‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 73 sur 107 · DES PRIVILÈGES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES

.%rt. «095. — Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

Privilège... Ce mot vient de privata lex, loi applicable à un ou plusieurs individus, et non à l'universalité des citoyens. Dans un sens large,

»bb LIVRE III. — MAN. D AGQ. LA PROPRIETE.

on entend par privilège un droit attribué à une ou plusieurs personnes, à l'exclusion des autres. Dans ce litre, il ne s'agit que des privilèges des créanciers, c.-à-d. de droits appartenant à un ou plusieurs créanciers, à l'exclusion des autres, sur les biens du débiteur.

Que la qualité. . donne . . Lisez : que la loi donne, à raison de la qualité de la créance.

Préfère'... sur le prix de tout ou partie des biens du débiteur.

Même hypothécaires et même antérieurs en date.

Le privilège à la différence de l'hypothèque ne dépend pas de la volonté des parties qui ne peuvent jamais rendre privilégiée une créance ordinaire. Il y a. cependant exception à ce principe par la constitution d'un gage.

Art. 20»6. — Entre les créanciers privilégiés la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

Par les qualités des privilèges .. . ou plutôt des créances auxquelles les privilèges sont attachés. La créance la plus digne de faveur est préférée à celle qui l'est le moins. Privilégia non ex tempore aestimantur, sed ex causa (Loi 32, Dig., de Rébus auctoritate judicis possidendis).

On conçoit que parmi les privilégiés, il s'en trouve qui aient enrichi les autres ou qui aient eu plus juste sujet que d'autres, de compter sur certains biens ; ou que la loi ait voulu plus encourager que d'autres à rendre service au débiteur.

Nous verrons après l'étude de tous les privilèges sur les meubles comment on peut les classer.

Art. 3009. — Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont p.yéspar concurrence.

Dans le même rang. . . ceux dont les créances ont la même qualité, ou des qualités également favorables.

Par concurrence... Lisez: par contribution.

Les créanciers qui ont des droits de préférence égaux, sont entre eux comme s'ils, n'en avaient pas. Ce principe admet une exception pour le cas où un créancier privilégié a été désintéressé partiellement ; celui qui lui est subrogé ne peut Yenir qu'après lui .

Art. 3098. — Le privilège, à raison des droits du trésor royal {public), et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés parles lois qui les concernent.

Le trésor royal {public) ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Le privilège et V ordre... sont réglés.. Lisez : Les cas dans lesquels

T1THK XVII!. — l'KIVII.. HT HYI'OTH. (aHT. '-i096-2HH>). 867

les créanciers du trésor public sont privilégies, les conditions auxquelles est subordonne ce privilège, et l'ordre dans le o

A raison des droits.. . Lisez: pour sûreté des créances de l'État, dont In formation se rattache a l'administration du trésor public ; ou plutôt, qni ont pour objet les deniers publics.

r royal . . . Il faut lire : trésor public, comme dans le texte primitif du Code. — On entend ici, par cette expression, l'État, considéré comme créancier de sommes d'argent.

l'or 1,-s lois. . . I.oj île- ii 12 aonl i:>H Douanes). Loi du 22 Frimaire, an VII laraftstrfment). necrel du f' Germinal, an Mil Contributions indirectes). Mais e« droit ne peut pas prejudicier aux hypothèques existant ilu chef des précédents propriétaires (ait S). Loi du S sept. 1807 (frais de justice criminelle'; mais en respectant les droits d'hypothèques existant au jour du mandat d'arrêt.

Antérieurement. . . On peut voir là 1° l'application du principe de nonretroacli\ite spécialement applique aux lois qui créent un privilège au prolit du trésor ; 2" une dérogation à la règle suivant laquelle les privilèges priment les hypothèques. Le trésor respectera tous les droits de préférence acquis avant l'événement qui donne naissance à sa créance privilégiée. La loi fait deux applications de ce principe dans la loi «lu 5 septembre 1807, (Ml 5) relativement aux acquisitions des comptables, et dans une autre loi de la même date sur le privilège pour frais de ju-lice ■nininelle.

\rt. «otw» — Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Les privilèges immobiliers diffèrent essentiellement des privilèges mobiliers, en ce qu'ils renferment une hypothèque, et , par conséquent , un droit de suite (art. -2113, 2114-3°). Les privilèges sur les meubles sont de simples droits de préféreuee, excepté celui du bailleur (art. 2102-1°, 5e al.).

SECTION I Des privilèges sur les meubles

Art. Si Ou. — Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.

Généraux. . . sur tous les meubles.

Division tirée du point de vue de l'étendue des privilèges mobiliers.

Les privilèges généraux s'étendeut sur les meubles, en cas d'insuffisance du mobilier, tandis que les privilèges spéciaux se restreignent au meuble sur lequel ils reposent.

Art. «toi. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1° Les frais de justice;

2° Les frais funéraires ;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

4° Les salaires des gens de service , pour Vannée échue et ce qui est dû sur l'année suivante ;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, ; savoir, pendant les six derniers mois, par les ?narchands en détail , tels que boulangers, bouchers et autres, et, pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

Les créances... sont... les frais... salaires... fournitures... Il fallait dire : Les créances privilégiées sont celles qui ont pour objet les frais, les salaires , le prix des fournitures. Le rédacteur a confondu le droit avec son objet.

Frais de justice .. . Frais faits dans l'intérêt commun des créanciers pour la conservation, la liquidation, la vente des biens du débiteur, la distribution du prix qui en provient. Peu importe qu'ils aient été faits à l'occasion d'une instance en justice ou qu'ils soient relatifs à des actes ou opérations extrajudiciaires.

