‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 75 sur 107 · Acte obligatoire on le supposant du reste valable en lui-même · texte numérisé non relu

Acte obligatoire on le supposant du reste valable en lui-même

C'est un acte ipii constate une obligation préexistante ou relate un contrat créateur d'obligations.

ion arbitrale Jugement rendu par les arbitres. Les arbitres

étant de simples particuliers, leur- décisions ne peuvent avoir fo OUtOirS ; mais quand le président du tribunal a Vérifié si elles remplissaient les conditions légales, elles deviennent a l'égal des jugements obligatoires pour les agents du pouvoir executif.

C'est le président du tribunal de C instance, dans le ressort duquel le jugement arbitral a été rendu, qui est charge de le rendre exécutoire (C. pr.. art. 1080).

Des jugements rendus en pays étranger.... Il fallait dire ; rendus par des tribunaux étrangers. Les jugements rendus par des juges français en pays étranger par exemple, par <\c> consuls emportent hypothèque sans avoir été déclarés exécutoires.

Déclarés exécutoires. . . . Vérifiés par des juges français qui verront si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public. Le tribunal français aurait-il le droit de vérifier si les juges étrangers ont bien ou' mal rendu justice? Ce droit, refusé par certains auteurs, accordé par d'autres en vertu de l'ordonnance de 1689, quand le jugement est rendu contre un français, leur est reconnu par la majorité des auteurs et la jurisprudence dans tous les cas, parce qu'il serait contraire à l'indépendance nationale d'admettre l'autorité d'une décision rendue par des juges étrangers.

Dans certains cas exceptionnels le jugement étranger produit de plein droit hypothèque. La loi semble indiquer deux sources d'exceptions : les lois politiques, c'est à dire les lois constitutionnelles, et les traités passés

892 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

entre la France et la nation à laquelle appartient le tribunal qui a rendu le jugement dont il s'agit. En pratique cette dernière cause d'exception existe seule.

SECTION III

Des hypothèques conventionnelle»

Art. 9194. — Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

Capacité d'aliéner... Il ne suffit pas de la capacité d'administrer. L'hypothèque porte, en effet, fortement atteinte au crédit du débiteur qui ne peut plus aliéner aussi avantageusement son immeuble.

Il y a cependant de cas exceptionnels dans lesquels on peut hypothéquer sans pouvoir aliéner (Voy. art. 1507, 1508 du Code civil, et 6 Gode de commerce).

Qu'Us y soumettent. . . Donc il ne suffirait pas d'avoir la capacité d'hypothéquer les autres immeubles (V. par exemple art. 4554). — Donc le saisi ne peut hypothéquer à partir de la transcription de la saisie (C. pr., 686) (I).

L'hypothèque consentie a non domino, devient valable par la ratification notariée, mais seulement du jour où elle a lieu. — Au contraire, l'hypothèque consentie par un incapable, et confirmée par lui, produit son effet du jour de la constitution primitive. Mais cette décision peut être contestée à l'aide des derniers mots de l'art. 1338.

L'opinion générale admet que la ratification ne peut nuire aux droits qui ont pu être consentis ou établis au profit des tiers.

Art. 1125. — Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Ne peuvent que... Donc ils le peuvent, avec cette restriction que l'hypothèque ne prendrait naissance que par l'arrivée de la condition suspensive, ou serait anéantie par l'arrivée de la condition résolutoire ou par l'exercice de la rescision.

Ceux qui ont un droit suspendu. . . Tels sont : l'acheteur sous condition suspensive ; celui qui a vendu sous condition résolutoire, comme le vendeur à réméré.

l'ITKi: Wlll.— l'HIVII.. I.T HYl'oTH. (\l;.. 2 1 8 1 8126). 888

l .ut : IVheteur à réméré (V. art un donataire quelconque •• ni effet, une donation ail enaceptibta d'être anéantie par le rapporl (V. arl 836), la réduction art. 999), le retour eee>

rentionnel (art. 958), la révocation pour Inexécutj lee conditions (arti-

ou pour survenanre d'enfant (art. 9t>3) , à l'égard «le la rewp.ation

pim Inaaailliidn. nlln n'anéantit qaa lai ii>i»<>thè<iues constituées ti»-inns

l'insi 'i-iptiiin de la demande on révocation, en marge de la transcription de

f.iric de donation art. 959).

