‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 68 sur 107 · TITRE XVII. — DU NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

TITRE XVII. — DU NANTISSEMENT

exprès, les créanciers au Moyen-Age ne pouvaient se faire payer que sur les meubles de leur débiteur, jamais sur ses immeubles. On vendait donc à réméfé l'immeuble qu'on voulait donner engage; suivant que les fruits taraient ou non d'après la convention, être affectés à l'extinction de la dette, 06 procédé s'appelait vifgagê ou mortgage. Quant aux meubles, on pratiquait aussi dans l'ancienne France le contrat de gage, pour en faire une sûreté spéciale au profit de tel ou tel créancier.

ri» ii. - Le Code civil réserve le nom de gage au contrat par loquel une chose mobilière est remise comme sûreté à un créancier; s'agit-il d'un immeuble, le contrat prend le nom d'antichrèse ; l'antiehreee n'est pas autre chose que le vifgage de l'ancien droit français. Ces deux contrats sont désignés l'un et l'autre par le nom plus général '•nt ; tous deux se forment par le consentement des parties et l.i remise de la chose.

Connue en droit romain, le gagiste peut conserver la chose qui lui a été donnée en gage jusqu'à ce qu'il soit payé : et si elle est vendue aux enchères, il sera payé sur le prix qui en proviendra avant tous les autres créanciers. Mais il ne peut pas, à défaut de paiement, en disposer : il lui faut obtenir pour cela l'autorisation de justice : la loi le décide ainsi afin d'assurer plus de garanties au débiteur.

« onriiiwion. — Le contrat de gage, tel que le Code civil l'a institué, fournit aux débiteurs qui ont des biens, un moyen efficace de s'en servir pour se procurer du crédit ; niais il y a encore des cas où, à cause de la nécessité de remettre la possession au créancier pour constituer le gage, une personne propriétaire d'objets de valeur, de machines attachées à un bâtiment, par exemple, se trouve dans l'impossibilité de s'en faire un moyen de crédit (1).

il) Cf. Batbie, Économie politique, t. II, p. 192.

842 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE.

TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art S091. — Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

On appelle « contrat de nantissement », celui par lequel un débiteur, ou un autre pour lui, autorise le créancier à posséder une chose pour sûreté de la dette, et le créancier s'oblige à restituer la chose après le payement.

Le mot nantissement désigne aussi la chose remise au créancier pour sûreté. — Quelquefois il est synonyme de « sûreté ». — La signification primitive parait être : action de nantir, de mettre quelque chose au pouvoir de quelqu'un.

Le nantissement un contrat réel.

C'est un contrat synallagmatique imparfait : donc on peut soutenir que l'acte sous seing privé qui le constate, n'a pas d'être besoin fait double (V. art. 1325).

C'est un contrat onéreux, intéressé de part et d'autre.

Art. 9072. — Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.

Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

Antichrèse . . . Jouissance en place de... mutuus pignoris usus pro credito (Loi 1 1, § I, Dig., de Pignoribus). Il suit de cette étymologie que le nom antichrèse convient, à proprement parler, à la convention par laquelle on donne au créancier la jouissance d'une chose (mobilière ou non) pour lui tenir lieu de la jouissance de son capital, qu'il a abandonnée au débiteur.

Gage. . . Le nantissement se divise en gage et en antichrèse, selon qu'il a p.iur objet un meuble et un immeuble.

La convention par laquelle le créancier serait autorisé à percevoir les fruits d'un meuble frugifère (par exemple d'un animal), à charge d'imputation sur les intérêts, est très-licite : le Code même la présume dans le cas où l'on a mis en gage une créance produisant intérêts (art. 208 1 -I °). Réciproquement, on peut soutenir, bien que cela soit moins évident, la validité de la convention par laquelle un débiteur donnerait à son créancier le droit de prendre et de retenir la possession d'un immeuble (non frugifère, ou dont la jouissance serait réservée au débiteur), sans lui conférer d'ailleurs de préférence sur le prix. La circonstance que la chose donnée en nantissement est mobilière ou immobilière, ne suffit donc pas