La raison de ce privilège, c'est qu'il serait injuste que tous les créanciers qui profitent des frais ne contribuent pas au paiement. D'où la conséquence que, si certains frais, bien que relatifs à la masse des créanciers, n'ont été d'aucune utilité à un créancier qui a des droits particuliers, ils ne sont pas privilégies particulièrement à lui. De même les frais qui ne sont relatifs qu'a certains meubles ne sont privilégiés que sur le prix en provenant. Enfin il est évident que les frais faits par un créancier dans un intérêt personnel pour faire reconnaître sa créance et se procurer un titre exécutoire, ne jouissent pas du privilège de l'article 2<(M-1°.

Il est des frais de justice pour lesquels le privilège de l'article 2101 est inutile, parce qu'ils se payent par voie de déduction ou rétention. Ainsi l'officier qui a fait une vente de meubles, n'en consigne le prix, que déduction faite de ses frais (C pr., art. 657). L'adjudicataire d'un immeuble saisi et vendu, ne peut se faire délivrer le jugement d'adjudication, qu'en rapportant au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite (ib. article 7-13 ; loi de 1841"). Il a droit de distraire sur chaque bordereau de collocation, les frais de radiation de l'inscription (ib., article 759).

tVHL — l'IUVII.. I.T HTPOTH. (ART. 81(M I.

... « ..iii|.n-innMi« toutes les dépenses de l'ensevelisse- Mnent , de la sépulture , les hoiiofairai des ministres du culte. Mais on peut prétendre qu'ils oes'étendenl pas in <i«*n 1 1 de la woye.

Ce privilège, qui ii'i»^'' s"r des mottu de déœnoe publique el <le salubrité, a ci ponr luit d'encourager cens qui procureraient la sépulture d'un défont peu solvable. — Certains auteurs admettent même le privHége

pour les frais funéraires des proches parent- vivants avec le débiteur dont les biens sont vendus.

dernière maladie. . . . Cette expression peut dMgMT : 1° celle

des ni.iliidiesdu débiteur qui a précédé immédiatement la distribution du

prix ; |* la maladie dont il e-t mort.— On ne dit pas, OMMM dans l'article

■v de dernière maladie.

H faut évidemment que ces personnes n'aient [tas laissé s'accomplir la

prescription d'un an OU six moisipn peut leur être opposée..

Gens . Cette expression, moins large que oeUede

dé tnvail » est peu Wétre plus large que le met rietMittejW. KUe eas> prend, oatre ceux qui se consacrent d'une manière continue au ma rite de

la personne, ceux qui rendent des service- partiels ou temporaire*.

Die ne comprend pas les honoraires dus aux clercs des officiers ministériels, ni, dans l'opinion générale, aux bibliothécaires, secret a in-

Vannée échue celle qui a précédé l'année courante, el qui n'est pas

encore prescrite (art 127S-6*, lï-'û-i").

Ce qui est dû c 'est-a-dire d'une fraction du salaire d'une année ,

égaie a la fraction de l'année courante, émulée au moment où l'on se place.

Vannée courante Celle qui est commencée au moment où l'on se

place. — Mais la loi ne précise pas ce moment. Ce sera, en général , celui de la distribution du prix; mais, suivant les circonstances, on pourra soutenir que c'est l'époque de l'événement qui a donne lieu a la distribution : comme la faillite, la mort suivie d'une acceptation bénéficiaire de la succession, ou bien la cessation de services, ou enfin la demande en ju-

Kn cas de faillite, les salaires des ouvriers pendant un mois, et ceux îles commis pendant six mois avant la déclaration de faillite, sont colloques au même rang que ceux des gens de service (Code eomm., art. 549 j.

Le motif de ce prix ilége parait être la faveur qui s'attache aux salaires des gens de service ; ils constituent souvent, en effet, la seule ressource de

Subsistances Choses qui fout vivre , subsistere. Cette expression

comprend certainement tout ce qui est nécessaire pour vivre et en général la consommation journalière du débiteur et de sa famille. Doit-on aussi y faire entrer les dépenses d'habillement ? C'est au moins douteux.

Famille. . . Tous les parents ou alliés qui vivent avec le débiteur qui est le chef de famille. Il faut aussi comprendre les domestiques.

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Bétail... Ceux qui vendent des objets peu considérables: ils achètent souvent eux-mêmes des marchands en gros.

Et autres... Épiciers, marchands de comestibles.

Maîtres de pension .. . Personnes qui s'engagent à nourrir, ou à nourrir et loger ; ou enfin à nourrir, loger et enseigner. De pensio , payement périodique , parce que leur salaire est proportionnel à la durée de l'entretien.

Mais ces personnes ne sont privilégiées que pour les frais de subsistances, et non pour les fournitures de livres, etc., qu'ils auraient pu faire.

Marchands en gros. . . Ceux qui vendent des objets considérables, ou une quantité considérable de menus objets.

Le motif de ce privilège est une idée d'humanité, qui ne peut, en général, causer un grand préjudice aux autres créanciers.

Art. 2102. — Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme , savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail , et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payerai! propriétaire tout ce qui lui serait encore du ; — et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante ; '■ — Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ; — Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de récoltes de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles , par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas ; — Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu

TITRK XVIII. — l'HIVII.. KTHYl'i.IH. |.\1U. 2102). 871

qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans 1»» délai do quarante jours; el celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissauf une maison ;

2° La créance sur le gage dont le créancier ed salai : M trais faits pour la conservation de la ch

If Le prix d'effets mobiliers non payés, s'il sont encore en la possession du débiteur soil qu'il ait acheté à terme ou sans terme. — Si la vente a ôté faite sans tenu»', le vendeur peut môme revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession «le l'acheteur, et en empêcher fa revente, pourvu que la revendication Boit faite dans la huitaine delà hrraison, et que les effets se. trouvent dans le même étal dans lequel cette livraison a été faite ; — Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de Ui maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouré que le propriétaire avait connaissance que les meubles el autres objets garnissant sa maison ou sa ferino n'apporter vtn'cnl pas au locataire; — Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;

5° Les fournitures d'un aubergiste , sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;

7° Les créances résultant d'abus ot prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions , sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

De l'année.... courante. Pour les fruits des aimées précédentes la loi les suppose vendus. Du reste, ils rentreraient encore, dans le privilège du locateur s'ils garnissaient la maison louée ou la ferme. Tandis que pour l'année courante le prix en appartient au propriétaire, qu'ils soient encore sur les terres ou qu'ils aient été transportés ailleurs. Cependant, dans ce dernier cas, le privilège du propriétaire de la ferme peut être primé par celui du propriétaire de la grange où ils ont été déposés, quand ce dernier ignorait leur provenance.