Droit ntfrt à rescision... TOI» aont : l'atiheteer m rorbi d'une rasai

que le rondeur a consentie par erreur, dol OQ violence, ou daâl laquelle il a i'Ie les,, (le plus des sept dOUSlèmei du prix : i-u si le vendeur était un mineur, un interdit ou une femme mariée non autorisée.

LU hypothèques légales on judiciaires établie» sur un immeuble, du cbef de celui qui eu a la propriété conditionnelle, résoluble ou rescindable,

sont également subordonnées a l'arrivée de la condition, on anéanties par

la resolution OU la rescision : excepte en cas de iv\. .cation pour ingratitude et de retour conventionnel, du moins en ce qui touche l'hypothèque légale de la femme du donataire , quand la donation a «Hé faite par son

de mariage (an

Art. «■*«. — Los biens des initi.'ui-s. des interdite et ceux des absents, tant que la possession n'en est ii que \ provisoirement, ne peuvent être hypothéqués quepowr îeecamet vldans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

I^ovisoirement.... Allusion à l'envoi en possession provisoire que peuvent demander les héritiers présomptifs, après avoir fait déclarer l'absen. e. Les envoyés eu possession définitive peuvent hypothéquer (art. 132 et 128).

Pour les causes. , . Nécessité absolue , ou avantage évident du moins en ce qui touche les mineurs (art. 157-8*, 484) et interdits (art. 509).

Dans te* fbrmes.... Autorisation du conseil de famille , homologation par le tribunal sur les conclusions du ministère public (art. 457, 458, 484, 509).

Ou en vertu de jugements.... Les biens des absents pouvent être hvpoihéques volontairement par les envoyés en possession provisoire, avec l'autorisation de justice.

Lej femmes ne peuvent hypothéquer qu'avec l'autorisation de leur mari ou de justice (art. 217) ; les prodigues ou faibles d'esprit, ne le peuvent qu'avec l'assistance de leur conseil judiciaire (art. 499 et 513).— Mais les biens des uns et des autres sont frappés des hypothèques légales et judiciaires.

894 LIVRE III. — M AN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

Art. 2127. — L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.

En forme authentique.... en observant la loi du 25 ventôse an XI.

Devant notaires.... Il ne suffirait pas de tout autre acte authentique : par exemple d'un procès-verbal de conciliation devant le juge de paix (C. pr., 54).

Art. «188. — Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France , s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

En pays étranger.... par des officiers publics du pays, même entre Français.

Art. 9199. — 11 n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit clans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte autheutique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Titre authentique.... Il n'y aurait pas besoin que le titre constitutif de la créance fût îiuthentique, s'il n'indiquait pas d'immeuble hypothéqué.

Postérieur.... Il n'est pas nécessaire que l'hypothèque soit constituée par le même acte que la créance. Du reste, elle pourrait l'être antérieurement.

Cela arrive souvent quand un banquier consent à faire une ouverture de crédit ; mais alors on se demande si l'hypothèque bien qu'inscrite prend rang immédiatement, ou bien seulement à partir de la naissance de la créance.

Spécialement... Le principe posé dans l'art. 2129 est connu sous le nom de principe de la spécialité.

Leur nature.... par exemple, si c'est une maison ou un fonds.

Actuellement appartenant'... Cette indication est impraticable à l'égard des biens à venir, dans le cas où l'article suivant permet de les hypothéquer.

Au débiteur.... ou au tiers qui hypothèque son bien pour lui.

TITHI-: XVIII. — l'KIVII.. I.T HYI'"TII. I . 8U5

.1 (I. avec \& déclaration qu'on \ icnl de |>rc>crire.

