TITRE XVIII OES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Décrété le 28 ventôse un XII (19 mnrs 1804); promulgué* le 8 germinal (29 mars).
IMU LIMINAIRES.
■doc» KoncniicN. — Nous avons vu au titre précédent les inconvénients de l'aliénation avec fiducie, procédé originaire de sûreté réelle, M eeoi de nantissement; il fallait trouver un troisième procéda. l'hypothèque. Klle a l'immense avantage de ne nécessiter aucun déplacément de l'objet donné en garantie par le débiteur h son créancier : le débiteur en conserve la propriété, la possession et la jouissance, et cependant le créancier, s'il nVst pas payé, y trouvera tout autant de sûreté que s'il y avait on aliénation avec fiducie ou mise en gage, c'està-dire la possibilité de se faire payer sur le prix du bien affecté à la garantie Se sa créance.
L'hypothèque d'ordinaire est constituée par la libre convention des parties ; mais parfois le législateur devra décider, en vue d'un intérêt général, que tel créancier dont la situation est particulièrement favorable, aura hypothèque sans convention sur les biens de son débiteur; c'est l'hypothèque dite légale.
D'autres fois, la loi, pour donner aux débiteurs un crédit qui est nécessaire au point de vue de l'utilité générale, attachera à certaines créances un droit de préférence : ainsi il est utile au point de vue de l'ordre public que l'on rende aux morts les derniers honneurs, qu'on ne laisse pas les bâtiments tomber en ruine, qu'on trouve des terres à prendre à bail pour les cultiver ou des maisons pour les habiter : il est essentiel donc de donner même aux personnes qui ne sont pas d'une parfaite solvabilité le crédit suffisant pour ces diverses opérations ; aussi la loi attache-t-elle aux créances dont il s'agit là un droit de préférence qui les rend plus sûres, même si le débiteur n'a guère de biens, parce qu'elle les fait passer avant toutes les autres. D'autres fois la loi- accordera la même faveur en considération de la personne du créancier ;
c'est, par exemple, un incapable dont elle doit prendre en mains les intérêts, ou bien une institution, comme l'État, dont les intérêts s'identifient avec ceux de tout le monde et de l'ordre public.
telle est l'idée essentielle du privilège, mais toutes les législations ne l'ont pas entendue de la même manière. En droit romain le privilège ne change pas la nature de la créance ; était-elle chirographaire, elle reste telle et n'a pas d'effet contre les créances hypothécaires ; la seule particularité, c'est qu'elle primera les autres créances chirographaires, tandis qu'elle sera primée par les créances hypothécaires ; était-elle hypothécaire, sa nature reste la même, et les actions appartenant au créancier sont encore les mêmes; mais elle primera les autres créances hypothécaires. En droit français, au contraire, le privilège est un droit réel qui, s'attachant à la créance, la dénature, en fait une créance d'une espèce particulière, et lui permet de primer même les créances hypothécaires, quelle que soit leur date. A raison même de ce caractère que nous venons de lui reconnaître, le privilège romain étend toujours ses effets sur le patrimoine entier du débiteur ; en droit français les privilèges peuvent porter sur la généralité des meubles et, en cas d'insuffisance du mobilier, sur la généralité des immeubles, ou bien sur certains meubles, ou encore sur certains immeubles.
11 n'y a donc pas, en droit romain, de lien ni d'analogie entre l'hypothèque et le privilège ; mais en droit français, il s'agit de part et d'autre d'une sûreté réelle comportant droit de préférence et droit de suite, et les règles modernes sur la publicité de ces deux garanties sont les mêmes pour l'une comme pour l'autre ; c'est pourquoi le Gode civil en traite dans le même titre.
Droit romain. — I. — L'hypothèque est une création du Préteur romain. L'inconvénient qu'il y avait pour le débiteur à se dépouiller dé la possession de l'objet qu'il voulait donner en gage, se manifestait surtout pour le fermier qui voulait affecter son matériel de culture à la garantie de ses fermages. Aussi en vue de cette hypothèse, le Préteur Servius décida-t-il qu'une simple convention suffirait, sans translation de propriété, ni tradition de possession, pour affecter ce matériel à la garantie des fermages ; le bailleur aura en pareil cas pour protéger son droit une action analogue à la revendication et appelée action servienne. Les Préteurs trouvant excellente cette innovation, la généralisèrent et l'appliquèrent à la garantie de toutes créances en organisant une action quasi-servienne.
TITRE Win. — DBfl i'iuvii.i::<:i:s ET iivi'uiin .