Tout ce qui garnit.... c'est-à-dire les meubles qui servent à rendre la maison commode ou agréable, et dès lors, sont destinés à y rester pendant toute la durée de la location, quce, ut ibi sint, illata fuerunt (loi 6, § \ , Dig., In quibus causis pignus tacite contrahïtur). 11 en est autrement si les meubles n'ont été apportés que pour rester temporairement.

Le bailleur a en quelque sorte reçu en gage tout ce qui entre chez lui ; il a dû compter sur le prix de ces objets pour être payé. Il n'aurait pas cédé son immeuble, s'il n'avait pu compter sur la garantie matérielle résultant des meubles et ustensiles.

Le privilège du bailleur porte sur tous les objets qui garnissent la maison louée ou la ferme, qu'ils appartiennent ou non au locataire. Il faut cependant en excepter : 1° Les meubles volés ; 2° Ceux que le propriétaire savait appartenir à autrui ; 3° Enfin ceux qui n'ont été confiés au locataire que temporairement à cause de sa profession.

En effet quand le meuble n'appartient pas au locataire, le privilège du bailleur ne peut le saisir qu'en vertu de la règle : En fait de meubles possession vaut titre.

Quand il y a eu sous-location, le bailleur peut poursuivre directement le sous-locàtaire pour tout ce dont ce dernier est redevable envers le locataire principal. Il est certain que jusqu'à concurrence de cette somme, il y a une privilège sur le meuble du sous-locataire. Mais si le locataire principal redoit plus, le bailleur a-t-il privilège pour tout ce qui lui est dû, sur ce qui garnit sa ferme ? La question est controversée, mais en général on admet que le privilège est aussi restreint que l'action principale.

On admet en général que tout ce qui est échu est garanti par le privilège, que le bail soit authentique ou sous seing privé ou verbal, sans qu'il soit nécessaire pour ces deux derniers cas que le bail ait date certaine. Mais pour ce qui est à échoir, la loi pose une limitation pour le cas où le bail n'a pas date certaine, parce que dans ce dernier cas une fraude était à craindre. Les parties auraient pu faire disparaître l'ancien bail, et y substituer un bail nouveau pour une période de temps beaucoup plus longue. La loi accorde une année dans l'avenir, afin de permettre au bailleur de trouver un nouveau locataire.

La loi du 12 février 1872, a réduit le privilège du bailleur en cas de faillite du locataire à deux années dans le passé, l'année courante et une année dans l'avenir, que le bail ait ou non date certaine.

Le privilège existe encore pour les réparations devenues nécessaires et qui sont à la charge du locataire, et pour ce qui concerne l'exécution, c'est-à-dire ce qui est dû à raison de l'inexécution du bail.

Relouer. . . Donner à loyer de nouveau. — C'est une sorte de sous-location, parce qu'ils stipulent du chef du preneur, leur débiteur; mais ils peuvent louer en totalité, et par conséquent l'expulser, s'il n'est mort ou incarcéré.

irai xviu. — i'im il. n iivi-nin. ( \u i . ;>102). 873

Ce droit appartient aux créanciers quand le bail porte interdiction de soiis-lmitT. Le bailleur p.tr cela seul qu'il cvige des loyers dans I p*M tiit'l ;iii\ autres créanciers de tenir parti île sa | h ose. I.v idcmmciit dan> - Il relocalion M peul tVOlr Heu que p.. m un temps correspondant aux l<»\ers qui mit ele paves pu avance. Cette solution esl formel leiuent consacrée en cas de faillite par la loi précitée du II février 1 872.

Dues pour semences.... c'cst-adire le pri\ de leur achat; mais il parait difficile d'y comprendre les frais d'ensemencement.

Ce privilège ne porte que sur le prix des semences a DOpM desquelles ont ele faits les frais.

l'uxr ustensiles. . . le prix d'achat, de fabrication, de réparation. Frais tir la récite... c'est-à-dire les salaires des ouvriers qui mit fait la recolle, nmissmi un vcmlage.

Pans ces différents cas les créanciers s mt préfères au |iroprietaire, que celui ci ait su OU mm que le prix en était encore du. On |K«ut en donner pour raison que dans ce cas I intérêt de l'agriculture l'exige, et aussi par conséquent la richesse publique.

Le /irof,rit:ttiire. .. Lisez : le bailleur. L'article 2102-1° s'applique au locataire principal, a l'égard de sous-loi alaire. Kn effet, les premiers mota du I" attribuent privilège aux loyers et fermages sans distinction.

Le locateur est censé avoir consenti d'avance a l'aliénation des choses qui, d'après leur nature sont destinées a être vendues, ainsi que de toutes choses qui ne sont pas nécessaires pour la sûreté de la créance. Déplaces. . . . c'est-a-dire transportés hors de la maison.

son consentement s'il y a consenti, il perd son privilège, et

ne peut plus revendiquer.

h'erenilicfition — Action tendant a faire reconnaître le droil de gage facile et privilégie qui appartient au bailleur. Pu reste, il peut se borner a faire rétablir les meubles dans la maison, sans les saisir.