Donc serait nulle la constitution portant même sur les Ueu pi sans entre explicaUoa.

bMeoavenUODfl d'hypothéqué générale, |M'nnises autrefois sans restriction ci même Boua-enteodoei dans l'osage, offrent de ijsavee iaeopwàaiMla, IUk« nuisent au crédit du débiteur, et entravent la drenlatlea éaj piani plus que cela n'est nécessaire au créancier.

Kn somme, l'avantage le plus réel tle la spécialité consiste à avoir aboli

ci même a prévenir pour la snlte l'usage dea oonstltntkMi géaêraki an de

>l\lc.

An. *i3o. — Néanmoins, si les biens présents el libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en eœprimani cette insufflsataoe, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

Si Us Ment présents sont insuffisants... Pour hypothéquer les bteai I

NtMiir, il faut que le débiteur ait des biens présents. L'affectation hypothécaire de Mena ■ venir ne penl être que subsidiaire, le débiteur pourra demander la réduction de l'hypothèque, quand ses biens acquis postêrisa1

renient, unis aux tiiciis actuels, seront devenus suffisants.

En eesprùnant... i.a validité de la convention dépend de cette opinion.

nsre... Aussitôt qu'un bien entrera dans le patrimoine, il sera grevé de l'hypothèque, mais cette dernière ne sera opposable qu'autant qu'elle aura de manifestée par une inscription spéciale.

Art. *i3i. — Pareillement, ou cas que l'immeuble oo les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils tussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra (M poursuivre «lès à présent son rembourse, nent, ou obtenir un supplément d'hypothèque.

Pareillement.., Celte expression annonce une assimilation de l'art. 2131 au précédent ; en effet, il s'agit encore de l'insuffisance des immeubles hypothéqués ; seulement, l'insuffisance est survenue depuis la constitution.

Dégradations... 11 ne suffirait pas que l'immeuble eut diminué de valeur.

Remboursement... Ce mot est employé ici pour » payement ». parce que

la loi a songé à un prêteur sur hypothèque ; mais on peut stipuler une hypothèque, bien que la chose due ne soit pas de l'argent.

Ou poursuivre... Ou obtenir... Cette disposition semble laisser le choix au créancier ; mais on admet généralement, qu'il ne pourra exiger le paiement avant l'échéance du terme que s'il n'obtient pas une hypothèque portant sur un autre immeuble.

Supplément d'hypothèque... ou plutôt une hypothèque sur un autre immeuble. Du reste, la loi n'explique pas s'il doit être équivalent au premier, ou seulement au déficit réel de sûreté qu'éprouve le créancier.

Si la perte provient du fait du débiteur, le créancier a droit d'exiger le payement, malgré l'offre d'un supplément , d'hypothèque. En effet, l'art. 4 1 88 le décide ainsi sans distinction, et l'art. 2131 a songé seulement au cas de perte fortuite.

Art. 21 :*«. — L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine si déterminée par l'acte: si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.

Déterminée par l'acte... L'hypothèque modifiant le crédit du débiteur, les tiers sont intéressés à connaître exactement la somme pour laquelle l'immeuble est hypothéqué. - La loi suppose que cette somme est déterminée dans l'acte constitutif ; cependant ce n'est pas nécessaire, et les tiers sont suffisamment avertis pourvu que l'inscription indique cette somme.

D'une valeur estimative... fixée par la convention, sinon par le créancier lui-même (Voy. art. 2163).

Le créancier ne peut faire cette fixation qu'autant qu'elle ne figure pas dans la convention.

Conditionnelle... En prenant cette phrase à la lettre, on astreindrait le créancier conditionnel à faire une évaluation de la chose due, bien qu'elle soit déterminée ; cependant l'évaluation est alors tout à fait inutile, puisque l'hypothèque grèvera l'immeuble pour toute cette valeur, si la condition s'accomplit, et ne le grèvera pas du tout, si elle vient à défaillir. Il est probable que le rédacteur a songé uniquement aux créances dont l'objet est susceptible de varier selon l'événement : telle est la créance d'un assuré.