Lfl droit ainsi conféré au créancier n'est ni In propriété, comme dans la fiducio, ni la possession, connue dans U gage, mais un droit réel, moins fort que la propriété, plus fort que la possession, et constituant toute la garantie désirable. Co qui est ainsi aequis M créancier hypothécaire) c'eel le droit, s'il n'esl pas payé à l'échéance, de m tmre attribuer, à l'exclusion .les autres créanciers, la possession du bien hypothéqué. Une l'ois nanti do cette possession, il la retiendra jusqu'à parfait paiement : son droit est donc à ce moment identique à celui du créaneier gagiste. Mais il ne l'e\ nue dans le gage, avant le
moment OÙ se manifeste ton utilité; la sûreté sommeille, et le créancier ne pourra s'en se'Yir que le jour où il en aura besoin ; jusqu'à eo moment, le débiteur conservera la jouissance de sa chose, tout aussi bien que s'il ne l'avait pas affectée n la garam 8 S'U l'a alié-
née, le droit du créaneier hypothécaire demeure intact, car il peut intenter son aeiion .outre le tiers qui a acquis la chose hypothéquée.
Tel est l'avantage do l'hypothèque : mais, «-'il en est ainsi. pet encore un moyeu pour le créancier hypothécaire d'être payé 11 le sera, il est vrai, dans un cas: si. en effet, la ehose hypothéquée vaut plus que la créance, les autres créanciers le désintéresseront pour bé néficier de l'excédant. Toutefois ce n'est pas assez : aussi le créancier se f.r.i-t-il consentir d'avance par le débiteur le pouvoir d'aliéner la chose, s'il n'est pas payé à l'échéance. Gomme les créanciers font la loi à leurs débiteurs, il exigèrent toujours cette clause, étoile finit par être sous-entondue. Sous .lustinien, la clause contraire ne fut même plus permise.
Toutes choses mobilières ou immobilières, corporelles ou non. l'usufruit, les servitudes, les créanoes, l'hypothèque elle-même, peuvent à Rome faire l'objet de la convention d'hypothèque. L'hypothèque peut être générale et porter même sur des biens à venir.
Elle peut naître sans convention dans certains cas : il est, en effet, des hypothèses, où, à raison de la cause particulièrement favorable de la créance, ou de la qualité du créancier, la loi lui accorde une hypothèque sans convention expresse. Tel est le bailleur d'une maison qui, pour la garantie du loyer, a hypothèque tacite sur les meubles du locataire.
Rien ne s'oppose à ce qu'on hypothèque successivement la même chose à plusieurs créanciers. L'ordre des préférences entre eux est déterminé par les dates de leurs hypothèques : prior tempore potior jure
Le système hypothécaire du droit romain présente un grave inconvénient pratique, c'est que rien ne révèle l'existence de l'hypothèque ;
chaque créancier à qui l'on consent une hypothèque est dans l'impossibilité de connaître son rang ; or sa garantie n'a de valeur que par son rang. D'autre part le débiteur peut antidater la constitution d'hypothèque faite en dernier lieu, et léser ainsi par fraude ceux à qui il en a constitué d'autres antérieurement.
L'hypothèque s'éteint avec la créance qu'elle garantit, notamment par le paiement de cette créance. Le tiers détenteur qui a entre lés mains la chose hypothéquée, peut, s'il est poursuivi par l'action hypothécaire, payer le créancier, afin de garder la chose ; il a alors un recours contre le débiteur, et peut, comme garantie, exiger du créancier qu'il paie, la cession de ses actions contre le débiteur. Quand il y a trois créanciers hypothécaires, le second peut, en désintéressant le premier, prendre sa place pour l'empêcher de faire vendre le bien en temps inopportun ; c'est la successio in locum.
Il peut arriver aussi que l'hypothèque s'éteigne par voie principale : il en est. ainsi en cas de renonciation du créancier. Longtemps il n'y eut pas plus de prescription extinctive pour l'hypothèque que pour les créances ; mais l'empereur Justin décida qu'elle s'éteindrait au bout de quarante ans.
IL — A Rome, parmi les créances privilégiées, les unes sont chirographaires, les autres hypothécaires.
