‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 76 sur 107 · DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES

Art. 2146. — Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans V arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypo-

TITKK XVIII. — l'HIVII,. KT HYI'oTH. (ART. 2145-2147). 905

bheque. Biles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans 1.- délai pendant Lequel Les actes faits stanitc t '///-.' efss faillites sont déclarés nuls.

Il en est de môme entre Les créanciers d'une Bueces si L'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ou* yerture, et dans le cas où la succession n'est accepté sous bénéfice d'inventaire

Inscription.. . Mention «lu droit d'hypothèque sur un registre.

fnrrotMVmmont Donctl fhjrpttbèqds poiH sur des immeubles situes dans plusieurs arrondissements, il SSt necess lire qu'il y ait plusieurs Inscriptions. On a voulu que les personnel intéressées à connaître l'existence des droits do préférence sachent 0t s'adresser pour obtenir ce renseignement, et que ce lieu ne soit pas trop éloigne de l'imineuble dont on veut connaître les charges.

Délai. . . Consulter sur ce point les art. Un' a 148 du Code de commerce. Toute hypothèque consentie dans les dix jours qui ont précédé la Ml des paiements es) nulle vis a-vis de la masse des créanciers, si elle a été constituée pour garantir une dette antérieure. Les hypothèques valablement acquises peuvent être inscrites en thèse générale, jusqu'au jugement déclaratif de faillite.

Ar,uit la faillite. .. La loi ne s'occupe pas de la déconfiture ; donc est valable l'inscription prise, après que le débiteur commun est devenu absolument insolvable.

>tée par bénéfice d'inventaire... Donc, l'inscription est possible, soit après l'acceptation pure et simple, soit même après la renonciation par un héritier, renonciation qui ouvre le droit d'option au profit d'un second héritier.

1° L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, comme la faillite, entraine la liquidation du patrimoine du débiteur commun, et chacun doit conserver la position qu'il aurait eue, si cette liquidation avait pu se faire instantanément.

V [/article suppose que le bien est resté entre les mains du débiteur. Nous verrons dans l'explication de l'article 2166 quel est l'effet de l'aliénation en ce qui concerne l'inscription.

Art. 9149. — Tous les créanciers inscrits le même joui* exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

On a craint une collusion entre le conservateur et le créancier tardif, a l'effet de faire inscrire ce dernier avant le créancier qui se serait présenté

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le matin du même jour. Cette collusion n'est pas à craindre au profit d'un créancier inscrit le lendemain, parce que les registres sont arrêtés chaque jour (art. 2201).

Art. 18148. — Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, X original en brevet ou une expédition authentique au jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent :

4° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et Yèlection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;

2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distir guer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;

3° La date et la nature du titre ;

4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;

5° L'indication de X espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.

Par un tiers... Il suffit qu'il se présente porteur des pièces exigées par la loi.

Original en brevet... En principe les actes notariés doivent être rédigés

TITRE XVIII. — l'HIVII.. I T IIVI'oTH. (aht. ?1 18). ÎK17

sur une feuille Bpéetftta appelét minute, et lpt1 i este entra les matas <fa

notaire i|ui léllvre «tes expéolthmson copie. Par exception gwrtihiè «des

peuvent être rédiges parle notaire el remis a la peraonneaje*»ooaeernent

Parmi eux, en vertu de nuire texte, figuré la constitution d'hy|>ntheque II

arrivera manie quelquefois, en matière de prrrUèfe, qve le tttre rt

MMervaleor des bypotbèqœt sera un titre SOUS seing prive constatant la créance.

Jugement... H faut bien justifier au conservateur de l'existence du drotl

i|ue l'i n a a requérir l'inscription, ail d'éviter des inscriptions sans droit

qui pourraient nuire au crédit du propriétaire des bleui frappés par le droit de préférence. Du reste si le conservateur contentai! a opérer rinscription sans la représentation du titre, elle serait \aiable.

Bordereau... Bcrita renfermant des indications détaillées.

la lui en exige deux, afin que l'un reste aux mains du conservateur comme justilication qu'il a bien Indiqué dans l'inscription ce que figurait

le bordereau. L'autre est remis au créancier avec la mention que linserip-

tion a ete faite, afin que le créancier possède la preu\e que celte formalité I ete remplie. I. 'inscription opérée sur une simple indication \erba

du reste valable.

Aasiii timbré... La sanction de cette obligation légale consiste dans une simple amende.

Et élection... Afin que si quelqu'un veut purger ou faire annuler l'inscription, il n'est pas besoin de faire des notifications dans un an ment éloigne.