TiiKi: x\ m. — i'i;i\ il. i t iivi'mtii. | \k i . 2132

\rt »i».i. — L'hypothèque acquise l'étenda toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

Qe mol peut s'entendre. I" des augmentations de valeur, sans addition d'étendue résultant des plantations ou conslruc- I ions , -1" des accroissements de valeur qui résultent d un | de la cbOM elle-même, en \ertu de la théorie de l'accession ; par I alluvions.

L'hypothèque établie sur un immeuble par sa nature frappe tous les immeubles par destination qui \ sont attaches \ • ail. 1[ i

(elle ipii frappe la nue propriété s'elend a l 'usufruit qui Ment I \ réunir (loi is, t; i, Dig., <l. Piffnoratitia actione).

SECTION IV

■lu nuis que le* hypothèque»* ont entre elle*.

Art. «134. — K ntre les créanciers, fhypothà boK légale, Boil judiciaire, soil conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise parle créanci les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.

Entre les créanciers... Ou ne distingue pas s'ils sont hypothécaires ou chirographairea. Donc le créancier hypothécaire, non Inscrit, ne peut se prévaloir de son droit à rencontre des créanciers rhirographaires. Mais il ne faut pas cependant déclarer qu'ils n'ont pas de droits, puisque, tant qu'ils n'ont pas, par suite (le certains faits, perdu le droit de s'inscrire, ils peuvent par une simple formalité vérifier leur droit a rencontre des créanciers ordinaires.

N'a de rang... Le rang de l'hypothèque détermine la place que le créancier doit occuper dans la distribution du prix; ou en termes de procédure, comment il doit être colloque dans l'ordre.

En cas de vente judiciaire ou volontaire, le prix doit être attribué au créancier inscrit le premier, puis s'il y a un excédant, au second, et ainsi de suite.

De l'inscription... C'est le principe de la publicité. Sans cette publicité le crédit ne peut exister, puisque on ne sait pas s'il n'y a point déjà des hypothèques qui grèvent les biens du débiteur.

Sauf les conditions. . . relatives à l'hypothèque de la femme mariée, du mineur et de l'interdit. Les autres hypothèques légales sont soumises à la formalité de l'inscription.

Entre deux hypothèques légales dispensées d'inscription, c'est à celle qui se trouve être la première en date, qu'est due la préférence, même sur les immeubles que le débiteur n'a acquis que postérieurement à la naissance de la seconde.

— Quid, en conscience, si le débiteur n'est point en mesure de payer tous ses créanciers? dans quel ordre doit-il les désintéresser?

Le débiteur doit d'abord payer les créanciers privilégiés, conformément à la règle du Code. Le privilège est une cause de préférence qui ne résulte ni d'une convention particulière, ni d'une décision du tribunal ; la loi seule l'attache à la qualité de la créance, plus ou moins digne de la faveur, suivant la cause qui la produit. Le privilège, du reste, n'est à bieii dire qu'un droit de gage ou d'hypothèque, mais un droit privilégié, en ce sens que sans égard à l'autorité du temps, il prime en général la simple hypothèque.

La préférence entre les divers privilégiés se règle par les différentes qualités des privilégiés, sans avoir égard à l'époque où la créance a été contractée.

On doit payer en second lieu, les créanciers hypothécaires sur les biens pour lesquels ils se sont fait inscrire. L'ordre de payement est déterminé par l'ordre d'ancienneté de l'inscription de l'hypothèque sur les registres du conservateur des hypothèques ; mais si les créanciers ont été inscrits le même jour, il n'est admis aucun ordre de priorité entre eux, et chacun sera payé par concurrence, en proportion de la somme qui lui est due.

Enfin on doit payer tous les créanciers chirographaires, sans que, généralement parlant, on doive observer entr'eux un ordre quelconque.

