translative de propriété quant a l'immeuble non litigieux II.

Mais la transaction aura un tout autre effet, quant aux objets litigieux. — A l6Qr égard, elle M transmet pas un droit de propriété d'une personne aune autre; elle déclare, elle confirme une propriété déjà acquise, en faisant cesser la contestation qui s'était élevée SUrce point. — Ainsi, deux prétendants sont en présence qui se disent également et exclusivement propriétaires de la chose Litigieuse. I ne transaction intervient, et l'une des parties abandonnant ses prétentions, l'autre reste propriétaire. Comment dire que cette dernière a reçu la chose par transmission ?

Aussi, la plupart des jurisconsultes modernes reconnaissent-ils que la transaction doit être rangée, quant aux objets litigieux parmi les contrats déclaratifs de propriété. Il en résulter l° que la partie qui conserve l'objet litigieux n'a aucun recours en garantie, si elle vient a en être évincée. 2" que la transat lion n'est pas soumise a la formalité de la transcription (1).

La chose jugée peut, a la différence de la transaction être attaquée par pourvoi en cassation ou par requête civile. Kn sens inverse, la transaction peut être annulée par un tribunal de lr6 instance , pour les causes enuinerées dans les art. 2063 à 2057 ; mais dont plusieurs sont des causes de requête dvtle ou de cassation; toiles sont: ledol (art. 2052-2° comp. avecC. pr., 480 1°); l'erreur sur l'objet (art. 2053-1° comp. avec C. pr., 480-3°) ; la reconnaissance de la fausseté des pièces iart. 2055 comp. avecC. pr.. 480-9°) ; la découverte de pièces retenues par le fait de la partie i^arl. 2057-1" comp. avec C. pr., 480-10°); mais la transaction spéciale diffère, sous ce rapport, de la chose jugée : car elle est annulable, bien que les pièces découvertes n'aient pas été retenues par l'adversaire (art. 2057-2°); l'existence d'un jugement antérieur passé en force de chose jugée (art. 2056 comp. avec C. pr., 480-6° et 504). La nullité du

(1) Valette, Revue étrangère et française de législation, 1843, t. X, p. 931.

sa

titre qui servirait de base à un jugement pourrait aussi fonder un pourvoi en cassation (conjp. art. 2054).

Art. 2053. — Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a vol ou violence.

Art. 2054. — H y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

En exécution.. . En d'autres termes, lorsqu'elle tend à procurer l'exécution complète ou partielle d'un titre nul; par ex., si l'héritier et le légataire transigent relativement à un legs contenu dans un testament nul : il peut se faire en effet, que, tout en admettant, par erreur, la validité du testament, l'héritier ait des difficultés à élever sur ses dispositions considérées isolément. — Du reste, la loi ne distingue pas si les parties connaissaient, ou non, la nullité.

Si la nullité du titre était patente, par ex,, si c'était un acte notarié signé par un nombre insuffisant de notaires, ou de témoins, on peut soutenir, malgré la généralité du texte, que la transaction est inattaquable, si les parties ont eu le titre sous les yeux. En effet, il est probable qu'il y a eu erreur de droit, cause pour laquelle l'ait. 2052 exclut l'annulation. Autrement, ce dernier article serait presque inapplicable sous ce rapport .

Art. 2055. — La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

Faite sur pièces . . On suppose qu'une partie produit des pièces à l'appui de sa prétention et que l'autre, convaincue de leur vérité, consent à sacrifier ses propres droits.

Depuis Donc, si les parties savaient la fausseté, la transaction est

valable.

Entièrement. . . Conséquence d'une interprétation implicite de volonté — consistant à supposer que toutes les clauses d'une transaction sont conditions les unes des autres. En effet, on ne consent souvent un sacrifice qu'en vue d'un autre.

Art. 205<». — La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

TITRE IV. — DM ti; UHAGTIOMI. I LRT. 8063 201

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

l'oint OOUHOittanci ... Cela peut arriver, BUTtoul quand la partie qui

trustée te trouve être l'héritière de celle <iui |>Ulde; ou quaad celle-d a

été condamnée par défaut sans avi.irele avertie.

Art. *o&?. — Lorsque lee parties ont transige géuéralemenl sur toutes l«'s aâairet Celles pouvaient avoir ensemble . les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aieut été retenus par le t'ait de l'une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres ,< nu Tellement découverts, que l'une des parties ri 'tirait aucundruit.

Nouvellement c.-a d. depuis la transaction.

y omit aucun droit — «tu plutôt : que l'autre partie avait seule droit sur ret objet.

La découverte de litres Inconnus et constatant que le droit litigieux appartenait a l'une des parties, annuité la transaction. Il en est autrement lorsqu'elle S pour objet toutes, les affaires des partie- en général : a moins que les titres n'aient été retenus par lune d'elles.

Art. *o&8. — L'erreur de calcul dans une transaction

doit être réparée.

Calcul. . . \n suppose que pour faire le règlement des intérêts, tel qu'il a ele eoiivenu par les parties, il a fallu recourir a des opérations arithmétiques ; elles ont été mal faites, et le faux résultat a été indiqué dans la transaction. — Exemple, l'rimus et Secundus se disputent une valeur de 100,000 fr. ; ils arrêtent une transaction portant que cette somme sera attribuée pour un tiers a l'rimus et pour deux tiers à Secundus; la transaction ajoute qu'en conséquence, il sera remis 25,000 fr. à Primus et 75,000 à Secundus. l'rimus pourra exiger 33,333 fr. au lieu de 25,000.

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