Les premières sont d'abord celles du fisc, des cités, de la femme mariée, et des personnes pourvues de tuteurs ou curateurs. C'est pour la répétition de sa dot. que la femme mariée est privilégiée ; les personnes pourvues d'un tuteur ou d'un curateur le sont pour tout ce qu'un tuteur ou curateur peut leur devoir à raison de sa gestion- D'autres créances également chirographaires, sont privilégiées à raison, non plus de la personne du créancier, mais de la cause de la dette : ce sont celles des frais funéraires, de l'argent prêté pour la réparation d'un bâtiment, à partir de Marc-Aurèle pour l'achat ou l'armement d'un navire, et des frais faits par un associé pour la réparation d'un bâtiment de la société, en vertu d'un sénatus-consulte rendu sous Marc-Aurèle.
C'est d'après la cause du privilège, et non d'après sa date que se détermine la priorité des privilèges : quand deux privilèges ont la même cause, les créances concourent.
Certaines hypothèques en droit romain étaient privilégiées. C'est d'abord l'hypothèque du créancier qui a fourni au débiteur les moyens d'acquérir une chose ou de conserver une chose à lui appartenant, que cette hypothèque soit conventionnelle, ou qu'elle soit tacite; elle est
TIT1U-. XYlll. — Dis l'im ILE0E8 ET HYPOTHÈQUES. EST
tacite, h partir de Maro-Aurèle, quand de l'argent n été prêté au prore pour la reconstitution d'un bâtiment : elle l'est encore, d'après uni' ('(institution d'Alexandre Sévère, quand une personne s'est servie de r.-uv( nt d'un pupille pour s'achetor une chose.
Bll vertu d'un rescrit de Mar.-Aurèlr le lise ett une hypothèque tacite spéciale pour la garantie du recouvrement de l'impôt foncier. Antonin Caracalla lui attribua une hypothèque tacite générale sur tous les biens de ses débiteurs. Cotte hypothèque fut privilégiée.
Bafln nous avons vu au titre du Contrai dé Harioçg, comment sous .lustinien. In femme mariée eut une hypothèque privilégiée.
inn<-n dr«n français — 1. — L'ancien droit français ne connut point d'abord l'hypothèque romaine, il pratiqua le mortgage et le
ri/;/(/(/r. dont il n été parlé au titre précédent.
Mais vers le XIIIe siècle apparaît l'hypothèque; voici comment : ce sont eu principe les meubles seuls du débiteur qui doivent servir à désintéresser le créancier ; pour avoir de meilleures garanties, le créancier se lit donner par son débiteur l'autorisation de vendre tous ses biens, même les immeubles, en cas de non-paiement. Ce n'est pas autre chose que YdbUgatio bonorum, hypothèque générale et conventionnelle des Romains ; on appelle ce procédé obligation, expression que les notaires modernes emploient encore pour désigner la constitution d'hypothèque.
On en arriva bientôt à n'affecter à la garantie du créancier qu'un ou certains biens du débiteur : c'est l'hypothèque spéciale.
Dans l'ancienne France comme à Rome, l'hypothèque était occulte. 11 n \ avait exception que dans les coutumes du Nord-Kst, dites Coutumes de nantissement, où la publicité des constitutions de droits réels s'était maintenue pour l'hypothèque comme pour la vente. Au XVIe siècle les ordonnances essayèrent d'organiser un système de publicité. Mais cet essai n'aboutit pas.
L'hypothèque romaine portait sur les meubles comme sur les immeubles; la plupart dos coutumes, au contraire, partant de ce principe que, sauf le cas de vol ou de perte, un meuble ne peut jamais être revendiqué par son propriétaire, décidaient que de même les meubles n'avaient pas de suite par hypothèque, et qu'ils ne pouvaient pas être hypothéqués.
Ce fut, nous l'avons vu, une convention passée entre le créancier et le débiteur qui donna naissance à l'hypothèque générale. On en vint à sous-entendre cette convention : dès lors toute obligation eut pour
effet d'emporter hypothèque. Mais à partir de l'ordonnance de Moulins, il fallut, pour prouver cette hypothèque, un acte authentique ou une reconnaissance en justice de l'acte sous seing privé.
Au XVIe siècle l'hypothèque générale fut attachée à toutes les sentences de condamnation : c'est qu'on considérait le jugement comme un contrat entre les plaideurs, et que par suite comme tout contrat il devait emporter hypothèque.
Vers la même époque les hypothèques tacites et légales en droit romain passèrent dans les coutumes.
Le droit révolutionnaire chercha à organiser la publicité des hypothèques; la loi du 11 brumaire an VII les soumit à la nécessité de l'inscription, dont il va être parlé sous la rubrique Code civil.
