CHAPITRE X
DE I % PUBLICITÉ Dl s Itl <- 1 VI III S . ET DE I \ ■WMM lllll.l 1 1 IM s «OBSERVATEUR»
Art. *im*. — Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune,
Art. Sf97. — Ils sont responsables du préjudice résultant :
1° De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;
2° Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou
de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Mutation... Changement de propriétaire, aliénation.
Désignation insuffisante... de telle sorte qu'il n'ait pu reconnaître l'individu grevé d'hypothèque (art. 2148-2°), ou l'immeuble hypothéqué ou aliéné.
Les conservateurs doivent également répondre du tort causé par le défaut de mention d'une inscription rayée mal à propos.
Ils répondent du tort causé par une transcription inexacte des bordereaux qui leur sont remis (Avis du conseil d'État du 26 décembre 1810).
Art. 21B8. — L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que Y ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
Charges... hypothécaires ; ce qui comprend les hypothèques et les privilèges.
Responsabilité... envers les créanciers, à l'effet de leur payer la somme pour laquelle ils auraient été utilement colloques, s'ils n'avaient été omis ; sauf au conservateur son recours contre le débiteur principal (Loi du 1 1 brumaire an vu, art. 53).
Bu no uveau possesseur... Le débiteur qui a grevé lui-môme son immeuble, ne peut ignorer l'existence des hypothèques, et n'en saurait affranchir son bien en obtenant un certificat négatif.
Droit des créanciers... omis dans le certificat.
Ordre est employé d'abord comme signifiant rang; puis dans la dernière phrase, comme signifiant fixation du rang des créanciers.
Homologué... ou arrêté par le juge-commissaire qui en est chargé (C. pr., art. 759). Ce n'est qu'en cas de contestation de la part des créanciers, qu'il intervient une décision du tribunal entier.
Le crédit aurait été ébranlé si les acquéreurs n'avaient pas pu être certains, qu'en payant leur prix suivant les indications contenues au bordereau délivré par le conservateur des hypothèques, ils seraient à l'abri de toute poursuite ultérieure.
TITRK XVIII. — l'RIYll.. KT HYI'OTH. (art. 2198-2202). 937
%n. *iw> — Dans aucun cas, I i-vateurs ne
peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, L'inscription des droits hypothécaires, ni la délivranee des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, pn»cès-verbaux des i-ct'us ou retardement* seront, à la diligence des requérants, dreaaés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de doux témoins.
a ri. stoo. — Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par un ordre numérique, les remises qui leur seront fentes d'aotes de mutation pour être transcrite, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papiertimbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.
Néanmoins., bien qu'ils ne doivent pas retarder l'inscription, SB thèse générale.
Art. *«oi. — Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtes chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
Art, ï*o* — Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes .les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de la destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
La loi établit une prime afin d'assurer mieux la régularité, mais surtout
dans l'intérêt du public On aurait été contre l'esprit de la loi si l'on avait fait passer l'amende avant les dommages-intérêts, qui, mieux que l'amende réparent le préjudice causé à la personne.
Art. 2203. — Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.