CHAPITRE II
DE L'ANTICIIRKME.
Art. *o*& — L'antiehrèse ne s'établit que par écrit.
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la facult»'' de pciTcvoir les fruits de l'immeuble, à lu charge êe tel imputer annuellement sur Les intérêts, s'il lui en est dû , et ensuite sur Le capital de sa créance.
A la charge d'imputer... Le créancier est par conséquent tenu de rendre compte ; mais l'imputation peut être considéré comme s'opérant de plein droit.
N'acquiert que... Conséquence implieite du principe qui attribue à tous les créanciers des droits pro|>ortionnellpment égaux (art. -2093). Il est \rai que le nantissement Implique l'intention de procurer une sûreté , mais cette interprétation reçoit une réalisation suftisante par l'attribution de jouissance qui a lieu au profit du créancier. D'ailleurs, si ce dernier veut une préférence, la loi lui permet de stipuler une hypothèque devant notaire (art. 2127).
Le créancier auquel on donne à autiehrèse l'immeuble d'aulrui, soit qu'il en ait ou non subi déjà l'éviction, a droit d'exiger une indemnité du débiteur, c'est-à-dire son paiement immédiat, ou la constitution d'un anticlirèse efficace sur un autre immeuble. En effet, le contrat demeure sans objet, dans ce cas, d'autant mieux qu'une sûreté se stipule pour toute la durée de la dette.
Art. «om». — Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de riumieuble qu'il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Tenir en antichrèse, c'est détenir, avec droit de percevoir les fruits en déduction d'une créance.
Ces divers objets... ce qui comprend les contributions et charges annuelles.
Le créancier doit payer les charges annuelles, sauf convention contraire; il doit entretenir et réparer, sinon, il doit indemniser du tort qui en résulte ; il peut prélever la dépense sur les fruits.
Art. gos?. — Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins çw'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
A reprendre... ou plutôt, il peut délaisser la possession et abdiquer son droit de percevoir les fruits à compte sur ce qui lui est dû. En môme temps, il se libère des obligations qu'il a contractées en qualité d'antichrésiste.
Peut... Dérogation au principe d'après lequel le consentement mutuel des parties est nécessaire pour dissoudre un contrat (art. 4134-2°).
Le nantissement, une fois contracté, est tout dans l'intérôt du créancier : il est donc tout simple qu'il puisse y renoncer. Sans doute, il se libère par là de l'obligation d'entretenir et de réparer; mais cette obligation ne lui est imposée que par voie de conséquence, et non comme but principal du contrat.
A moins que... On conçoit que le débiteur, tout en concédant une sûreté à son créancier, veuille pourvoir à l'administration d'un immeuble qu'il ne peut entretenir par lui-même.
Art. »0§8. — Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme con- ' venu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
nil XVII. — M NWriSSI-'.MKNi. i \|;T. .US7-2090). 851
Le créancier n<> devient pas propriétaire, au défaut de paiement, dans le contrat ; il M peut valablement le stipuler : il ne peut que poursuivre l'expropriation.
L'arl. 1088 annule seulement la convention par laquelle le créancier deviendra propriétaire par le défaut de paiement : donc, on peut soutenir la
validité de le convention en vertu de laquelle le créancier pourrait faire
ordonner en justice que l'immeuble lui demeurera en paiement, §| jusqu'à due concurrence, d'après une estimation par experts (ai g. a pari de l'art.
. — De l'article 2088, il résulte que le créancier aaUçnréelata qui
n'est pas paye a l'échéance, ne petit faire que deux choses : ou retenir l'immeuble jusqu'à ce que la délie soit acquittée, 00 le faire vendre aux enchères, alin de se faire p;iyer sur le prix, en subissant d'ailleurs le concours des autres créanciers du débiteur.
il ne peut ni s'approprier l'immeuble, ni même, comme le créancier gagiste, se le faire adjuger par le tribunal.
Art. «on». — Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, on totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exéi-ute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
On peut valablement stipuler que les fruits se compenseront, eu tout ou partie, avec les intérêts.
Depuis la loi du 3 septembre 1807, qui limite le taux de l'intérêt, on peut soutenir que la convention dont il s'agit est nulle, quand le revenu de l'immeuble excède les Cinq centièmes du capital du au créancier. Toutefois, il est évident qu'il faut laisser une certaine lalilude au-dessus de ce chiffre: en effet, les récoltes n'atteignent pas Chaque année une valeur constante. Il faut donc, en pareil cas, prendre pour base la moyenne du revenu de plusieurs années consécutives ; ou, si l'on ne connaît que le revenu d'une année, valider la convention quand le revenu n'excède pas notablement l'intérêt légal.
Art. «OOO. — Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
Un immeuble peut être remis en antichrèse par un tiers pour le débiteur (art. 20*7). Le droit du créancier antichresiste est indivisible, bien que la dette ou la créance soient divisées'. L'un des héritiers du débiteur, ne peut, en offrant sa part dans la dette, réclamer sa part dans l'immeuble. L'un des héritiers du créancier, ne peut, en recevant sa part dans la créance, remettre l'immeuble, au préjudice de ses cohéritiers non payés.
Art. «091. — Tout ce qui est statué au présent chapitre,
852 livre nr. — man. d'acq. la propriété.
ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Si le créancier, muni de ce titre, a d'ailleurs sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
Des tiers... autre que le créancier antichrésiste et son débiteur : ce qui comprend les créanciers hypothécaires, privilégiés ou non, et les tiers acquéreurs, au moins si leurs droits ont été établis avant l'antichrèse.
Légalement établis... en vertu d'une convention notariée (art. 2127), d'un jugement (art. 2123), ou d'un article de loi (art. 2121).
L'antichrèse ne préjudicie pas aux droits des tiers sur le fonds de l'immeuble, ni aux hypothèques du créancier lui-même.