II. Le privilège n'a point passé dans l'ancien droit français tel qu'il était à Rome ; le privilège personnel ne s'est pas maintenu. On appela désormais privilège le droit par lequel un créancier peut se faire payer avant les autres, fussent-ils hypothécaires. Il porte soit sur les meubles, soit sur les immeubles ; et lorsqu'il existe sur les immeubles, il comprend un droit de préférence sur le prix provenant de la vente, et le droit de suite qui permet au créancier de contraindre tout détenteur de l'immeuble à le délaisser, s'il n'aime mieux payer la totalité de la dette. Mais pour les meubles il n'y a pas de droit de suite.
Etant donné ce caractère nouveau des privilèges, il est évident que la loi peut assigner à chacune une assiette déterminée ; les uns porteront sur tout le patrimoine, d'autres sur tous les meubles, d'autres enfin sur certains meubles seulement.
Les privilèges généraux admis par la coutume sont ceux des frais funéraires, du deuil de la veuve et de la dernière maladie.
Portent sur tous les meubles du débiteur les privilèges attribués par l'ancien droit français aux créances pour frais de justice, pour fournitures d'aliments aux prisonniers (1), pour fourniture de subsistances (2), pour gages des domestiques de ville (3), pour dettes du fisc (4).
Le créancier gagiste est privilégié sur l'objet qui lui a été remis en gage, le seigneur d'hôtel ou métairie sur tous les biens meubles qui
(1) Ordonnance de 1690, titre 13, art. 23.
(2) D'après une ordonnance de Philippe-Auguste.
(3) Ce privilège ne fut connu qu'à la fin de l'ancien régime et dans quelques régions seulement.
4) Ordonnance du 7 décembre 1610.
TITRE xvni. — DM i'mvN.F«;i-:s BT BTPOIVBQOn. W9
sont dans les lieux loués on garantie dos loyers, les seigneurs de rente sur les fruits de l'immeuble, l' h Atelier sur les effets des voyageurs, le vendeur de meubles sur les objets vendus pour payement du prix de vente, les moissonneurs sur les grains qu'ils ont récolté, les voituriers sur 1rs marchandises transportées, ceux qui ont contribué à conserver une chose appartenant au débiteur sur le prix de cette chose. Tels sont les pn\ île i us meubles.
Le droit maritime présente encore divers autres privilèges qui rentrent dans le domaine du droit commercial.
«'od«* ri» il. — I. L'hypothèque moderne a le même but que celle du droit romain, mais son fonctionnement est loin d'être le même. Dans les deux législations; elle a les deux mêmes attributs, le droit de préférence fui consiste pour le créancier hypothécaire à se faire payer avant les autres créanciers du même débiteur, et le droit de suite qui lui permet d'exercer son droit en quelques mains que soit passé le bien hypothéqué; mais ces deux attributs se manilestent d'une manière différente en droit français et en droit romain.
Aujourd'hui, en effet, la préférence consiste, non plus à se faire attribuer la possession du bien hypothéqué, en cas de non paiement à l'échéance, mais, au moment où ce bien est saisi et vendu, à se faire payer sur le montant du prix d'adjudication, à l'exclusion des créanciers ehirographaires. D'autre part le droit de suite ne se manifeste plus par l'exercice de l'action hypothécaire ; il consiste dans la faculté de faire saisir et vendre l'immeuble hypothéqué mémo sur le tiers détenteur entre les mains de qui il est passé.
Ecartant le système romain pour suivre celui de la majorité des coutumes, le Gode civil décide que les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèque ; encore ceux-là seuls le sont qui peuvent être vendus aux enchères; car c'est à cette vente que ^doit aboutir toute hypothèque.
Aujourd'hui a disparu l'ancien principe en vertu duquel tout contrat notarié emporte hypothèque générale. Il faut, pour créer une hypothèque, une convention expresse qui affecte en garantie un ou plusieurs immeubles spécialement déterminés, et la loi Yeut qu'elle soit passée en forme authentique. Le débiteur ne peut hypothéquer tous ses biens, qu'à la condition de les désigner tous nominativement : voilà le principe de la spécialité des hypothèques.
Néanmoins certaines hypothèques prennent naissance sans convention. Ainsi la loi accorde, comme garantie de leurs créances et à raison
de leur situation particulièrement favorable, une hypothèque légale aux femmes mariées sur les biens de leur mari, aux mineurs et interdits sur ceux de leurs tuteurs , à l'État et aux établissements publics sur ceux de leur comptables. D'autre part à tout jugement portant des condamnations pécuniaires est attaché une hypothèque que l'on appelle judiciaire.
