‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 84 sur 107 · CHAPITRE r ni. i i M-itoriti % i io.I ioiuii · texte numérisé non relu

CHAPITRE r ni. i i M-itoriti % i io.I ioiuii

Art. 9901. — Le créancier peut poursuivre l'expropriation, — 1° des biens immobiliers et de Leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à sofi débiteur;

— 2* de Vusufruit appartenant au débiteur sur 1rs biens de mémo nature.

l'oursuirn* Veocpropriation% c'est demander au Juge de la prononcer. Le créancier... privilégié, hypothécaire ou simplement chirographaire.

— Cependant après un jugement déclaratif de faillitc.il faut avoir une hypothèque sur les biens du failli, pour en poursuivre la vente immédiatement.

Poursuivre V expropriation... L'article 742 du Code de procédure civile frappe de nullité la convention portant qu'a défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière.

Des biens immobiliers... Tous les biens immobiliers qui peuvent être vendus par expropriation forcée peuvent être hypothéqués et réciproquement. On ue peut donc saisir et faire vendre uu droit d'usage, une servitude foncière.

Il va sans dire que le créancier peut faire vendre les meubles de son débiteur, quand môme il n'aurait pas un droit xéel de gage (V. art. 2092, 2079). Rien plus, il n'est pas besoin, pour transférer la propriété à l'adjudicataire, de l'intervention d'un tribunal (Compar. C. pr., art. 712): il suflit de celle d'un officier ministériel, qui est, en général un commissairepriseur (Loi du 28 avril 1816, art. 89).

On peut incontestablement saisir un immeuble sur le débiteur qui en est propriétaire et possesseur à la fois. Il suffit môme selon Pothier qu'il possède animo domini. Mais il parait difficile d'admettre que le créancier ne puisse pas saisir contre le débiteur propriétaire qui ne possède pas, sauf au possesseur à faire valoir ses droits.

Art. ««05. — Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise

en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Concessions.

D'un cohéritier... Bien que quelques auteurs soutiennent que la disposition est restrictive, on admet généralement qu'il faut l'étendre au cas de communauté; mais il est plus douteux de savoir s'il faut en faire une règle absolument générale, et l'appliquer à tout cas d'indivision, môme d'un seul immeuble.

Des immeubles... La vente des meubles peut être provoquée indépendamment de tout partage.

Créanciers personnels . . . par opposition à ceux du défunt qui peuvent toujours, indépendamment de tout partage, faire vendre la pleine propriété des immeubles héréditaires.

Un droit de copropriété indivise est difficile à vendre avantageusement, à cause de l'entrave que l'indivision apporte à la jouissance, et des procès qu'elle entraîne. La loi a dû empêcher qu'un créancier pressé d'obtenir son paiement ne fit vendre à vil prix la quote-part de son débiteur.

Art. «20». — Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

La loi considérant les immeubles comme plus précieux que les meubles, veut en assurer la conservation. On peut penser que si le débiteur était capable, il aurait vendu volontairement son mobilier pour acquitter la dette. La décision de l'article ne s'appliquerait pas si le mineur était simplement détenteur hypothécaire.

Art. 2207. — La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

Si la dette pour laquelle on exproprie, leur est commune... c'est-à-dire s'est établie sur le capable et l'incapable conjointement, soit dès le principe, soit par transmission.

Art. 2208. — L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés

m. \i\. — kxpkopr. fmkckk, KTC. (art. 2206-2201). 943

.•h CMiiMiiiiiiaut*'', m poursuit cmitro le mari et la femme, laquelle, au refufl du mari de procéder avec elle, ou si le mari es! mineur, peul être autorisée en justice.

Eu cas de minorité du mari el de la femme, on de minorité «le la femme seule, si son mari majeur refuse de precé* eédi r ;ivcc elle, il est nommô par te tribunal un tutt'iir à la fcniui»'. contre lequel la poursuit.' est exercée.

le mari ayant pleine capacité p"iir aliéner les immeubles peut défendre seul a toute action qui les intéresse. Il est donc inutile de mettre en cause la lemme. quand ses biens personnels ne sont pas saisis.

Art. **<»». — Le créancier ne peut pomafrn la vente dés immeubles qui no lui sont pas hypothéquas; que dans le cas <Y/tisu/'/is<i)ice des biens qui lui sont hypothèques.

Insuffisance des hypothèques. . . Donc il doit commencer par faire vendre Mi dernier-* ; mai> ON sont insuflrsauls, il pourra faire vendre les autres, bien qu'il n'ait pas d'hypothèque dessus.

On suppose daii> cet article que les biens hypothèques sont aus-i dans la main du débiteur. Mais si parmi eux il y en avait qui appartiennent à un tiers, on peut soutenir qu'il n'est pas nécessaire de les faire vendre avant de saisir les immeubles non hypothéqué! il la dette.

I.e créancier prive de toute hypothèque est donc, sous un rapport, dans une situation plus favorable que celui qui n'en a qu'une spéciale. Mais ce dernier peut, en renonçant à son hypothèque, saisir sans distinction tous les immeubles du débiteur.

Art. ssio. — La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut du cheflieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

Même exploitation. . . L'immeuble formant une même exploitation serait iéprécié s'il était vendu par parties.

