DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Art. «180. — Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement 'des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
TITRE xvin.— piuyii.. i t HTPOTH. (art. 2478-2180). 923
Quart! :ui\ biens qui sonl dans la main d'un ti«Ts «leVuterrr, elle Lui esl acquise par ie temps réglé pour la pret^ cription </>' la propriété à son profil : dans le ois où la ription suppose un titre, elle oe commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registre du a vateur,
Les inscriptions prises par le erôanoieT n'inlerro/, pm le eours de la prescription établie par la toi an foreur •lu débiteur ou du tiers détenteur.
. La disparition de l'obligation principale entraîne, extinction de l'accessoire. Mais pour cela il faut qu'il > ail su extinction
OQOjplèle de la dette. Si elle Subsiste pour mie partie, un si elle iv\il par
sotte île la disparition de la confasloo, l'hypothèque continus d'exister
pour le tout. Il en serait de même si la DOVatiOO, < 1 1 1 i éteint la OféS pri-
nnlive, était faite avec une reserve des droits accessoires, ou si le paiement avait lieu a\ec subrogation légale "il conventionnelle.
■'•i„tioti... OU remua comme l'appelle Polluer (li. l'eu importe que relie renonciation soit expresse 00 tacite. Vinsi un créancier ipn \ole
mi c ordal renonce a son liypotheipie. Il en esl de même du créancier
(|iii consent a l'aliénation de l'immeuble <{JJ i lui esl hypothèque, I moins qu'il n'agisse dans celte vente comme témoin, notaire ou représentant d'une autre personne.
Actions qui </<»r,ir)it... Expression impropre. Le privilège ou Hypothèque résultent de la loi ou de la convention, mais non de la créance | laquelle ils sont attaches. 11 y a dans cet alinéa application du premier alinéa de l'article ; mais le législateur a juge utile de s'expliquer sur ce point, parce que dans l'ancien droit l'action hypothécaire durait quarante années.
Temps rr'i /le pour la prescription de la propriété... U ne faut pas conclure de cette p'irase que la prescription de l'hypothèque se confonde avec la prescription de le propriété. Ces expressions n'ont d'autre but que d'assimiler les deux prescription* sous le rapport du temps requis pour leur accomplissement. Il arrivera donc souvent que la prescription de l'hypothèque précédera la proscription de la propriété. Ce qui arrivera notamment quand le détenteur sera de mauvaise foi quant à la propriété, mais ignorera l'existence de l'hypothèque, ou quand !e créancier sera dans le ressort de la cour d'appel où est situe l'immeuble, et le véritable propriétaire, débiteur principal, en dehors du ressort. Dans ce cas, si le débiteur
1) Coutume d'Orléans, titre XX, n° 61.
principal est resté propriétaire, les créanciers pourront échapper à la près cription de l'hypothèque en exerçant les droits de leur débiteur, en interrompant la prescription.
Temps réglé... Trente ans, en thèse générale (art. 2262); dix ans entre présents ou vingt ans entre absents, s'il y a juste titre et bonne foi (art. 2265).
Dans le cas où la prescription suppose un titre... quand on veut invoquer la prescription de dix à vingt ans.
Trancription... Elle est exigée par la loi, parce que sans elle le créancier ignorerait souvent le changement de propriété. Du reste, c'est une question controversée de savoir si, depuis la loi du 23 mars 1855, la prescription de dix à vingt ans en général ne commence à courir que depuis la transcription.
Les inscriptions n'interrompent pas... Elles peuvent être inconnues du débiteur qui continue à prescrire. Le créancier devra donc assigner le détenteur en reconnaissance du droit d'hypothèque ; c'est l'action qu'on appelait autrefois action d'interruption, et qui, n'élant qu'un acte conservatoire peut être tentée avant l'échéance".
Pothier (1) ajoute d'autres modes d'extinction qui produiraient leur effet sous l'empire du Code : 1° La perte totale de l'immeuble hypothéqué ; par exemple, si c'est un terrain qu'une rivière emporte, si c'est un droit d'usufruit qui s'éteint. 2° La mise de l'immeuble hors du commerce ; par exemple, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ; mais le droit du créancier s'exerce sur le prix payé par l'État (loi du du 3 mai i 84 1 . art. 18). 3° La consolidation ou confusion, lorsque le créancier devient propriétaire de l'immeuble. Mais l'hypothèque revit en cas d'éviction (art. 2177). 4° La résolution du droit de celui qui a constitué l'hypothèque (art. 2125).
(1) Coutume d'Orléans, titre XX, n° 54 et suiv.
nri;i: \\ m. — i-hivii.. kv BTPOTH. (ART. 2180 'Jl*1