TITRE XVII. — DU NANTISSEMENT. (ART
\oi l" n'accorde la revend ieatlon qu'au locateur d'immeuble*. L'art
h<- l'accorde qu'au propriétaire. Aucun texte di loi ne la donne
.m ci f.un ier gagiatfl ; aucun même ne lui reconnaît expressément de droit
Maison faveur du système contraire on dit que le créancier gagiste à un droit r<r/ : il suflil qu'aucun texte ne dise le contraire pour écarter toute conjecture d'innovation .1 cel égard. — Bu droll ramais, le créancier avait l'action quasi servienne ou hypotbéeaire (Inatlt. |7, de actionibus). —
L'art 1076 M s'est occupé que (le l'exercice du privilège, et mm de la revendication qui suppose précisément la possession perdue. — L'art. 2 Mi* n'exclut que le droit de suite résultant de l'hypothèque ; or, précisément le Code établit une différence marquée entre le gage et l'h\ pntlieque. — L'art 2279 ne s'est occupé que de la propriété, pane que c'est le principal des droits réels, et que les règles qui s'appliquent à la propriété s'appliquent en général aux autres droits réels. — En droit français, il suffit qu'un droit résulte île la loi ou des principes généraux, pour que celui auquel appartient ce droit, ait une action a l'effet de le faire reconnaître en justice.
%rt «o*». — Le gage peut être donné par un tiers pour 1<' débiteur.
Par un tiers... par opposition au créancier et au débiteur principal. Pu reste, 06 tiers est partie principale dans le contrat de nantissement ; c'est au contraire , le débiteur primitif qui est un tiers , par rapport à ce contrat.
Art. «07». — Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage ; sauf à lui a faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à eu disposer sans les formalités ci-dessus , est nulle.
Demeurera en payement. . . La propriété lui sera attribuée et le débiteur sera libéré d'une valeur correspondante.
A s'approprier... au défaut de payement. C'est lâlex commissoria des Romains.
Le créancier non payé, ne peut, dans le doute, vendre le gage à l'amiable. Il peut se le faire attribuer par le juge, à compte sur sa créance après l'expertise , ou le faire vendre aux enchères. On ne peut convenir que le gage lui restera en payement sans jugement , ou qu il pourra le vendre de gré à gré.
Mais il a le droit de se faire autoriser par la justice à garder définitivement le gage, à en acquérir la propriété après estimation faite par des experts jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, ou bien à la faire vendre aux enchères. Du reste, les parties ne pourraient pas convenir, qu'à défaut de paiement du débiteur, le gage restera la propriété du créancier sans qu'il soit besoin d'estimation ni de jugement. On a voulu prévenir l'imprudence du débiteur, qui pressé de se procurer de l'argent à tout prix, se laisserait trop facilement dépouiller d'un objet dont la valeur est souvent supérieure à celle de sa dette, dans l'espoir d'un remboursement.
Art. 9079. — Jusqu'à l'expropriation du débiteur , s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier , qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
S'il y a lieu... c'est-à-dire si le créancier est dans le cas de demander l'adjudication du gage à son profit, ou la vente aux enchères, et qu'il use de son droit.
Qu'un dépôt... Donc le créancier est tenu de restituer le gage, aussitôt que sa créance est éteinte, et de le restituer indentiquement (art. 1932 et 2180-1°); il ne peut s'en servir, pendant la durée de son droit (art. 1930), ni s'approprier les fruits qu'il produit. 11 détient pour le compte du débiteur, qui conserve la possession à l'effet de prescrire (V. art. 2236-2°).
Art. 20SO. — Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en gênerai, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
De son côté , le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
Par sa négligence ou a fortiori, par sa faute proprement dit (culpa in admiltendo). 11 est libéré par la perle arrivée par la force majeure.
Art. «0*1. — S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cotte créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
Celui auquel a élé donnée en gage une créance produisant intérêts ,
TITRE XVII. — 1)1' NANTISSEMENT. (.\HT 2", les iinpulc sur les Intérêt* du ;i lui même, cl. subsidiairement , sur le
capital.
si le gage eal an meuble corporel frugifere , le créancier doit tenli
compte îles fruits qu'il | perçus.
%rt. «on». — Le débiteur ne petit, i nota que le détenteur du gage n'en abuse , en recktmer la rtmHtutùm qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intèrôts el irais, la dette pour sûreté de laquelle le gagea été donné.