Le droit du propriétaire reposant sur une idée de gage, on aurait pi croire son droit eleinl par la disparition des objets garnissant la maison. Mais alors il eût été trop facile de tromper le propriétaire. La loi accorde le droit de revendiquer le droil réel de gage qu'il possède, pourvu qu'il le revendique dans un certain délai : 45 ou 40 jours à partir du déplacement. Comme la loi fait au bailleur application du principe de l'article 2279-2°, lotit en le limitant à un délai moindre que le délai ordinaire, il faut aussi appliquer l'article 2280, et par conséquent le bailleur ne pourra exercer son droit de revendication contre une personne qui aurait acheté les objets déplaces dans une foire ou d'un marchand vendant des choses pareilles, qu'en lui remboursant le prix qu'ils lui ont coûté.

Créance sur le gage Le droit du créancier gagiste se rapproche

bien plus de l'hypothèque conventionnelle, que d'un privilège proprement

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dit. En effet, il n'est pas fondé sur la qualité de la créance, mais sur la volonté des parties.

Pour la conservation. . . pour l'empêcher de périr en tout ou en partie, et, par conséquent, de perdre tout ou partie de sa valeur. Mais non les dépenses qui ont eu pour objet, non de conserver, mais d'améliorer la chose ; il faut que la dépense soit nécessaire pour être privilégiée.

Si la chose eût péri, le patrimoine du débiteur et, par suite, le gage de ses créanciers se trouverait diminué d'autant. Donc, celui qui a conservé cette chose a enrichi d'autant le débiteur et la masse. Donc, la masse doit souffrir le prélèvement de la valeur conservée, et tant que ce prélèvement est nécessaire pour satisfaire le conservateur.

Le motif n'existe plus quand la conservation de la chose est antérieure à la naissance d'un autre privilège, par exemple du bailleur. On ne peut pas dire que le droit de ce dernier soit sauvegardé et par conséquent le bailleur doit passer le premier.

En la possession... Il suffirait du reste qu'un tiers les détint au nom du débiteur.

On aurait pu en douter en considérant que le vendeur s'en était rapporté à la bonne foi de l'acheteur. Néanmoins on a pensé qu'il était plus juste de donner le prix d'une chose à celui qui l'avait mise dans la patrimoine commun.

Une fois que les meubles sont sortis de la possession de l'acheteur le vendeur perd tout droit. Le privilège donne bien un droit de préférence, mais non un droit de suite. — Si, cependant le prix est encore dû par le second acquéreur, le premier vendeur peut exercer son droit de préférence sur ce prix.

Revendiquer Suivant certains auteurs ce droit n'existerait qu'en

ce que la vente ne serait translative de propriété qu'autant qu'il y aurait en paiement du prix. Mais ce point de vue est repoussé par la majorité des auteurs. — Le vendeur qu'il y ait terme ou non pour le paiement, peut toujours en vertu de l'article 1 184, demander la résolution pour nonpaiement du prix. Il peut de plus, quand la vente a été faite sans terme, et qu'on se trouve encore dans un moment rapproché de la vente, revendiquer la possession de la chose, afin d'éviter que le débiteur ne la fasse disparaître. La vente subsiste toujours, et, plus tard, le vendeur Yerra s'il lui convient mieux d'invoquer son privilège ou de demander la résolution du contrat.

La revente. . . par les créanciers de l'acheteur.

De la livraison... faite par le vendeur.

Même état... Donc la revendication, et peut-être le privilège, sont inadmissibles si les choses vendues ont été dénaturées ; on donne pour exemple le cas où l'on a fait dos ouvrages avec de la laine vendue. Mais il n'en

titrf. xvin. — privil. i:r iiyi'mth. (art. 2102). 875

serait pas de même s'il y avait en seulement ouverture des enveloppe», changement 00. enlèvement dos cordes ou marques (Cnmpar. l'ancien art 58(1 du Code de COUMM .

De li maison... mi les meubles vendus Mfl été transportes pour la garnir. — Par le vendeur, excepte ipiand il s'agit d'un vendeur de semences ou d ustensiles.

Avait connaissance Cet imparfait semble indiquer que la connaissance doil a\oir nWé m moment de l'introduction des meubles dans la maison. I.e liailleuresl préfère au vendeur, parce qu'il est considerv comme avant en quelque sorte la possession. Mais pour cela il fai:ti|ii'aii moment «ni commence celte possession le bailleur soit de bonne fui. c'est -a-dire ignore le drod du vendeur.

N'appartenaient pas faute d'avoir paye le prix de leur achat.

l.'udenM du commerce présent de limiter plus rigoureusement encore que dans les matières civiles la (Acuité de revenir sur l'exécution des cniiials. Aussi le privilège du vendeur n'a pas lieu en cas de faillite (Cod. comm., ail. 650), quand a la revendication, elle est seulement admise à l'égard des marchandises expédiées au failli, et .pu ne sont pas encore arrivées dans ses magasins (Cod. comm., art. •">7f>).

Fournitures... la nourriture et même le logement.

ZV insportës... ou plutôt apportes par suite du voyage.

Les meubles apportes dans l'auberge sont, en quelque sorte, mis dans la possession de l'aubergiste, comme le serait un gage, tes meubles sont d'ailleurs, pour l'aubergiste, qui igidre presque toujours la fortune réelle du vo\ageur, la mesure de la solvabilité de celui-ci.

H faut du reste que ce soient des fournitures faites* propos du voyage au cours duquel on veut exercer le privilège, et non des voyages antérieurs.

Voiture... par terre ou par eau.

Dépenses accessoires... droits de douane ou d'entrée.

H est important de déterminer sur quelle base repose ce privilège. On admet généralement qu'il repose sur une idée de nantissement, et on en conclut qu'il ne peut plus être exerce quand le voilurier s'est dessaisi des objets; mais, d'un autre côté, son privilège vient avant tous les autres, comme nous le verrons plus loin. D'autres auteurs le font résulter d'une plus-value que le transport aurait donnée à la chose, et en couséquence conservent le privilège après la livraison, mais ne le font passer qu'après tous ceux qui reposent sur une idée de gage.