Faut-il, en conscience, se conformer à ces prescriptions du Code, même ante sententiam judicis ? Oui, parce qu'il s'agit ici, d'après l'opinion commune des théologiens, d'une disposition de la loi déterminative de la propriété et frappant de nullité radicale tout agissement contraire.

Toutefois la plupart des théologiens enseignent que pour le paiement des dettes chirographaires, le débiteur qui n'a pas assez pour les acquitter toutes, pourrait donner la préférence aux dettes à titre onéreux sur les dettes à titre gratuit, au moins, généralement parlant, et ceux qui auraient ainsi reçu leur paiement ne seraient pas obligés de le rapporter à la masse commune pour être ensuite partagé entre les créanciers.

Art. 3135. — L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription.

1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de Y acceptation de la tutelle ;

TITRE Wlll. — !'!U\ II.. I •-!' IIYl'olll. I 1

tu profil ■!• >a femmes, pour raison de lenn doi et conventions matrimoniales, sur Les immeubles de leur mari, ompter dujour du mariage.

La femme n'a hypothèque pour Les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donc à elle faites pendant le mariage, qu'à compta- de l'ouverture des successions ourfw Jour jus tes donations ont eu ffi't.

Elle n'a hypothèque pour l'indemnité «les dettes qu'elle a contractées avec son mari, el pour le remploi de ses propres aliénés qu'à compter dujour de l'obligation ou de

Ul veille.

Dans aucun cas, la disposition du présent article B€ pourra préjudiciel1 aux droits acquis à des tiers avant la publication

du présent titre,

La dispense d'inscription s'explique par ta dépendance oti Mal les créa* tiers vis-a-vis du débiteur. Malgré tes précaotlona prises par la loi pour assurer l'Inscription de l'hypothèque, le législateur a crsinl que trop souvent la sûreté devint illusoire par suite de la non-inscription, s'il u'avaii accordé par une (aveur nouvelle le droit d'opposer oette hypotnèqne, même;

sans la faire inscrire.

A raison de ta gestion... c'est-à-dire pour garantie de toutes les obligations du tuteur en cette qualité. Bile garantit donc non seulement les sommes que le tuteur a perçues, mais encore celles qu'il aurait du percevoir, même de lui-même, ainsi que les dommages-Intérêts dout il peut être passible a raison de fautes ou malversations commises dans l'exercice de ses fonctions.

Acceptation de la tutelle... ou plutôt le jour où a commence la responsabilité du tuteur. Ce ne peut être le jour de l'acceptation, puisque le tuteur D'est point appelé a accepter ou refuser eu principe. Ce n'est pas non plus le jour de l'entrée en fonctions, comme le dit l'art. 2194, puisqu'il ne peut dépendre du tuteur, en violant ses obligations, de retarder la naissance de l'hypothèque qui doit précisément garantir l'exécution de toutes les obligations du tuteur. — L'hypothèque prend donc naissance le jour où le tuteur reçoit notification de sa nomination, ou en a connaissance d'une autre manière, car à partir de ce moment il doit gérer.

L'hypothèque du mineur remonte au commencement de la tutelle, même pour garantir les créances qui ne prendront naissance que longtemps après. — La raison en est que dès le commencement le tuteur a eu le droit d'administrer, et que si la garantie ne remontait pas au même moment le

mineur serait exposé à voir le tuteur abuser de son droit, à une époque où ce dernier serait devenu presque insolvable.

Dot et conventions... Lisez : à raison de la créance qu'elles ont contre leur mari, en vertu de la constitution de dot faite à celui-ci, et qui l'oblige à restitution, et en vertu de leurs autres stipulations insérées dans leur contrat de mariage.

Bu jour du mariage... et non pas du jour du contrat de mariage comme il est dit dans l'art. 2194. Le contrat de mariage, quant à ses effets, est complètement subordonné au mariage. C'est du reste à ce denuer moment que commence l'autorité maritale. — Ce n'est que quand la créance de la femme prend naissance au jour du mariage, que son hypothèque remonte à la même époque. Pour un certain nombre de droits la créance ne naît qu'au cours du mariage, aussi est-ce au même moment que l'hypothèque, droit accessoire, prend elle aussi naissance.

