‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 83 sur 107 · DE L EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DE L EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS

Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804) ; promulgué le 8 germinal

(29 mars).

idée» Rônornicx. — Nous n'avons qu'à répéter ici ce que nous avons tipodl au début du Titre de la Contrainte par corps en matière civile. Aujourd'hui, ayons-nous dit, a disparu de la législation ce principe que les créanciers peuvent pour la sanction de leurs droits employer des yoies d'exécution sur la personne de leur débiteur. Le présent titre du Code se réfère donc au second procédé de sanction des obligations : l'exécution sur les biens ; c'est l'application de ce principe « Qui s'oblige oblige le sien > ; encore laisse-t-il de côté ce qui touche à la procédure appelée saisie mobilière par laquelle les créanciers se font payer sur les meubles de leur débiteur ; il ne se réfère qu'à la saisie immobilière. Il se lie au titre des Hypothèques en ce que l'hypothèque aboutit à la saisie immobilière, et donne ouverture à un ordre, c'est-à-dire à une procédure qui règle le rang des créanciers hypothécaires à payer. Mais l'expropriation forcée peut avoir lieu indépendamment de toute hypothèque, et à la requête de créanciers simplement chirographaires.

Droit romain. — Puisque le droit romain permettait au créancier de retenir en chartre privée la personne même du débiteur qui ne payait point la dette, il est évident qu'il ne devait point déterminer en faveur du débiteur des formes à suivre pour saisir et vendre ses biens.

Cette législation s'adoucit ; et l'on en vint en règle générale à ne

point reconnaître au créancier le droit de vendre lui-même le bien qui lui avait été hypothéqué : il fallut une vente aux enchères sous l'autorité du magistrat, subhastatio.

Ancien droit français. — La matière de la saisie immobilière fut, à cause de la diversité des coutumes, extrêmement confuse dans l'ancienne France jusqu'à l'édit du 3 septembre 1551. Encore ne fut-il pas observé dans plusieurs provinces.

En vertu de cet édit, on exigeait un titre authentique et exécutoire pour pouvoir saisir réellement. Il fallait ensuite un commandement ; puis la saisie opérée par procès-verbal devait être notifiée au débiteur. Le procès-verbal était ensuite affiché et des criées avaient lieu. Après quoi la saisie était ajournée à l'effet de voir ordonner que l'immeuble serait adjugé par décret dans les quarante jours. Après les enchères, cette adjudication était proncée par jugement.

code civil. — Le Gode civil exige pour toute saisie immobilière un titre exécutoire, c'est-à-iire un acte notarié ou un jugement.

Le créancier muni de ce titre doit faire commandement au débiteur : la saisie peut intervenir au plus tôt trente jours après et dans les quatre-vingt-dix jours au plus tard ; elle consiste en un procès-verbal d'huissier. 11 doit être transcrit afin d'éviter le concours de plusieurs

Seuls les immeubles et les droits d'usufruit sont susceptibles d'être saisis ; les immeubles d'un mineur ou d'un interdit ne peuvent pas l'être, tant que leur mobilier n'a pas été discuté : les immeubles non hypothéqués ne peuvent l'être que si les immeubles hypothéqués sont insuf-

« onciuMfon. — La loi ne parle point dans ce titre de l'ordre entre les créanciers dont pourtant la rubrique fait mention : elle se borne à un renvoi. Mieux eût valu d'ailleurs que le Gode civil laissât aussi complètement de côté la matière de la saisie immobilière qui est du ressort de la procédure.

xix. — miOffft. POKCÉB, BTO. (art. 2204-2205). 941

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