Les fonctionnaires... 11 s'agit exclusivement de ceux qui sont tenus de déposer une somme d'argent pour garantir l'accomplissement de leurs devoirs. Ce sont les notaires, avoués, avocats au Conseil d'État, et à la Cour de cassation, greffiers, huissiers, eommissaires-priseurs, agents de change, courtiers (Loi du 28 avril 1816, art. 91).

876 LIVRE ni. — man. d'acq. la propriété.

Ceux qui ont prêté aux fonctionnaires les sommes versées par ceux-ci pour leur cautionnement, ont un privilège sur ce même cautionnement , mais après les créanciers pour prévarication.

La loi qui détermine le rang des différents privilèges généraux entre eux n'indique pas dans quel ordre viennent les privilèges spéciaux dans leurs rapports soit entre eux, soit avec les privilèges généraux. Une première opinion avait voulu suivre l'ordre du Code et accorder la préférence aux privilèges généraux, qui, semble-t-il, ont paru dignes d'une garantie plus étendue. Ce système a été repoussé parce qu'il est absolument erroné pour certains privilèges (ex. celui du bailleur) et qu'il repose sur une idée fausse. Les privilèges généraux reposent sur l'ensemble des meubles, non pas par une idée de faveur, mais parce qu'il était impossible de les spécialiser.

La seule base possible est de rechercher la base même du privilège. Pour les privilèges dont la loi a fixé elle-même la place, il n'y a aucune difficulté. C'est ainsi que celui qui a conservé la chose est préféré aux autres créanciers. De même les créances à raison de semences et ustensiles viennent avant la créance du bailleur; mais celte dernière Yient en principe avant celle du vendeur. Nous voyons ainsi la pensée du législateur. Celui qui a fait un acte utile à d'autres créanciers pour conserver leur droit ou leur gage, est préféré à tous ceux à qui il a ainsi rendu service. Par conséquent les frais de justice qui sont utiles à tous viendront en première ligne, mais s'ils sont inutiles à quelques créanciers, ils ne viendront qu'après ces derniers. Puis vient le privilège de celui qui a conservé le bien formant le gage des autres créanciers. Il faut placer ensuite tous ceux dont le privilège repose sur une idée dVnantissement, à la condition qu'ils soient de bonne foi, c'est-à-dire ne sachant point que l'objet est grevé d'un droit spécial au profil d'un autre, soit vendeur, soit conservaleur antérieur de la chose. Dans le cas où le créancier pourvu d'un gage a connu ces droits, il doit les respecter. Parmi ces privilèges il faut placer celui du bailleur qui primera souvent même le privilège à raison des frais de justice, attendu que ces derniers lui seront la plupart du temps inutiles, à raison des formes plus simples et moins coûteuses qu'il peut observer pour faire vendre l'objet de son gage. Le privilège du créancier gagiste, celui de l'aubergiste et enfin, dans l'opinion générale, celui du voiturier, rentrent aussi dans celte catégorie.

Remarquons qu'il ne peut y avoir aucun concours possible entre les différents créanciers qui invoquent le nantissement. Le créancier désaissi perd son privilège du moment qu'un autre est saisi dans l'ignorance de ce privilège antérieur.

Viennent ensuite les autres privilèges spéciaux, el enfin les privilèges généraux dans l'ordre indiqué par l'article 2101.

TITRK XVIII. — l'RIVII.. KT HYl'ôTH. (ART. 2102-2103). 877

SBOTÏON II

»«••» privilège* Nur 1cm Immeuble*.

%rt. »i03. — Lee créanciers privilégiés sur les im-

/,hi(h/rs sont :

1" le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le ptjemenl du prix. — s'il y a plusieurs veniei suc (ont le

prixsoù dû «mi tout <m partie, 1<- premier vendeur et

■ ■,1(1 . 1.' deuxième au troisième, el tùmti de suite;

2° ceux qui ont fourni les deniers pour tacqui d'un immeuble, pourvu qu'il soit autherUiquemeni constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme «'tait < 1 < * s t i 1 1 « "• i • à cet emploi, «'t. par la quittance du vendeur, que ce payement a été t'ait des deniers empruntés :

3" les cohéritiers, sur Les immoaMos do la simaonsion, pour la garantie des partages faits entée aux, et «les soultes ou retour «le lots :

i° les architectes, entrepreneurs, maçon* elles autres ouvrages employés pour jdiiior, reconstruire ou réparer

dos bâtiments, canaux ou autres miD-agcs quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'ortice par le tribunal do première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessoin de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçu par un expert également nommé d'office. Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées parle second procèsverbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu

878 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte de l'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.

Le vendeur. . et non le donateur qui aurait imposé des charges, à moins que ces dernières ne soient équivalentes à un prix de vente.

Bu prix... Il se compose non seulement du principal, mais encore des intérêts, et des diverses obligations accessoires qui peuvent être contractées par l'acheteur.

Plusieurs ventes . . du même immeuble, qui est saisi et vendu aux enchères par les créanciers de l'acheteur le plus récent. Le privilège des premiers vendeurs n'est pas éteint, puisqu'il renferme un droit de suite (art. 2*13 et 21 14-3°).

Prix soit dû., au premier vendeur par le deuxième qui est son acheteur; au deuxième par le troisième qui est l'acheteur du second, et ainsi de suite.

Ainsi de suite . . . Règle générale : le plus ancien est préféré au plus récent.

Le premier est préféré . . Conséquence du principe qui attribue un droit de suite aux privilèges immobiliers (art. 2166, 2413, 24 14-3°); — combiné avec cette idée que le débiteur ne peut, par sa volonté, diminuer le gage que le contrat ou la loi donne à son créancier.