TITRE xvn. — MJ N xntisskmkn i . | \i;t 2Û7i 8073). 843

pour modifier U nature du contrat, les rédacteurs se «ont préoccupé» de cette observation que tout immeuble exploité produit dos fruits, tandis que 1rs meubles n'en produisent pas en général ; d'un autre côté, il n'ont pas voulu admettre de constitution de préférence sur les immeuble», indépendamment des formalités prescrites par le litre suivant (art. 21-27, 2134). Knlln, ils ont logé a propos d'entendre la signification primitive du mot « antiehrèse. »

CHAPITRK 1 du OACML

Art. t073. — Le gage confère au créancier le droit de se l'aire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Le créancier gagiste acquiert un droit réel et indivisible sur le gage; arg. a )>ari de l'art. 2414. Par conséquent, son droit subsiste malgré l'aliénation que le débiteur a faite de la chose engagée (Arg. aparidQ l'art. 21 13-3"). Ce droit consiste a retenir la possession de la chose et a la faire vendre pour le pavement de sa créance (articles 2078 et 2079) — Du reste, le créancier n'acquiert le droit réel de gage, qu'autant que le débiteur était propriétaire de la chose engagée (V. article 2182).

Ainsi, lorsqu'un débiteur tenu dune dette de 1000 francs a donne en gage doux objets d'égale valeur, il ne pourra pas, s'il vient à payer un a-compte de 600 francs, exiger la restitution de l'un do ces objets. — l>e mémo, si un débiteur venait a mourir en laissant deux héritiers, celui (W> deux qui aurait paye sa part dans la dotto no pourrait pas exiger la restitution partielle du gage.

Le débiteur, en manifestant, d'une manière expresse ou lacile , la volonté do constituer un droit réel, s'oblige par cela même à indemniser le créancier si cette constitution ne s'effectue pas (V. article 1625), par exemple, si lo gage se trouve appartenir à autrui ; en un jnot, le débiteur est tenu a la garantie envers le créancier gagiste, lui reste, l'indemnité ne peut consister, on pareil cas, que dans la substitution d'une chose équivalente, avec constitution effective de gage sur cette chose, à moins que lo débiteur ne renonce au bénéfice du terme (Y. art. 1 188). — Pareillement, si la chose a un vice caché qui en détruit la valeur, le créaucier peut forcer le débiteur à lui donner un autre gage (V. art. 1623), si mieux il n'aime payer sur-le-champ.

Art. «094. — Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y un acte public ou sous-seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due. ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexe de de leur qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

Le privilège est subordonné aux formalités suivantes : écrit , enregistrement, indication de la chose due et de la chose engagée. Le tout, si la matière excède 150 francs.

Art. 80ï5. — Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous-seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

Le privilège sur les droits engagés est soumis aux formalités suivantes : écrit, enregistrement, signification au débiteur engagé.

En ce qui touche la signification, il applique, au moins en partie, la règle qui subordonne l'effet de la cession d'une créance à la notification au déb, leur cédé (art. 1690): en effet, la constitution de gage sur une créance équivaut à une cession imparfaite, et que le cédant peut faire évanouir en payant sa propre dette.

Lorsque c'est, une créance qu'on donne on gage, il faut toujours que le contrat soit constaté par un écrit ayant date certaine, lors même que la créance remise en gage serait inférieure à 150 francs.

En outre, il faut que le créancier qui reçoit la créance engage, fasse connaître son droit au débiteur de la créance, au moyen d'une signification, ou qu'il obtienne de ce dernier une acceptation donnée par acte authentique.

Art. sîoï«. — Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.

Non, dit-on : l'article 2076 ne lui accorde de privilège qu'autant que le gage est resté en sa possession. L'art. 2119 décide que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque : or, il n'y avait pas de différence, en droit romain, entre le gage et l'hypothèque, quant à l'action hypothécaire.

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