‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 72 sur 107 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DISPOSITIONS (.IMUVIIS

Art. *©»» — Quiconque s'est oblige personnel!» est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

S'est obligé .. . c.-à-d. esl obligé, fût-ce en verlu d'un délit. Dans le

(1) CauwèS. Économie politique, N* 680, t I, p. 6*2.

5b4 LIVRE III — MAN. D ACQ. LA PROPRIETE.

surplus de ce titre, la loi désigne toujours les parties par les noms de créancier et de débiteur, sans distinguer si elles sont liées en vertu d'un contrat, ou non.

Personnellement. . . par opposition à celui qui est obligé hypothécairement, ou comme détenteur iart. 2107 et 2173).

Peu importe du reste la nature du bien. Cependant les formes de la saisie varieront suivant qu il s'agira de meubles ou d'immeubles, de biens corporels ou incorporels.

Tenu sur ses biens. . . c.-à-d. peut être forcé de laisser vendre ses biens pour employer le prix à payer la somme due ou l'évaluation pécuniaire de la chose due, quelle qu'elle soit, avec les dommages-intérêts.

Présents et à venir. . . c.-à-d. sur ceux qui composent son patrimoine au moment où l'obligation se forme, et sur ceux qui y entrent postérieurement.

Le créancier compte non seulement sur ce que son débiteur peut posséder, mais encore sur son industrie et sur ce qu'il pourra acquérir dans la suite.

Il faut avoir une hypothèque pour pouvoir saisir des biens aliénés (art. 21 1 4-3°), ou bien établir que l'aliénation a été faite en fraude du créancier (art. H 67). Delà résulte ce principe important: Tout débiteur conserve, malgré son engagement, la faculté de disposer de ses biens et de contracter indéfiniment de nouvelles dettes.

Il est un certain nombre de biens dont la loi défend la saisie. V. article 1554 et 1981 ; C. pr. 581, 592 : la loi du 8 nivôse an VI, art. 4 (rentes sur État); Décret du 28 février 1852 (obligations du Crédit Foncier); arrêté du 18 Nivôse an XI (traitements ecclésiastiques).

Art. 3093. — Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Le gage... Ce mot est pris ici dans un sens large, comme signifiant toute chose qu'on peut vendre pour se payer sur le prix.

Mais il ne confère aucun droit réel sur les biens, de sorte que le débiteur peut les vendre et qu'il n'y a aucune cause de préférence au profit de celui qui devient le premier créancier, ou fait le premier saisir les biens du débiteur.

Par contribution. . . proportionnellement au montant de leurs créances respectives. Chacun prend une fraction du prix total égale à la valeur de sa créance, divisée par la valeur totale de toutes les créances réunies. Il s'ensuit que chacun d'eux contribue à la perte commune.

Entre les créanciers. . . ou plutôt, au profit de certains criauciers.. .

On conçoit qu'un créancier ne veuille traiter avec le débiteur, qu en se

HTM XVIU. — l'KIVII.. Kl UYI'mTII. (ART. '-'

réservant des sûretés ; ou qu'il ait eu juste sujet de compter sur la valeur

de certains Iiiimis; ou que la loi ait voulu l'encourager il feNMWtff au débiteur certaines chose ; ou enlln, qut le service ptf lui rendu au

débiteur, ail enrichi les autres créanciers, 01 qui les oblige a lui en tenir compte, . ail. a souffrir le prélèvement de sa créance.

Art. «094. — Los causes légitimes de préférence sont les prhrilègea et hypothèques.

On appelle: privilégiés, les créanciers auxquels la loi accorde un privilège ; hypothécaires, ceux qui ont une hypothèque ; rhirographaires, NU qui n'ont ni privilège, ni hypothèque (V. Cod. decomm., art. 552).

L'article 2094 est Inexact quand II dit qu'il n'y a point d'autres de préférence que les privilèges et les hypothèques. Il peut arriver qu'un créancier en dehors de COI deux OMail une situation préférable aux autres, tous les créanciers viennent en concours SOT Lfl produit d'une créance appartenant au débiteur commun, a moins que parmi eux il y en ait qui puisent actionner directement le débiteur du débiteur commun. N'ayant point besoin d invoquer l'article 1166, ris seront payés avant les autres créanciers.

Le détenteur d'une chose appartenant au débiteur commun a quelquefois droit de conserver la chose jusqu'au paiement de sa créance. Ce droit de rétention lui permet d'empêcher les autres créanciers de faire vendre le bien, tant qu'il n'est pas désintéresse. Mais s'il se dessaisissait de la choie, son droit serait perdu, et par conséquent il ne peut lui-même la faire vendre pour arriver au paiement de ce qui lui est dû. I.e droit de rétention a été formellement accorde dans les hvpolhtws prévues par les articles 867, 1612, 1613, 4673, 1749, t948 11 peut résulter d'une convention de nantissement (art 2ns.!— 2087*. Eidin, on admet encore généralement qu'il peut être étendu a tous les cas 60 le détenteur se trouve être créancier a raison d'impenses nécessaires OU utiles faites sur la BfcOM môme dont la restitution lui est demandée. On dit qu'il y a debitum cum re junctum.

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