‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 81 sur 107 · LES RIENS DES MARIS ET DES TUTEURS · texte numérisé non relu

LES RIENS DES MARIS ET DES TUTEURS

Art. £193. — Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.

Les hypothèques... des femmes, mineurs et interdits.

Pas d'inscription... Donc, lorsqu'il existera des inscriptions, l'acquéreur devra faire, aux femmes, mineurs et interdits, les notifications prescrites par l'art. 2183. On rentre dans la règle générale, dont rien n'empêche alors l'observation.

Art. 2194. — À cet effet, ils déposeront copie dûment collationnêe du contrat translatif de propriété au greffe du

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tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certii par acte signifié, tant ii la femme ou au subrogé -, qu'au procureur «lu Roi \</c />/ h'<:/>i</>//t{i'r, tribunal, 1<- dépôt qu'ils auront l'ait. Extrait <!•'<••' contrat, contenant sa date, l«-s noms, prénoms, professions e< domiciics .1rs contractants, la désignation de la nature <■! de la situation dos biens, le prix et 1rs antres charges <l«' la vent.', sera .'i restera affiché pendant deui moii l'auditoire du tribunal ; pendant Lequel temps, tes femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur du Roi (de la République), seront reçus ;i requérir s'il y a lieu, et à foire faire au bureau du conservaleur des bvpothèques, des inscriptions sur L'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises Le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, p<>ur bvpothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclare que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.

Dûment collationnée... par le notaire qui a reçu l'acte de vente, ou chez lequel rade sous seing privé a été déposé, sinon par le greffier luimême.

Certifieront,.. Affirmeront, donneront connaissance.

Subrogé-tuteur... S'il n'en a pas encore été nommé un au mineur, a l'interdit, celui qui veut faire la purge, en provoquera la nomination. (Avis du Conseil d'Etat du ("juin 1807).

L'avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807, a statué sur l'hypothèse où l'acquéreur peut supposer ou craindre que les immeubles par lui acquis ne soient grevés d'hypothèques légales du chef de mineurs ou de femmes mariés qu'il ne connaît pas. Aux termes de cet avis il est tout à la fois nécessaire et suffisant, pour la purge de ces hypothèques, que l'acquéreur déclare dans la signification au ministère public,*que les personnes du chef desquelles il pourrait être pris inscription à raison d'hypothèques légales dispensées de cette formalité, ne lui étant pas connues, il fera publier dans les formes prescrites par l'article 696 du Code de procédure civile, la signification qui devait leur être adressée, et que, de fait, il effectue cette

publication, ou qu'à défaut de journaux dans le département, il obtienne du procureur de la République un certificat constatant qu'il n'en existe pas.

Ces formalités ne seraient pas nécessaires au cas où le tiers détenteur le serait devenu à la suite d'une adjudication sur saisie immobilière. (Loi du 25 Mai 1858 — art. 717 du Code de procédure civile).

Art 2195. — Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.

De V exposition... dans l'auditoire du tribunal.

Créanciers antérieurs... au mariage ou à la gestion.

Est libéré du prix... c'est-à-dire est libéré de l'obligation de payer le prix de son immeuble, même à l'égard des femmes, mineurs et interdits.

Jusqu'à due concurrence... de la portion du prix absorbé par les créanciers antérieurs.

Les plus anciennes... Lisez : si les hypothèques des incapables sont les plus anciennes.

Aucun paiement... Cependant il ne serait pas tenu de conserver le prix jusqu'à la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle. L'acquéreur est libre de consigner son prix, s'il trouve trop onéreux de payer les intérêts.

TITRE XVIII. — I'RIYIL. HT IIYl'oTH. (\RT. 2195-2197). 935

toutefois la nécessité de concilier lM intérêts des créam iers postérieurs Bai «les mineurs ou des inlcnlits et des femmes mariées, a fait admettre en pratique que ces créanciers sont autorisés à demander la distribution entre eux du prix de l'immeuble, en offrant, DOW ia ^nantie de H ratUtatton éventuelle, lors de la reddition du compte tutélaire ou la liquidation de la communauté un gage hypothécaire suflisant.

Seront raycrs... mais pas immédiatement si l'un ne connaît pas encore le montant des eream es garanties par les hypothèques légales. Il faudra atlendn; qu'il soit certain que les créanciers ne viennent pas en rang utile

la lui ne s'est ooeupée que de la collocation i\cs femmes, mineurs et interdits dans l'ordre, sans longer au cas nu le prix offert leur paraîtrait insuffisant. Mais puisque tout autre créancier inscrit aurait droit de requérir la mise aux enchères, ils doivent, a plus forte raison, jouir de la même prérogative, puisqu'ils sont plus favorisés sous tous les autres rapports, mais cette réquisition devra avoir lieu avant l'expiration des deux mois accordés pour inscrire l'hypothèque.

Si le droit de suite est perdu, il n'en est pas do même du droit de préférence qui survit, (art. 717 C. de proc. civ.). Mais pour en profiter il est nécessaire que les créanciers à hypothèque légale aient produit leur titre avant l'expiration d'un certain délai indiqué dans les articles 751, 752 et 754 du Code de procédure civile.

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