• e du titre... ainsi que toutes les indications nécessaires pour faire connaître exactement le titre, afin que les tiers puissent se rendre compte de sa valeur, et, en conséquence, île la valeur île l'hypothèque elle-même.

Des accessoires... c'est-à-dire des intérêts M arrérages, dommagesintérêts, frais,d'inscription, etc.. Tout cela devant être remboursé en même temps que la créance principale, les tiers sont intéressés à eu connaître le moulant exact.

L'espèce... Avec toutes les désignations nécessaires pour qu'il soit impossible de confondre le bien grevé réellement avec un autre bien de même nature.

.4 défaut de conventions... ou de décision judiciaire restreignant ?ces hypothèques à certains immeubles. (Voy. art. -2140 à 2145).

La loi n'indique pas si toutes les mention indiquées sont également exigées à peine de nullité. Un système à peu près abandonné maintenant enseigne l'affirmative sans aucune distinction. En pratique on distingue entre les formalités substantielles et celles qui ne le sont pas, les premières étant celles qui sont nécessaires aux tiers pour les éclairer sur la situation

hypothécaire du débiteur. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le point de savoir dans quelle catégorie il faut ranger telle ou telle formalité. On exige généralement à peine de nullité la désignation du débiteur, la mention de la date et de la nature du titre, l'indication du montant de la créance, l'époque de son exigibilité, la désignation suffisamment précise des immeubles. Mais le défaut d'élection de domicile aurait simplement pour effet de dispenser de faire la notification au créancier de différents actes pouvant l'intéresser. Du reste même pour les mentions nécessaires, la loi n'exige aucun terme solennel.

Art. 9149. — Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.

Art. 215© — Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

Au requérant... au créancier, ou au tiers qui requiert l'inscription.

L'un des bordereaux... Si l'un est porté sur l'expédition (art. 2148, 2e al.), le conservateur garde l'autre, et rend l'expédition.

Art. 8151. — Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloque pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre , portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

Colloque pour deux ans... C'est-à-dire pour les intérêts de deux années et de l'année courante.

La loi ne précisant pas le point de départ de ces deux années, le créancier peut, en vertu de l'inscription pour le capital, se faire colloquer pour les intérêts des deux dernières années et de l'année courante.

L'année courante... Suivant l'opinion admise par la plupart des auteurs, l'année courante serait celle qui a cours au moment de la demande en collocatiou. Mais on pourrait soutenir que c'est celle ayant cours au moment où l'inscription est considérée comme ayant produit son effet : jugement d'adjudication en matière d'expropriation forcée, etc..

TITRE XVIII. — l'KIVII.. I T IIYl'oTM. ( \KT. 8 I 10 2153). 909

Les tiers oui le droit de penser que les intérêts au moins ont été payes à peu près régulièrement Pour obtenir un drqU de ppdUranei peur des laténsidérables, Il faul avoir averti les tien en prenanl ineerlpUon.

Gette limitation des effets de l'hypothèque ne s'applique pas tnhvpt*

thèques légales des fei es mariées, des mlseuri ou .ntmiiis peu lei

intérêts qui onl couru pendcnl la durée du mariage ou de la tutelle, ainsi que pour ceux de l'année qui a sui\i la dissolut! lu mariage ou la cessation de la tutelle; mais à partir de l'expiration «le œtte année, quand le OOmpte de tutelle a été apure OU les droits .le la femme liquides, les hypothèques reloinlienl BOUS l'empire de l'article. >\IH.

On pourrait soutenir en s"appu\anl sur les m..lils de .et article qu'il s'applique aux privilèges dont il ne parle pas cependant. Mais roptnten

générale admet que tous les intérêts aonl garantis par riaseripttoa prum- Uve énoncent que la créance est prodnettve d'intereis. sansreia, dit-on, la créance privilégiée sérail garantie, partie par un privilège et partie par

une hypothèque.

Art. *i&». — Il est loisible à celui qui a requis une

inscription, ainsi qu'à ses représentants . ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le n . hypo-

thèques Le domicile par lui élu . à la ohuge d'eu choisir al indiquer un autre dans le même arrondissent. Mit.

(juis... pour son compte.

Authentique. . Houe, le eessionnaire par acte suus-seing privé devra conserver le même domicile, ou se munir du consentement du cédant, m BBflB faire constater authenliquement sa qualile.

Art. «153. — Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat . dea communes et des établissements publics sur

les biens dos comptables, emx «les mineurs on intenlitssur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux , contenant seulement,

1° Les nom . prénom . profession et domicile réel du créancier , et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu daus l'arrondissement ;

2° Les nom, prénom, profession, domicile ou désignation précise du débiteur ;

3° La nature des droits à conserver, et le montant de

leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels , éventuels ou indéterminés.

