DU NANTISSEMENT
M ventôse nn XII (16 mar» 1804) ; promulgué le 5 germinal (46 mare).
PRÉLIMINAIRES
idée» jtôm'rnii'M. - 11 n'est pas toujours facile à un débiteur <lc trouver une personne qui consente à lui servir de caution, aussi était il utile, que le législateur organisât un autre moyen de crédit, si le débiteur ■
des lu. mis. il adjoindra au droit général que l'obligation sème as mer bot cet biens, an droit spécial qui '(institue la sûreté réelle. A faut en cette matière que le législateur résolve le problème oem ii accorder au créancier assez de droits, pour que la garantie à lui s, .h sérieuse, et paa assez pour que le débiteur soit dépouillé de tous l«a avantagea de sa chose qu'il affecté à cette garantie.
Historiquement le premier procédé de BÛreté réelle qui a été employé, e a transférer au créancier la propriété du bien qui doit garantir la dette. C'est 1. système romain do la fiducie. Le débiteur fait mancipation ou cessio in jure de son bien au créancier : et celui-ci s'oblige par contrat de fiducie à le lui retransférer, s'il paie à l'échéance. Puisque le créancier est ainsi nanti du droit le plus énergique que l'on paisse avoir sur une chose, il a toutes les garanties désirables ; mais le débiteur est sacrifié ; car, en vue d'une éventualité qui peut ne pas se réaliser, le non-paiement de la dette à l'échéance, il se dépouille de la jouissance et même de la propriété de sa chose, et permet ainsi au créancier même de vendre sa chose à un tiers. Ce procédé, donnant trop de droits au créancier et pas assez au débiteur, dépasse le but et ne se rencontre qu'aux époques primitives.
On en imagina un autre qui consiste à ne conférer au créancier que la possession de la chose ; on l'appelle gage, nantissement, pignus. Le créancier s'oblige à restituer cette possession à l'échéance s'il est payé ; il est donc vis-à-vis des autres créanciers du débiteur dans une situation
supérieure ; car n'ayant pas à se dessaisir avant d'être payé, il leur est préféré sur le prix de l'objet donné en gage. Mais il n'est pas propriétaire et ne peut pas vendre la chose qui lui sert de garantie.
Le transfert de la possession qui constitue le gage a l'inconvénient de priver le débiteur delà jouissance de la chose. Pour l'éviter, il fallut avoir recours à l'hypothèque dont il sera traité au titre suivant.
Lepignus n'a pas à Rome complètement détrôné l'aliénation avec fiducie lors de son avènement : car il constituait une sûreté trop fragile pour que beaucoup de créanciers n'exigeassent pas encore l'emploi de l'ancien procédé. Mais il a été d'un usage fréquent : c'est un contrat qui se forme re.
Le gagiste gardera la possession jusqu'au jour où il sera payé. Il reste bien au débiteur le droit de propriété, il pourra donc aliéner la chose , mais le gagiste ne consentira à se dessaisir de la possession au profit de l'acquéreur que si celui-ci le désintéresse. Pour protéger cette possession, il est muni des interdits possessoires .
Quand on reçoit une chose en gage, ce n'est point pour la garder, c'est pour se faire payer. Aussi le créancier exigera-t-il que, par un pacte adjoint au contrat de gage, le débiteur propriétaire lui donne le pouvoir de vendre l'objet engagé pour se payer sur le prix.
Il reste au pignus l'inconvénient grave qui consiste en ce que le débiteur est privé de la jouissance de la chose qu'il a mise en gage. On y remédie en combinant le gage et* le précaire (1) Le p-écaire consiste dans la remise d'une chose à une personne à qui le concédant permet d'en user sans être propriétaire, mais à charge de la restituer à première réquisition. Ce contrat fut d'abord en usage entre les patriciens et leurs clients; puis il fut conclu entre le débiteur qui aliénait la propriété de sa chose a son créancier avec clause de fiducie. C'est un contrat innommé ; il se forme de la manière qui a été indiquée au titre des Contrats, à propos de ceux de la forme « Facio ut facias, »
Ancien droit français. — Le système de l'ancien droit français sur le gage est analogue à celui du droit romain.
Dans l'ancienne France comme à Rome, il arrivait que le débiteur aliénait son bien en garantie au profit de son créancier. Ce procédé y était d'autant plus utile qu'à moins d'affectation spéciale par contrat
(1) P. Viollet, Précis rie l'Histoire du droit français, p. 627.