Sommes dotales... ou autres effets dont le mari doit avoir la jouissance ou l'administration.

Provenant de successions... légitimes ou testamentaires.

A compter de l'ouverture de la succession... et non pas seulement du jour où le mari a pris effectivement possession.

Du jour que les donations ont eu leur effet... D'après certains auteurs ce serait le jour même de la donation ou de l'acceptation, si cette dernière a eu lieu par acte séparé. — Mais on admet généralement que l'hypothèque prend rang du jour où le mari est devenu responsable des valeurs comprises dans la donation : arrivée de la condition, etc., etc.

Pour les faits non prévus il faut faire remonter l'hypothèque au jour du mariage. La dispense d'inscription n'existe que pendant la minorité ou le mariage, et encore faut-il que s'il y a purge des hypothèques légales, elles soient manifestées pour produire leur effet. Lorsque l'incapacité a cessé, la loi du 23 mars 1855 ne maintient la dispense d'inscription que pendant une année.

Art. 213«. — Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer

TITRE win. — nuvii,. i:t hyi-otm. | \i; i . :

eapreasiment que lesdits immeubles éts ctés à

L'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tel», contraignabluspar corps.

. . au profil des incapables, leur femme ou pupille. <h!lai. . . . a partir ilu moment oà ï"hj potheque I pi nu du moment auquel l'immeuble est entre dans leurs biens.

Consenti des hypothèques.... Donc cette disposition M s'appliquerait pas a la vente, le mari ou tuteur M serait dans ce cas stellionalaire ipie

s'il a\ait déclaré le bien libre d'hypothèqvaS]

Laissé prendr* ... . express bacurs qui, de l'avis ftoéral ne peut

•'appliquer aux hypothèques, légales ou conventionnelles. Quelques nions

déclarent (pi'elle a en vue le cas où les maris cl liilenrs subrogent 00 tiers aux privilèges qu'ils peuvent avoir sur l'immeuble en leur qualité de vendeur.

L'article M36 ne parle (pie du mineur, mais il faut y aj. aller l'interdit.

La peine prononcée dans r^ cas contre les maris ou tuleurs était la peine du slellmnat (I), qui lui enlevait la faculté féSfcopDOf I la ci.iilrainlc pat corps, en faisant cession de biens a ses créanciers. La suppression de la contrainte par corps fait disparaître tonte sanction de notre disposition.

Art. »t3». — Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de. tous dommages-intérêts y de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, par raison de sa gestion, même defairéfaire lesdites inscriptions.

Dommages-intérêts... résultant du défaut d'inscription : en effet, il peut nuire : 1" aux créanciers qui ont contracté avec les maris ou tuteur-, et aux acheteurs des immeubles hypothèques; 2" aux mineurs et interdits dont l'hypothèquese trouverait purgée en cas d'aliénation (art. 2195-1°).

Soient prises . . . sur la réquisition du tuteur.

Même de faire faire. . . par eux-mêmes.

Art. «138. — A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les

(1) Le steltionat est un délit de droit civil, qui u'est pas puai par le Code pénal, et qui consiste a vendre ou hypothéquer un immeuble dont on sait n'avoir pas la propriété, ou à dissimuler en connaissance de cause tout ou partie des charges grevant l'immeuble qu'on vend ou qu'on hypothèque. Avant que la loi du -2-2 juillet 1867 eût abrogé la pontrainte par corps, le juge devait la prononcer contre les stellionataires.

articles précédents, elles seront requises par le procureur du Roi (de la République) près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

De la situation des biens... qui appartiennent aux maris et tuteurs. Dès lors l'obligation est imposée à autant de Procureurs différents qu'il y a d'arrondissements où se trouvent des immeubles appartenant aux maris ou aux tuteurs dont il s'agit; et en outre à celui du domicile, si ce domicile se trouve dans un arrrondissement séparé.