Le même bien peut être grevé de plusieurs hypothèques ; en pareil cas leur rang se détermine, non plus comme à Rome et dans l'ancienne France, par la date de leur constitution, mais comme dans le droit révolutionnaire, par celle de leur inscription.
Le Gode, en effet, ne reconnaît comme valable que l'hypothèque qui a été inscrite sur les registres du conservateur des hypothèques. Tout le monde pouvant consulter ces registres, il organise ainsi la publicité des hypothèques, et réalise par là même un grand progrès sur le droit romain.
Mais si l'hypothèque des incapables devait nécessairement être inscrite, elle serait presque toujours inefficace ; car ce sont ceux-là même dont elle grève les biens qui devraient la faire inscrire: Aussi la loi décide-t-elle que , indépendamment de l'inscription, l'hypothèque des mineurs et interdits prendra rang du jour où a commencé la responsabilité du tuteur, et celle de la femme mariée à des dates différentes au fur et à mesure des créances. Néanmoins le Gode désire que ces hypothèques légales elles aussi soient inscrites ; il impose donc aux maris, aux tuteurs, subrogés-tuteurs, et au Procureur de la République l'obligation de requérir leur inscription.
Enfin la femme ou l'incapable doivent, dans l'année qui suit la disparition de l'incapacité ou la dissolution du mariage, prendre inscription eux-mêmes, faute de quoi leur hypothèque ne date que du jour des inscriptions prises ultérieurement : c'est ce que décide l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855. .
Toute inscription d'hypothèque doit , à peine de péremption , être renouvelée au bout de dix ans. C'est un moyen qu'emploie le législateur pour faire tomber toutes les inscriptions qu'on aurait négligé de rayer et dont le maintien désormais inutile nuirait au crédit public.
La péremption laisse subsister l'hypothèque, mais le créancier n'aura plus rang que du jour de sa nouvelle inscription.
Nous avons vu que l'hypothèque renferme le droit de suite. Le créancier hypothécaire peut ainsi saisir et faire vendre le bien hypothéqué entré les mains de celui à qui le débiteur l'a transmis, soit par succession, soit par vente, ou tout autre transfert à titre particulier. Ce tiers
TII'KK XVIII. — MM l'IUVII.KUlS I T BIPOtHMi i I SM
détenteur, s'il ne vent pas paya» II datai panaris par rhyj»*»tli«-.|u«- . doit délaisser l'iuuneublo hypothéqué qu'il détient, c'i anandonnef l.i ponwsioii il :> bien la ibhm l<-'
ne sera qu'un Mooun illusoire, si le débiteur n'a pea d'antre! biens.
la loi détail donc se préoccuper (Tune situation aulti -Tnve pour 1" crédit public et qui serait de nature » empêcl tffawataMai
d'hypothèques \ussi le Code ohril a-i-il imaginé hpHtptqâ consiste pour l'acquéreur d'un immeuble hypothi Ire les
hypothèques qui le grèvent en payant les eréaneiers an moyen de son prix d'acquisition. Pour purger il lui faut au préalable faire tra son titre d'acquisition, pour que tes créanciers hypothéeairea pi
rexnininer; puis leur notifier un extrait de cet acte, un certitieat ,le transcription et un tableau des hypothèques inscrites sur le bien, et leur offrir de les payer jusqu'à concurrence du prix d'acquisition. S'ils ne. trouvent pas les offres suffisantes, ils peuvent requérir la vente du bien aux enchères; mais, pour éviter qu'il ne l'exigent par pure chicane, la loi exige d'eux l'engagement de porter le prix à un dixième en sus des
«)n peut également purger les hypothèques légales non inscrites, mais il y a alors une procédure préparatoire pour en provoquer l'inscription.
La purge est opérée de plein droit par la vente forcée de l'immeuble ; car cette vente donnant toutes garanties aux créanciers, il n'est point besoin d'une procédure pour leur en procurer d'autres.
C'est là un mode d'extinction des hypothèques : mais il y en a d'autres ; elles s'éteignent, en effet, par voie principale, au moyen de la renonciation ou de la prescription ; et par voie de conséquence quand s'éteint la créance garantie.
II. Le Code civil à admis les mêmes privilèges dont nous avons parlé à propos de l'ancien droit français, et avec les mêmes caractères. 11 n'y aurait sur ce point que des différences de détail à signaler.
