DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE
Décrété le 23 pluviôse an XII (13 février 1804); promulgué le 3 venlôse (23 février) ; modifié par les lois du 17 avril 1832 et du 3 décembre 1848, abrogé par celle du 22 juillet 1867.
PRÉLIMINAIRES
idées générales. — Quand une obligation a pris naissance, le devoir du législateur est d'en assurer l'exécution ; il va donc organiser des moyens de contrainte par lesquels le créancier forcera le débiteur à faire ou fournir ce qu'il doit.
Pour arriver à ce résultat deux procédés peuvent être employés : la contrainte, comme les peines en droit criminel, doit nécessairement consister en un mal, en une souffrance dont le débiteur sera menacé , afin que, pour l'éviter, il consente à s'exécuter ; or ce mal ne peut frapper que sa personne ou ses biens. Dans le droit moderne, c'est sur les biens du débiteur que porte en première ligne la garantie du créancier ; mais dans les sociétés primitives c'est sur la personne, elle consiste dans la contrainte par corps ou emprisonnement pour dettes. D'abord garantie principale, la contrainte par corps finit par n'être plus que secondaire et accessoire, jusqu'à ce que le droit moderne la fasse entièrement disparaître en matière civile : telle est l'évolution qui va se manifester dans les trois législations que nous avons à examiner.
nroit romain. — Chez les Romains la personne du débiteur insolvable tombait au pouvoir du créancier qui le faisait travailler comme un esclave, sans qu'il fût cependant esclave à tous les points de vue. Si le débiteur livrait ainsi volontairement sa personne, il était dit nexus. Sinon, il fallait une décision judiciaire, la manus injectio qui, au lieu de la saisie des biens du débiteur, inconnue à l'origine du droit romain, mettait sa personne à la disposition du créancier et en faisait un
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s. La l"i des Douzo-Tablos consacra cette législation ; il semble môme qu'elle permit dans le cas ou il y avait plusieurs créanciers de partager en morceaux le corps du débiteur : mais en tous cas on n'alla jusqu'à oette cruauté. Tout au moina laissait-elle au créancier le droit .le détenir le débiteur eu prison privée. Les abus et les cruautés dos créanciers allèrent jusqu'à provoquer des révoltes politiques.
la République l'idée de l'exécution sur les biens se développa pour le plus grand avantage des créanciers aussi bien que des débiteurs.
lis la contrainte par corps n'a plus qu'un rôle secondaire : et les créanciers préfèrent à ce procédé celui qui consiste pour eux à être mis en possession du bien du débiteur. L'emprisonnement pour dettes D'est pourtant pas supprimé.
Il ne le sera qu'après l'avènement du christianisme ; d'abord une prison publique fut établie où se subit désormais l'exécution corporelle; puis l'Kglise fit prévaloir des sentiments de pitié pour les débiteurs malheureux ; h chaque fête religieuse on libérait les prisonniers pour dettes ; et Justiuien fit passer dans la législation ces idées nouvelles.
Ancien droit françaiN. — La prison privée pour le débiteur insolvable existait dans les coutumes barbares, comme dans l'ancien droit romain; mais au Moyen-Age la contrainte par corps n'est plus subie qu'a la prison royale ou îi la prison seigneuriale.
Saint Louis ne restreignit qu'assez timidement le droit de faire emprisonner pour dettes les débiteurs insolvables. Philippe-le-Bel par l'ordonnance.de 1303 pose en principe d'une manière plus absolue que la voie normale de contrainte est l'exécution sur les biens. Mais les juifs ne bénéficient pas de ces adoucissements.
L'ordonnance de Moulins de 1566 marque sur ce point un retour a l'ancienne rigueur , en autorisant l'emprisonnement pour toute espèce de dettes ; mais les ordonnances de 1(307 et 1673 en limitent les cas d'application.
Par ses décrets du 17 mars 1791 et dn25 août 1792 l'Assemblée constituante manifesta sou opposition à la contrainte par corps que la Convention abolit le 9 mars 1793. Mais en présence des banqueroutes scandaleuses qui marquèrent la période du Directoire, la loi du 15 germinal an VI dut la rétablir.
code «vil. — En 1804, fut maintenu le système de l'an VI ; le code de procédure vint le compléter en 1807.
En 1815 et 1819 furent proposés des projets de réforme qui n'aboutirent pas. Mais après la Révolution de 1830 la question fut reprise : et
la loi du 17 avril 1832 adoucit et améliore le régime de la contrainte par corps en limitant sa durée, en admettant des exceptions fondées sur le sexe et l'âge, et en faisant cesser certaines incertitudes de la jurisprudence.
Le Gouvernement de 1848 suspendit, par décret du 9 mars, l'exercice de la contrainte par corps. Mais les événements forcèrent bientôt à admettre des exceptions contre certains débiteurs : l'Assemblée fut saisie d'un projet de rétablissement de la contrainte par corps qui fut adopté avec des améliorations de détail, et devint la loi du 13 décembre
Enfin, en 1861, un projet de loi fut déposé au Corps législatif en vue d'améliorer la situation matérielle des détenus pour dettes ; ce fut l'occasion d'une discussion sur le principe même de la contrainte par corps qui fut définitivement abolie en matière civile par la loi du 22 juillet
conclusion. — La contrainte par corps en matière civile était une coercition exercée non pas au nom de la société , mais dans un intérêt privé ; une torture destinée à arracher au débiteur un paiement qui lui était impossible. Elle était essentiellement injuste, puisqu'elle suppose que tous les débiteurs de créances susceptibles de contrainte par corps peuvent payer et ne le veulent pas, ce qui est très souvent inexact ; humiliante, puisqu'elle entache l'honneur de celui qui la subit : inhumaine, car par une solidarité inévitable elle atteint du même coup toute la famille du débiteur malheureux ; impolitique, car elle amoindrit l'efficacité de la répression pénale, à raison de l'assimilation qui s'établit fatalement aux yeux du public entre le débiteur honnête emprisonné pour dettes et l'individu coupable d'un crime ou d'un délit ; inutile, puisqu'elle ne procure pas au débiteur sans ressources les moyens de payer son débiteur. On ne peut donc qu'applaudir à l'abolition de ce moyen de coercition qu'a prononcée la loi du 22 juillet 1867.
TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 205B-2090. — Tout le titre de la Contrainte par corps en matière civile a été abrogé par la loi du 22 juillet 4867 dont l'article \*' est ainsi conçu :
« La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile el contre les étrangers. »