S'il existait de la part du môme débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement, île la première dette. Le créancier ne pourra être tenu dessaisir du gage avant d'être entièrement pape de l'une et de l'autre dette , lors même qu'il n'y aurait en aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la
seconde.
Réckqnsr lu restitution... Kn d'autres termes, le créancier gagiste a un (huit de rétention sur la chose donnée en
Envers le même... Donc le gagiste ne saurait se refuser i restituer , sous prétexte (|iie le débiteur s'est obligé envers un tiers, a moins que celui-ci n'ait formé saisie-arrêt (art. 1242).
Le débiteur ne peut réclamer le gage avant d'avoir paye Intégralement le principal et les accessoires , a moins que le créancier ne mésuse de la chose. Il ne peut le reclamer , s'il a contracte, depuis la mise en gage, envers le même créancier, une dette devenue exigible avant le payement de la première.
En principe, le gage doit être constitue expressément , mais il peut se faire qu'il y ail constilutiou de gage tacite, et la loi elle même eu donne un exemple dans Tari 2062.
Lorsque le débiteur, après avoir constitué un gage pour une première dette en contracte une seconde envers la même personne, le créancier a droit de retenir l'objet donné en gage jusqu'à ce qu'il ail obtenu le payement des deux dettes. En effet, si le créancier n'a pas demandé un gage pour la seconde dette , après en avoir exigé un pour la première, c'est évidemment parce qu'il a considéré le gage dont il es! déjà saisi comme Suffisant pour répondre de l'une et l'autre dettes. Mais il faut supposer pour cela que la seconde dette est exigible avant la première ou eu même temps qu'elle ; car s'il en était autrement, le débiteur pourrait se plaindre d'être privé de l'objet remis en gage plus longtemps qu'il n'a voulu.
Art. 2083. — Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement , l'héritier du créancier , qui a reçu sb portion de la dette , ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
La restitution de sa portion... Les autres portions appartiennent à ses co-héritiers.
Remettre le gage... Sinon , il répondrait, sans doute, envers ses cohéritiers ou cocréanciers , de l'insolvabilité du débiteur commun , jusqu'à concurrence de la valeur du gage. On a peut être voulu dire qu'il ne peut renoncer au droit réel, en tant que ce droit peut être invoqué par ses cohéritiers. Du reste, ils peuvent exiger du débiteur commun le rétablissement de gage en leur possession, ou la remise de ce gage par leur cohéritier payé.
Art. SOS4. — Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce , ni aux maisons de prêts sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements, qui les concernent.
Lois... V. celle du 46 pluviôse an XII.
Règlements... V. décrets du 24 messidor an XII el du 8 thermidor an XIII, relatifs au Mont-de-Piété de Paris. Voyez aussi avis du Conseil d'Etat du 12 juillet 1807.
Ne sont applicables... Ajoutez : dans les points où le Code de commerce et les lois spéciales aux maisons publiques de prêt sur gage s'écartent des articles ci-dessus. En effet , le Code civil établit des règles générales qui doivent être exécutées dans tous les cas pour lesquels il n'y a pas été dérogé : on doit même y recourir dans le doute, — Aux matières de commerce. Ceci est trop absolu (C. corn., art. 95). On a songé au cas où un commissionnaire fait des avances sur ce qu'il est chargé de vendre (id., art. 93, 94).
D'après la loi du 16 pluviôse an XII, il est défendu d'établir des maisons de prêt sur nantissement , autrement qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement. L'art. 414 du Code pénal confirme cette prohibition, en aslreignant les établissements autorisés à tenir des registres où soient indiqués les objets prêtés et engagés et les emprunteurs.
TITKK Wll. — 1)1 N VNIISMvMKM . i \. 186). 849
l>e> règlements spéciaux ont autorise des niaisniis de prêt sur ga# le nom de m<j,its-i/,--j,i.:t,: , dans plusieurs villes, et notamment à l'arK
On y prèle, pour ao au (sauf à renouveler) , dm tomme égale .mx deux ticis de l'objet déposé (lei quatre cinquième! de la ralasette ou de* bijoux), if après um estimation faite par «les eosrtslesafrei prlsaara» Oa ûolivre à remprunteur, avec la somme, une reooiuialstanoe a* porteur, faute de
dègagemenl an 1er , le gage esl vendu par un coHuatssalre priseur, sur
ordonnance du prèsidenl du tribunal. Le tau de l*lnlerè( i percevoir esl réglé, tous les six mois, par le eonseil d'administration, saut confirmation
du ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.