Les privilèges sur les meubles ne donnent lieu qu'à un droit de préférence sans droit de suite, et aucune formalité n'est prescrite pour leur conservation. Mais les privilèges sur les immeubles, emportant droit de suite aussi bien que droit de préférence, ne produisent effet que quand ils ont été inscrits. Toutefois le privilège n'est pas pour cela identique à l'hypothèque, car, une fois l'inscription prise, il produit son effet à partir de sa date, et s'apprécie ex causé, non ex tenijjore.
862 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Si, au contraire, les privilèges dont un texte exprès exige 1 inscription dans un délai déterminé, n'ont pas été inscrits dans ce délai, ils dégénèrent en hypothèques légales.
conclusion. — La loi du 11 brumaire an Vil avait organisé un excellent système hypothécaire : le Gode civil a eu le tort d'abandonner un un certain nombre de ses règles. La nécessité d'une réforme ne tarda pas à se faire sentir; une enquête à ce sujet fut faite en 1841 ; en 1849 une commission et le Conseil d'État élaborèrent un nouveau projet que les événements politiques empêchèrent d'aboutir.
Le Gode a , il est vrai, posé les deux principes de la spécialité et de la publicité de l'hypothèque.
Mais il a admis de trop nombreuses exceptions à la spécialité ; il aurait dû exclure les hypothèques générales qui pèsent trop lourdement sur le crédit du débiteur. Telle est l'hypothèque judiciaire qui a été supprimée en Belgique en 1851 (1). Telles sont encore plusieurs hypothèques légales : elles ne sont utiles qu'accidentellement, et seulement si le mari ou tuteur a des immeubles ; celle de la femme peut être anéantie par la convention de ceux qui traitent avec le mari, à*noins qu'elle ne soit mariée sous le régime dotal, et elle ne constitue ainsi qu'une médiocre protection : en revanche ces hypothèques sont extrêmement nuisibles au crédit des maris et tuteurs, et par suite aux intérêts du commerce.
Le système français de la publicité présente aussi des imperfections : le conservateur des hypothèques ne délivre que des certificats relatifs à telle personne, et constatant seulement que du chef de cette personne il n'y a eu ni constitution d'hypothèque, ni aliénation. Mais outre que les homonymes et les désignations insuffisantes peuvent amener des erreurs, il arrive, quand il y a eu dévolution héréditaire, que l'immeuble est passé à un nouveau nom inconnu du conservateur. D'autre part le conservateur n'est pas un juge qui apprécie la valeur des actes qui lui sont présentés : il reçoit les déclarations qui lui sont faites ; en consultant ses registres, on peut donc constater que la personne avec qui on traite n'a pas aliéné, on ne sait pas si elle est vraiment propriétaire. Tout autre est le système de la loi allemande du 5 août 1872 (,2) ; c'est
(1) de Vareilles-Sommières, L'Hypothèque judiciaire.
(2) Gérardin, Bulletin de la société de législation comparée, 1873; Gide, Annuaire de législation étrangère, 1873.
T1THK XVIII. — l'IUVII.. KT BTPOTH. (ART. 8002).
à chaque parcelle du territoire qu'un t'iunptt; est ouvert sur le registre
sorvateur; il a-partie du et
reora possiblea comme dans Isa oartifl cati français délivrés au nom de telle personne. Bt le conservateur allemand i pouvoir de jnri pour apprécier la valeur des actes qu'on loi présenta : si donc une aliénation <'st inscrite pour tel immeuble , celai quiconsl Bon y voit an jugement portant que l'aliénation est valablo
Enfin on peut regretter que l'art. Tl~> du Code do procédure empêche l'hypothèque de l'hypothèque; c'était là un moyen de crédit que la loi eût du ne pas négliger.
litre réformée été demandée . c'est celle qui tendrait à la mobilisation du crédit hypothécaire, telle que la loi du 9 messidor an III et la loi prussienne de 1872 l'ont orgam
Tout propriétaire d'immeubles pourrait prendre hypothèque sur luimême pour un temps déterminé au moyen de cédules hypothécaires pour les trois .pians de la valeur des liions. L'hypothèque ain-i somme droit indépendant de toute créance pourrait être cédée par le propriétaire; elle le serait plus facilement que le fou: stitue-
rait une sûreté toujours à la disposition du propriétaire (1). Mais il faut avouer que si l'hypothèque devient ainsi cessible dé la main * là main ou par endossement, la loi ne pourra plus garantir le propriétaire contre la tentation d'hypothéquer trop facilement ses biens, comme elle le fait actuellement en exigeant un acte notarié.
n:\lK ET COMMKNTAIRK DES AHTICI.KS.