Art. 3154. — Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date ; leur effet cesse , si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

A compter du jour... Celte expression peut également signifier que le jour de la date est comprise ou n" est pas compris dans les dix ans.

On décide généralement en ce dernier sens en vertu de l'adage : Dies a quo non computatur in termino. Ainsi une inscription prise le 1er janvier 1880 sera valablement renouvelé le 1e' janvier 1890.

Leur effet cesse... Donc le créancier ne peut plus être colloque à la date de l'inscription prise il y a plus de dix ans ; mais l'hypothèque n'est pas éteinte, pourvu que l'inscription soit renouvelée en temps utile.

N'ont été... Donc , si le créancier inscrit renouvelle son inscription en temps utile, il doit être colloque à la date de la première inscription.

Le crédit hypothécaire aurait été ébranlé par suite de l'impossibilité où aurait été le conservateur des hypothèques de rechercher dans une suite indéfinie de registre ; sa tâche est simplifiée en limitant cette recherche à dix années.

Les personnes chargées de requérir l'inscription des hypothèques des femmes, mineurs et interdits (art. 2136 à 2139), sont également chargées de faire renouveler cette inscription avant la fin des dix ans (Avis du conseil d'État, du 22 janvier 1808).

Mais on décide généralement, en vertu de la même autorité, que le conservateur n'est pas obligé de renouveler d'office l'inscription qu'il avait dû prendre d'office, lors de la transcription de l'acte de vente, en ce qui concerne le privilège du vendeur. Le vendeur lui-même aura à requérir ce renouvellement, car l'article 2154 s'applique aux privilèges aussi bien qu'aux hypothèques.

Les inscriptions restent soumises au renouvellement aussi longtemps qu'elles n'ont pas produit leur effet légal , quels que soient d'ailleurs les changements survenus, soit dans la condition des créances ou des débiteurs, soit dans la possession des immeubles grevés.

Art. 9155. — Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant , si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son

TITIIK XVIII. — l'IUVII.. HT MVI'mTII. I \liT. 2 I 5 1 2156). VM1

\ contre le débiteur. Les frais de la transcription, (jui peul être requise par le vendeur, sont à la charge de L'acquéreur.

InsD-iriiHt... Celui «fiai n'i|iiiorl l'inscription d'une hypothèque.

Les personnel qui requièreal rtnscripti bas les eaa <rayfntaèqoee

légale», sonl guidées par l'affection oq Daterai Baserai, et dotvenl

l'abri de toute perte. Autrement on pourrait craindre qu'elles ne fassent pas

faire l'inscription.

<>s... c'est-à-dire esl réduit a son Becours contre le débiteur, avoir exiger les frais lors de l'inscription, bu reste, si. dans tout antre cas, l'avance n'avait pas ete faite, le conservateur aurait cKalenient un reeottts.

Art. «i.»u. — Les actions auxquelles les inscript imis peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées lU'vant 1*' iriliunal compétent* par exploits/////* à lasjr personne, ou au dernier des doiaaattai Asus sur lest registre; e( ce, nonobstant le décès- mki deaeréaiicaer de ceui chez lesquels ils auront l'ait élection de domicile.

Contre les créancier*... Les actions 61 radiation OU réduction, intentées, soit par le débiteur, soit par l'acquéreur.

Compétent. .. Ce sera le tribunal de la situation de l'immeuble chaque fois qu'il ne s'agira que de la régularité de l'inscription Mais il faut écarter ces régies spéciales de compétence et de procédure quand la demande en radiation d'une inscription n'est formée que cornu.'qrence de la nullité ou de l'extinction, non encore prononcée, de la errance à laquelle se rapporte l'inscription. Dans ce cas on reste à tous égards sous l'empire des règles du droit commun.

Faits à leur personne... c'est à dire signifiés à eux-mêmes, dan> quelque endroit qu'ils se trouvent; tandis que l'exploit fait à domicile se remet, soit à un parent ou serviteur trouvé au domicile, soit à un voisin, soit au maire de la commue (C. pr., art. 68).

Nonobstant décès... Dérogation à la règle d'après laquelle le mandat est révoque par la mort , soit du mandant, soit du mandataire art. 2J08). le mandat est donné ici, en vertu de la loi, dans l'intérêt d'un tiers; or ce dernier souffrirait , si le mandat pouvait être révoqué sans être remplacé par un autre mandat équivalent.

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