Chef-lieu d 'exploitation. . . Bâtiment où se tient la personne qui dirige l'exploitation, et où se trouvent ordinairement les instruments qui servent à exploiter.

944 LIVRE III. — M AN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

La vente des biens situés dans divers arrondissements peut être provoquée simultanément, même quand ils ne font pas partie d'une même exploitation, si leur valeur est inférieure au montant des sommes dues tant aux saisissants qu'aux autres créancers inscrits (Loi du 1 4 novembre 1 808, art. t). — Il est impossible, dans cette hypothèse, d'espérer quelque économie de la séparation des ventes : dès lors, l'intérêt du créancier, qui est d'obtenir le paiement le plus prompt possible, reprend le dessus.

Les poursuites sont portées aux tribunaux respectifs de la situation.

Art. **if . — Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'un seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.

Le requiert. . . On suppose que le créancier ne saisit, dans le premier cas, que les biens hypothéqués ; et, dans le deuxième, que les biens d'un seul arrondissement.

Ventilation du prix. . . c'est-à-dire décomposition du prix total en plusieurs fractions correspondantes aux prix particuliers des divers immeubles.

S'il y a lieu . . . c'est-à-dire s'il y a des immeubles hypothéqués et d'autres non hypothéqués , cas auquel un ordre est nécessaire pour distribuer le prix des premiers, tandis qu'il suffit, pour les autres, d'une contribution.

Art. ««i«. — Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffît pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Revenu net. . Revenu diminué des dépenses périodiques.

Revenu libre. . . Celui que le propriétaire a la faculté de percevoir, sans être paralysé par une opposition ou une saisie de ses créanciers.

La délégation. . . C'est le locataire ou le fermier qui sont délégués par le propriétaire débiteur au créancier saisissant, lequel leur notifie la délégation, s'il ne peut la leur faire accepter (V. art. 1690).

Opposition ... de la part des autres créanciers ; au moins, s'il n'y a pas eu signification de la délégation au délégué (Y. art. 1699).

th. \ix. -- BXPROPR.

Ce mot, si mi le prend à la lettre, comprend même les empêchements de forée majeure. H peut irriver, «lu reete, que le preneur ait juste sujet de fane résilier le bail avant la On île l'année.

i.a lui a mieux aimé forcer le créancier a attendre ion paleeaenl pesdani un an, que de dépouiller immédiatement le débiteur de ana Immeublet. LIntervenUon du Joge ci lee conditions requises garantlasenl que cette Meure ut' tournera pas au préjudice do créa»

Art. 9913. — La \ « m 1 1 « ■ forcée '1rs imiiii'ubl.'s M |»«-ut

être pounuififl qu'en vertu «l'un tête authejxtkpie et exéculocre, pour mit' dette certaine <-t liquide. Si la dette est en espèces Qon liquidées, la poursuite esl valable; mais \adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. Dm immeubles.. . ou dea meublée (C. pr., IHM). Toutefois, m ueutsai-

sir-arrèlcr san- titre exécutoire ; mais il laut faire déclarer la laiM valable

par un Jugeaient.

Moire., Revêtu par un officier public oompétenl d'eue formule enjoignant aux agents de la force publique de mettre le titre a né «tien. I n litre pourrait cire authentique, sans être exécutoire, bien que l'inversa

ne puisse avoir lieu.

Dette liquide . . Dont le montant est connu et tixeen argent.

Espèce» . . Ici œ met parait opposé a argent.

L'adjudication . . On ne peut même pas depui» le Code <le procédure (ail. 561) aller jusqu'à l'adjudication. Après la dénonciation de la - Ba transcription, il devra être sursis à toute poursuite ultérieure, Jusqu'à ce que la créance ait été pécuniairemenl évaluée.

Il faut que la dette soft exigible (art. t 186 et C. pi -, 651). En effet, avant d'exécuter, il faut mettre en demeure de payer (art. 22 17); or, le débiteur ne saurait être mis en demeure avant l'échéance du terme.

Art. 9914. — Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.

Cessionnaire cCun titre... ou plutôt, d'une créance constatée par un litre.

Il suffirait que le débiteur eiit accepté la cession par acte authentique (art. 4690).

Art. 991». — La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de V opposition.

Exécutoire par provision . . . On appelle ainsi le jugement que le gagnant peut faire exécuter sur-le-champ, sauf à remettre les choses dans leur premier état, si le jugement vient à être réformé

Nonobstant appel . . L'appel a, en thèse générale, un effet suspensif : en- d'autres temps, il empêche le gagnant d'exécuter le jugement de première instance. La poursuite peut commencer, bien que le jugement n'ait pas été déclaré exécutoire par provision ; seulement l'appel interjeté produira son effet suspensif.

Définitif. . . L'adjudication est une mesure qu'on ne peut considérer comme simplement conservatoire d'un droit, et qui ne peut être employée qu'autant que le droit est liquide et certain.

Délai de l'opposition. . . Quant au jugement rendu contre la partie qui n'a pas constitué avoué, il ne peut être exécuté que huitaine après la signification du jugement au débiteur. Mais à partir de ce moment, bien que l'opposition soit encore possible, la poursuite peut continuer et arriver à l'adjudication, si avant la notification de la saisie, le débiteur ne fait pas opposition.

Art. 2216. — La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

Art. «sîiî. — Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

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