CHAPITRE III
DJES HYPOTHÈQUES
Arl. 1914. — L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier . sur tous les immeubles affectés, sur chacun ei, sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Sur les immeubles. . . Le droit consiste à les faire saisir et vendre pour le payement de l'obligation.
Affecté au paiement Donc l'hypothèque est un droit accessoire qui
ne saurait subsister sans un droit principal de créance , auquel il sert de garantie (V. 2480-4°).
En entier. . . Elle garantit entièrement la dette. Cette expression se rapporte à chacun des trois membres de phrase qui suivent ; en effet, on paraît avoir voulu reproduire l'adage : est tota in toto et tota qudlibet parte.
Suit dans quelques mains. . . Expression figurée. L'hypothèque peut
TiTHi-: xvm. — i'iu\ il . it nvi'MTir. (ART. VI I I VI 17). 887
s'exeiver mémo iprèl Itt aliénations qu'uni |mi faire Mincssisoinenl d>
Mm hypothéqué, le débiteur d'abord (ou le tien qui a otuisrjotl ri>\ !>«►thèque), ci, plus lard, les divers acqu treurs du laéne Immeuble.]
[/hypothèque esl le droit défaire saisir el rendre un Immeuble, même après m1"1 le débiteur la aliène, pour se (aire payer par préférence sur
le prix.
b\mo obligation... Donc l'hypothèque est un drotl aocaesotra qui ne
saurait sniMsier sans un droit principal île oréanoe auquel il sert de
garantie (V, art. Jls
Lliypothèque ne diffère du p*,«*a^r* 'fflinthiHtr qut tau l© point de
vue du classement : c'est la ilate de l'inscription qui détermine 1
des hypothèque! ipore, potior jure); c'est la caus, qsl déter-
mine celui des privilèges (art 2134 comp - Elle diffère
du privilège mobilier snu> le point de vue «te l'objet et sous celui du dn.it de suite (art :i 1 1 3° comp. avec 2098 et 2102-4% 5* al. a contrario).
L'hypothèque diffère du gage en ce que le créancier hypothécaire n'a pas droit de prendre possession de l'immeuble qui lui esl affecte, i.cgage
ne s'établit d'ailleurs chez DOUS que SUT les meulilcs.
Art. 191&. — L'hypothèque n'a lieu que dans les < suivant tes formes autorisés par la loi.
Art. «lie.— Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Art. «il». — L'hypothèque légale est. celle qui résulte de la loi.
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte dos jugements on actes judiciaires. '
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
Actes judiciaires . . . Ce n'est pas sans raison que l'article 2H7 emploie l'expression "des judiciaires cumulativeinenl avec celle de jugements. 11 est, en effet, des actes émanes de la justice, qui, sans avoir le caractère de jugements proprement dits, n'en emporte pas moins hypothèque judiciaire. Telles sont les ordonnances dont il est question aux articles 191 et 403 du Code de procédure civile.
Qui dépend ou plutôt qui résulte des conventions revêtues d'une certaine formé extérieure.
De la forme des actes.... On ne voit pas trop pourquoi les actes sont ajoutes ici aux contrats. C'est peut-être un vestige de l'ancienne règle qui faisait produire une hypothèque générale à tous les actes notariée.
Art. 9118. — Sont seuls susceptibles d'hypothèque, 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et
leurs accessoires réputés immeubles ; 2° Uusufy^uit des mêmes biens et accessoires pendant le
temps de sa durée.
Et leurs accessoires. ... ou plutôt avec leurs accessoires. Ces derniers étant des meubles par leur nature ne peuvent pas être hypothéqués indépendamment du fonds. Réciproquement l'hypothèque du fonds entraîne en principe celles des accessoires.
Réputés immeubles. . . Immeubles par destination (art. 524).
L'usufruit. . . Immeuble par l'objet auquel il s'applique (art. 526).
Les autres servitudes personnelles ne peuvent être saisies et vendues. Quant aux servitudes réelles elles ne peuvent être détachées du fonds sans s'éteindre ; elles sont hypothéquées avec les fonds dominant dont elles sont une qualité.
Pendant sa durée... Donc l'usufruit hypothéqué ne reste pas grevé, après qu'il s'est réuni à la nue propriété.
Les actions delà Banque de .France immobilisées par une déclaration faite sur les registres de la Banque peuvent être hypothéqués en vertu de l'art. 7 du décret du 16 janvier 1808.
Art. aiiïi. — Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Cette disposition est la suite naturelle de l'article précédent et signifie que les meubles ne peuvent être hypothéqués, et que, même quand ils sont frappés par un privilège, ils échappent aux créanciers par cela seul qu'ils sont sortis du patrimoine du débiteur, et que le créancier en a luimême perdu la possession. — Cette disposition s'applique aussi bien aux meubles incorporels. — Enfin elle est applicables aux meubles immeubles à cause de leur destination et qui se trouvent hypothéqués avec un immeuble par sa nature. Par cela seul qu'ils ont été séparés de l'immeuble, ils ne peuvent plus être poursuivis par le créancier entre les mains d'un possesseur de bonne foi.