Le premier vendeur en recevant le prix libère d'autant envers lui le second, qui, de son côté, ne peut plus î^clamer au troisième que le surplus de sa propre vente sur ce qui a été payé au premier. Pour tout ce qui dépasse le prix touché par le premier vendeur, chacun conserve son action personnelle contre son acheteur.

Fourni. . . c'est-à-dire prêté à l'acheteur.

Pour l'acquisition... pour payer le prix de l'achat.

Authentiquement... par acte authentique; — ici, par acte notarié.

A cet emploi... au payement du prix.

11 n'y a dans ce texte qu'une application de la subrogation aux droits du créancier accordée par le débiteur, et en conséquence les conditions de l'artfcle 2103 doivent être interprétées de la même manière que celles de l'article 4250. Aussi, bien qu'il y ait divergence sur ce point, il faut admettre que le vendeur peut, en recevant le prix de vente d'une tierce personne le subroger valablement en son privilège, au moyen d'une déclaration expresse de subrogation dans la quittance (1).

(1) Rogron, Code civil expliqué, 2e partie, p. 281T.

TITM XVII!. — PKI VU.. KT HYI'OTH. (art. 2103). 879

... Usez copartageant* (art. MM). I h partage entre associés ou copropriétaires produirai! le même effet.

l'our Ut garantie... < Vsi iHHrepetirfaeféaaeeen indemnité, i|ui appartient an oopartagennl évincé dé lool eu ptrtfa ifa km fat, sauf fai tançUom Indiquée! par l'art, hhv.

faleurque le «-^partageant dont le lot est excessif, est tenu de payer a celui dont le lot est trop faible. C'est un retour qui eompenae l'excédant d'an loi (V. art. 833).

Pour tout ce que peut devoir le titulaire de ce fat, toit eemtae chargé d'une Malle, soil comme garant dea effets du partage, ci notamiuninl des nuitée ducs par d'aiiires copartageanU.

furtageanta aonl égafamenl privilégiéa pour le prix de la Hdtatfan

sur le bien licite (art. 2109). Kn résume, l'art. 1109 i doil être rectifié et complète par l'art. 2400.

Autres ouvriers... comme dea oharpeatlera.

Il raul que la créance résulte d'une n»n\cution de louage d'ouvrage

Intervenue entre te propriétaire ei lea ouvrière. Let ouvrière qui a'out traité

qu'avec l'entrepreneur ont bien une aetfaU directe contré le propriétaire jusqu'à concurrence de ce que ce dernier redojl .i l'entrepreneur, mais

ceiie aettou n'est pat privilégiée.

Aussi le privilège a» n'applique t II qu'a des ouvrages dont l'exécution rentre dans l'idée de construction ou d'édification, mais non aux simples travaux d'agriculture, defriclieinenls, |)lantalions, etc. — La loi du In sept. 180? art. 23) accorde un privilège à l'État ou au concessionnaire quiont opère le dessèchement des marais sur la plus-value résultant de l'opération l»o même la loi du 21 avril 1810 (art. -20) en crée un autre au profit de celui qui a prêté de l'argent BOUT la découverte de la mine ou pour la construction des machines nécessaires à son exploitation.

Ouvrages quelconques... Ces termes comprennent dans leur généralité les travaux faits sur un fonds de terre ou immeuble rural, c'est a-dire les travaux d'agriculture. Mais il en est autrement des mots: «architectes, maçons, édifier, reconstruire, bâtiments, » qui se trouvent dans le courant de l'article.

Relativement aux ouvrages... On se borne à constater l'état de la partie de l'immeuble où doivent s'effectuer les travaux. L'expertise, pour le surplus, entraînerait des frais inutiles.

Cette constatation doit avoir lieu régulièrement avant le commencement des travaux, mais on admet qu'il suflit qu'elle soit faite môme après, pourvu que ce soit à un moment où l'état primitif est reconnaissable.

Reçus par un expert... qui dresse procès-verbal de cette réception (art. 21 1 o), et y constate peut-être aussi la valeur des travaux (2e alin. hic).

D'office... par le tribunal de l'arrondissement.

Montant du privilège... C'est la somme pour laquelle le créancier privilégié est colloque, en cette qualité, avant les autres.

Cette somme ne peut être supérieure à la valeur des travaux constatés dans le second procès-verbal, car ils ne peuvent se faire payer plus qu'il ne leur est dû ; ni à la plus-value, résultant des travaux et existant au moment de l'expropriation, car c'est seulement de cette valeur qu'ils ont augmenté le patrimoine. Cependant Pothier et quelques auteurs modernes déclarent que si les travaux étaient nécessaires pour empêcher la ruine du bâtiment, les ouvriers auront droit à la valeur totale du bâtiment.

Les ouvriers chargés de faire, refaire ou réparer un bâtiment, sont privilégiés; ils doivent faire constater par un expert l'état du bâtiment avant les travaux, et après les travaux, dans les six mois, par un autre expert ; ces experts sont nommés par le tribunal de la situation ; les ouvriers ne sont privilégiés que pour ce qui leur est dû, d'après le deuxième procès- verbal, et seulement sur la plus-value résultant de leurs travaux, à l'époque de la vente.

Acte et quittance. .. L'un constate la destination, l'autre l'exécution.

Les mêmes questions que nous avons vu s'élever à propos de celui qui fournit les fonds nécessaires pour payer le prix de vente, s'élèvent dans la matière actuelle et doivent recevoir la même solution.

Le classement des privilèges sur les immeubles, si on suppose accomplies les formalités requises pour la conservation, présente beaucoup moins de difficultés que pour les meubles.

En effet, les privilèges des bailleurs de fonds se confondent avec ceux du créancier qu'ils ont payé. A l'égard de l'architecte, il n'esl privilégié que sur la valeur immobilière qu'il a créée, et qui n'était pas, avant sa formation, grevée de privilège : donc aucun autre ne peut concourir avec lui, sans s'enrichir à ses dépens. A l'égard du vendeur et du coparlageanl, les mêmes motifs qui font préférer un vendeur ancien à un vendeur récent, peuvent être invoqués en faveur de celui des deux qui a précédé l'autre.