Art. Si 3B. — Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

Parles mineurs... Il arrivera difficilement qu'un interdit puisse requérir lui-même inscription; cependant, si le fait se présentait, on ne voit pas pourquoi le conservateur refuserait d'inscrire ; et encore moins comment l'inscription, une fois faite, pourrait être annulée.

Art. si-to. — Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il no sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription, resteront libres et affranchis de l'hypothèque par la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.

Parties majeures — La loi apporte une dérogation au principe de l'article 1398. Doit-on exiger la majorité des deux époux ou seulement de la femme qui, seule, peut perdre par la renonciation ? Beaucoup d'auteurs admettent ce dernier système; cependant on peut leur objecter que par cette convention, le mari se met dans l'impossibilité de demander la réduction au cours du mariage.

L'hypothèque légale est considérée jusqu'à un certain point comme intéressant l'ordre social. Le législateur a craint que cette renonciation ne devienne une clause de style, ou un sacrifice non librement consenti.

On peut soutenir que c'est par inadvertance que la loi a exigé la majorité des deux époux. En effet, le mari n'a qu'à gagner à la restriction de l'hypothèque légale : il suffit dès lors que les conditions ordinaires de validité soient remplies. Cette réduction n'est du reste pas définitive, il pourra être', pendant le mariage, pris inscription sur les immeubles déclarés libres, si cela est jugé nécessaire pour garantir les droits de la femme.

tithk wiii. — nii\ il . il hvi'-i h. ( \i: i . 2458 "Jl 14), 006

%rt. <iii. — Il en sera dé niêmeponr les Immeubles

du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis (|u'ii ne Boil pris d'inscription que sur certains immeubles.

Di même... Les Imroeublei indiques pow riMersjttM resteront

libres. Mais il ne pourrai! être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. » im iiinins. (elle parait être la conséquence du renvoi de mIn tests .i

l'arlicle précèdent.

Art. »I4«. — Dans le cas ,],.s .].mix articles précédente,

le mari, le tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

Art. 1143 — Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où V hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les stu [santés pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.

Par l'acte de nomination... c'est-à-dire par la décision du conseil de famille (art. 8141) qui nomme le tuteur.

L'hypothèque générale... Lisez : si la valeur totale des immeubles excède notoirement, ou plutôt notablement, évidemment

Avis de famille. .. ou de parents : opinion émise par le Conseil de famille. — On n'exige pas ici que l'avis soit conforme a la demande.

Cette faculté accordée au tuteur empoche que la charge de la tutelle soit trop lourde, et hors de proportion avec les intérêts à garantir.

Art. «144. — Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme.

Pareillement. . . c'est-a-dire comme le tuteur. La plupart des auteurs ne

le permettent qu'autant qu'il n'y a point eu réduction pendant le mariage ; car alors l'hypothèque répondrait exactement aux garanties que les parties ont jugées nécessaires.

De sa femme. . . On n'ajoute pas majeure. Cependant les mêmes motifs semblent exiger que la femme soit majeure pour consentir à une réduction de ses garanties.

Demander... La femme étant sous la dépendance du mari, sa liberté n'est plus compléter, et la loi protège la femme en exigeant que le tribunal approuve la convention. De plus la loi veut que la demande soit jugée contradictoirement avec le ministère public qui peut attaquer la décision du tribunal devant la cour d'appel.

Lesart. 2144 et 2143, relatifs à la restriction de l'hypothèque légale sur la demande du mari, ne sont pas applicables aux renonciations consenties par la femme, quoique de concert avec ce dernier, mais en faveur de ses créanciers ou des acquéreurs de ses biens.

Art. «it.v — Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du Roi {de la République), et contradictoirement avec lui.

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.

Sur les demandes... en restriction de l'hypothèque légale des femmes, mineurs et interdits.

Prononcera la réduction... S'il rejette la demande, l'hypothèque continue d'être générale et de frapper tous les immeubles présents et à venir.

Prises., par quelqu'une des personnes obligées ou autorisées à le faire fart. 2136 à 2139).

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