Art. «i so. — Il n'est rien innové par le présent Gode aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
Allusion (le l'ordonnance de 1681, sur la marine, disposition remplacée depuis, quant à notre sujet, par les art. 193, 196. Cod. comm. qui déclarent que la vente d'un navire pendant un voyage en mer ne préjudicie point aux droits des créanciers du vendeur. — Les lois du 10 décembre 1874 et du 10 juillet 1885, permettent d'hypothéquer un navire et organise le mode de publicité à employer.
TITUI Wlll. — l-HI\ II.. |f HYl'oTH. I kW, U 16 2122). «89
SECTION 1 De* hypothèque*» lèâjale*
Art. tltl. — Les droits et ci squels 1 hypothè-
que légale »>st attribuée . sont,
Ceux dos femmes ma rires sur les biens de leur mari;
Ceux des mineur» et interdits, sur les biens de leur tuteur ;
c.'ux de PÈUUi de* commune* et des ètabiitmimenttpubltCS, sur les biens des receveur* <-t administrateurs comptables.
Femme* mariée* BUa sont sous la dépendance de leur mari, et la
MM \eul pa> que leurs interdis pécuniaires soient i-i»tupri>inis par Mttt situation. — L'hypothèque apparlieut I Imite feinine mariée sous quelque régime qu'elle suit mariée, pour ses biens (totaux comme (tour les para- |)hernauv, même quand elle est séparée île corps. — Il faudrait l'accorder même au cas où le mariage serait nul, mais où la femme serait de bmine foi, il y a alors mariage putatif.
Minrurs mm emam ipes. — Pour eux comme pour les interdits, la
loi vient au secours de leur expérience, en leur accordant une protection plus grande.
État, communes, établissements Il s'agit de deniers destinés à un
service d'ordre public. La prospérité* de l'État, et par conséquent de tout le momie exige que la bonne gestion île ces deniers soit assurée et garantie tout particulièrement.
Receveur. . .. Fonctionnaire chargé, comme son nom l'indique, de percevoir de l'argent pour le compte de l'État, ou même d'autres personnes.
CtmptaWes envers l'État ou les autres personnes morales. Il s'agit
des comptables d'argent : ce sont ceux qui manient les deniers publics et sont justiciables de la cour des comptes. Les agents qui ordonnent seulement de recevoir ou de payer ne sont pas comptables, puisqu'ils n'ont point reçu d'argent eux-mêmes.
Art. 9*29. — Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après expri-
Appartenant — à l'époque où a pris naissance la créance à laquelle est attachée l'hypothèque.
Dans la suite — môme après qu'il a cessé d'être mari, tuteur ou comptable. Mais elle ne peut porter que sur ces biens et non sur ceux qui appartiennent à leurs héritiers même acceptant purement et simplement.
Quand le mari est commerçant, l'hypothèque de la femme ne frappe que ses immeubles actuels et ceux qui lui adviennent plus tard à titre gratuit (Cod. comm., art. 563).
Les créances garanties par l'hypothèque étant illimitées, la loi a cru devoir leur accorder une sûreté illimitée elle-même.
SECTION II
Des hypothèques judiciaires
Art. «12». — L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui tes a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modificaqui seront ci-après imprimées.
Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
Des jugements Mais pour cela il faut qu'ils prononcent une condamnation.
Par défaut — Jugements rendus faute de comparaître (c'est-à-dire de constituer avoué) ou de conclure.
Provisoires Jugements qui imposent à l'une des parties l'obligation
tiiki x\ m. — i'Hi\ il . il HTPOTH. | UtT. 8i£8),
de faut' quelque Chose en annulant la tin du procès. i:\iMiiplc : l«' laSJ ment (|ni ordonne a un man de fournir 4M aliments a sa femme pendant
une Instance et séparation du oorpi Qui les a obtenues.... San dont* quand tdJofnMstasI pu défaut
nu provisoire, il peu! arriver que » «'lui (|in a été OOfldai gagne dellnili-
venicut son procès. Mais il est. Jusqu'à CS (lue le jugement SOU reforme,
présumé débiteur.
De$ reconnaissances.... lise/ i\e* jugements qui donnent sels au demandeur de la reconnaissance, faute par le défendeur, de *>n écriture, ou la tiennent pour reconnue, sur sa Bon-cbmparuUou (C pr., ari. 194).
Ou de vérifications Ajouter: La loi du 3 septembre IM1 décide
qu'aucuns Inscription ne pourra être prise su rertn d'un jugement de réri-
li'-ati récritures, que si a l'échéance la dette n'est pas payée. Cet. m
effet a N moment seul que le débiteur es! en faute, et le créancier aurai! toujours pu, bien que le débiteur ne voul il pas constituer hy|>olheque. en obtenir une générale, sur tous les biens présents et a venir.