SECTION III

Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles

Art. aiot. — Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.

Le privilège du trésor public, pour le recouvrement des frais en matière pénale, s'étend sur les immeubles des condamnés (Loi du 5 septembre 4807, art. 3).

TITRE X\ m. — l'IWVII,. KT HYPoTH. ( VRT. 21 OU 21<X>). SKj

Son privilège, poures qui loi est 46. par in comptables, *'H»«rid également sur leurs inmieiililes, | l'exception de ceux qu'Us avaient acquis avant

leur nomination, ou qu lia on! acquis députa a litre gratnil (Loi du 5 septembre isn7, art. 4).

Art. «IO&. — Lorsquï/ drfmit de ,,iohit/,-r les j>rivi-

légiés ôuoDcéa en L'article précédent m préeentent pour

être payés sur le prix d'un immeuble on concurrent

les créanciers privilégiés sur llmmeublô, le*, payements se

foui dans l'ordre (jui suit :

1" La* irai- «le justice et autres énonoéa en l'article 2101. ■j" Les créances désignées on l'article 2103.

.1 <l<:f<<Ht i/r mobilier... En s'attaehanl littoral» ni a tes expressions, on peut soutenir : 1° que les privilégiés généraux doiveai prouver

l'insuflisancedu mobilier pour se faire COlloquer SUT les iinineuliles ; 2" que

s'ils ont négligé de se mire payer sur ta meubles rendue, ils ne èétvaul

pas être colloques sur les immeubles, si ce n'est pour l'excédant de leur Sréanee sur le prix qu'oi a effectivement retire du mobilier; :> ipie si les immeubles sont vendus avant les meubles, ils ne doivent être colloque* qu'a la Charge de rapporter, jusqu'à due concurrence, ce qu'ils loucheront plus tard sur les meubles.

Les privilèges du trésor public ne passent qu'après ceux des art. 2101 et 2103.

SECTION IV Comment no eonwervent les privilège*

Art. sioe. — Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des meubles qu'autant qu'ils sont rendus publies par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, delà manière déterminée par la loi, et à compte/- de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

Entre les créanciers. . . du même débiteur, ce qui suppose l'immeuble reste entre ses mains, par opposition au cas où il a été aliène : ta conflit existe alors entre les créanciers et le tiers détenteur. V. art. 2lt>6.

Des immeubles. . . Donc, les privilèges mobiliers sont occultes.

A compter de la date.. . Les interprètes ne sont pas d'accord sur la signification à donner à ces termes. Ils ne peuvent signifier que le privilège

ne prend rang que par l'inscription, car ils seraient alors assimilés à l'hypothèque, et du reste cette interprétation est repoussée par les articles suivants. Dans l'opinion générale, les privilèges, étant subordonnés à la nécessité d'une inscription, n'existent (mais non ne prennent rang) qu'à compter de sa date ; ils existent alors avec l'effet des privilèges, c'est-àdire, en primant les hypothèques même antérieures.

Art. 8lOl. — Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.

Les créances dont il s'agit sont de peu de valeur : elles ne sauraient donc préjudicicr beaucoup aux tiers qui en ont ignoré l'existence ; et d'autre part, elles seraient souvent doublées par les frais de publication.

Art. «l©8. — Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat fait par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui est dû sur le prix.

Vaudra inscription. . . Donc le privilège est conservé sans inscription. Le défaut d'inscription pourra être préjudiciable au vendeur, quand le conservateur après avoir omis de faire l'inscription délivrera à un second acheteur un certificat ne mentionnant pas le privilège. Vis-à-vis de cet acquéreur le privilège est éteint (V. art. 2198).

Qui sera subrogé. . . lorsque le concours de faits indiqué par l'article 21 02 existera ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait déclaration expresse de subrogation.

Envers les tiers qui auraient contracté dans l'ignorance du privilège non inscrit, mais conservé par la transcription.

D'office môme sans réquisition du vendeur ou prêteur. Mais il faut

bien supposer que la transcription est déjà faite, pour qu'il ait connaissance de la vente.

iitui: wiii. — PRTVIL. îr myi-mTH. i \i;t. 210Î -"■

ic 2KiH n'Indique .m. un délai pour opérer la transcription ou l'inscription du privilège du vendeur. Depuis la lui du i : m.

certain qu'en principe il ne peu! plus être Inecril après la IranacrlpU le

l'acte de revente. Cependant quand l'acte de revente a eu Heu danaua délai rapproché, le privilège du vendeur immii eneore 4M Inscrit dans hé 16 jours delà vente primitive. — Loraque le privUèfteal empiétement cit'ini, la méeae loi précitée décide que le vendeur perd le éreU de deaaander la réaolutloa de la vente pour défaut <i»' paiement du prix. Os admet Mi., nue h- privilège ne peut plue être laaerii iprèa la faillite de i acte-

leur OU l'acceptation sous honelice d'inventaire de sa succession.

%rt. »io». — Le cohéritier ou copartageanl conserve son prhrilége sur Les biens de chaque lut ou wir !«• bien licite, pour 1rs souites et retour de loti, ou pour le pria de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dam toùvante jours, a dater de L'acte de partage ou de l'adjudication par licitation : durant Lequel temps aucune hypothèque ne peut pas avoir lieu sur le bien chargé <!r touUe ou adjuge par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

hr chaque lot. . . Il s'agit sans doute des lots des coportageants autres (lue celui <|iii se prétend créancier.

Pour soulte ou prix... et aussi, sans doute, pour a garantie des luis. 0'. arl. 24034").

Soixante jours.. . Donc, s'il inscrit le 80" jour, il est préfère aux créanciers hypothécaires de son coparlageant ou de l'adjudicataire, fussent-ils inscrits des le premier jour, mais non a ceux de leur auteur commun.

Cependant en cas de revente suivie de transcription, le délai, en ce nui concerne la conservation du droit de suiteest réduit a VU jours.

Bien chargé de soulte... Ceci semble mettre de côtéceui des luis qui ne sont pas grèves de soulte. Mais il faut admettre comme nous l'avons Indiqué plus haut, qu'il porte aussi, au moins pour partie, sur les lots charges de suulte.

Au préjudice du créancier (coparlageant)... Donc, les hypothèques sont valablement établies, môme pendant les GO jours.

Art. 91 ÎO. — Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux et autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers

dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.

Si le procès-verbal n'avait été inscrit qu'après le commencement des travaux, il faudrait déclarer qu'il ne seraient pas opposables aux créanciers qui se sont inscrits avant eux, mais après les travaux commencés, parce qu'ils ont pu être trompés par l'absence d'inscription. Mais il nous semble, avec l'opinion la plus générale, que les créanciers antérieurement inscrits ne pourraient pas se prévaloir du retard dans l'inscription, par ce qu'ils n'ont puôtre en rien trompés, et que l'inscription était exigée pour avertir les créanciers postérieurs. Du reste la règle si vinco vincentem te, a fortiori te vincam, n'est écrite nulle part, et elle est contredite souvent en droit français.

L'architecte (ou celui qui l'a payé) conserve son privilège en inscrivant les deux procès-verbaux qu'il a dû faire dresser. Son privilège date de l'inscription du premier procès-verbal.

L'inscription doit avoir lieu dans les 6 mois. Plus tard le privilège dégénérerait en hypothèque légale. Même avant les 6 mois, la vente suivie de transcription ferait prendre le droit de suite, si le second procès-verbal n'avait pas été inscrit. Mais on décide généralement que la faillite, ou le décès suivi d'acceptation bénéficiaire avant l'expiration des 6 mois n'aurait aucun effet.

Art. si 1 1 . — Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des Successions , conservent , à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, parles inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires.

Les créanciers du défunt.

Qui demandent Ces termes supposent une action en justice , mais

on admet généralement que ce n'est pas nécessaire, parce que les créanciers héréditaires ne connaissent pas les créanciers de l'héritier. Ils font inscrire leur droit sans aucune formalité, et le font valoir lors de la distribution du prix de vente des objets héréditaires.

RTM x\ m. — l'iuv il.. i:t hvi'..th. (ART. 21 I I £1 13). 885 d'avec mM de l'héritier.

Ou représentants . . .les légataire.-* universel» M a titre «mi \ «*r-t"l . Sur chacun de ces biens, .quand menu' plusieurs seraient situas dan»

le wêÊÊB arrondiasemonl (Cousu, art -2Hn).

'//>• Donc celui qui s'inscrit le dernier jour des >i\ i>,

set préféré au créancier de l'héritier, fùt-il Inscrll le Jour du décès.

Au /irrjia/t ■ DOQC, tel liv polheques sont valable-

■aut établies, mè pendant les >i\ m ils, .m préjudice des autrui

stars de l'héritier.

I^eur privilétje c'est un droit de préférence qui ne constitue |>as un

véritable privilège, lues! admet-on, en générai, cju'uii créancier héréditaire m peut, en demandanl la séparation du patrimoine . et h remplissant ia formalité prescrite par l'ariide 2111. aequértr androH te pféts-

reine mu les autres créancier* du défunt qui n'ont pM demande I,.

non, ou nui ne M> boni pas conformés sus rtltpofltWn de l'article précité. 11 en est de même des légataires les uns vi> a \is des autres. Bb effet, la séparation des patrimoines esl uniquement dirigée «nuire les trèaiclsri de l'héritier, atiu d'éviter les Inconvénienla résultanl de t'insitivahiiUé de ce

dernier.

Quant au droit de préférence rouitaui da la séparation èespatru ies.

il ne modifie pas, lorsqu'il existe plusieurs héritiers la règle de la dlvWsÉ

des dettes, et ne porte pa>, d une manière indi\isili!e, sur tous les biens el valeurs de la succession.

Le délai esl plus long pour les créanciers que pour ic> cnpartageanl.- , paies qu'ils peinent avoir ignoré le deces su M trouver éloignés ;

d'ailleurs, il règne toujours pendant quelque temps de l'incertitude sur le

pointdi savoir qui succédera au défunt ; Ion même BUS l'héritier e>l connu, sa solvabilité ne l'est pas pour cela ; enlln. s'il acceptait SOUS Im-iic- Im d'inventaire, l'inscription serait inutile (art. 81 MWJ le plus .souvent.

Art. «119. — Les cessionnaires de CêSi Urci -sesiWances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.

Ces créances privilégiées. ..tant Mir les meubles que sur les immeubles : cet article esl place à la fis du chapitre II. Au surplus, l'article 1692 ne distingue pas.

Les mêmes droits sous les mêmes conditions; autrement le droit

des cesBtennairee serait plus étendu.

Art. 9113.— Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas

été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

Conditions ci-dessus .. . Allusion aux articles qui prescrivent de s'inscrire dans un certain délai (art. 2109 et 21 -H).

Ne cessent pas d'être hypothécaires. . . Donc, elles Tétaient déjà : donc les privilèges immobiliers renferment une hypothèque légale : en d'autres termes, ce sont des hypothèques privilégiées.

A regard des tiers créanciers ou acquéreurs.— A l'égard du débiteur, l'hypothèque existe dès lemomentoù la créance est née.

De l'époque des inscriptions... tandis que le privilège aurait été classé d'après la qualité de la créance, et avant les hypothèques (art. 2095 et 2096).— En d'autres termes, les privilèges non conservés dégénèrent en simples hypothèques, suivant l'expression de la loi du 1 1 brumaire an VII, article 39-2°.

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