‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 85 sur 107 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

Décrété le 24 ventôse an XII (15 mars 1804) ; promulgué le 4 germinal (15 mars).

IIU.UMINAIRES

■d«;«'* «onôrulc». — l,;i notion do la prescription 86 dédouble, et 868 règles que le Godé civil réunit sous un mémo titre. -. rattachent à deux ordros d'idées absolument différents : c'est l" un mode d'acquisition de la propriété, prescription acquisitive ; 2° un mode d'extinction des obligations, prescription libératoire. Ces deux institutions n'ont qu'un élément commun, c'est que le laps de temps est une condition requise dans l'une comme dans l'autre.

Voici un individu qui possède un bien, il n'en est pas propriétaire ; mais si cette possession se prolonge pendant longtemps, trente ans, par exemple, sans réclamation du vrai propriétaire, la loi va décider qu'après ai délai le véritable propriétaire ne pourra plus revendiquer et que le possesseur deviendra propriétaire

De môme un créancier reste pendant un laps de temps fixé parla loi sans faire valoir sa créance ; après ce délai, il ne peut plus rien récla mer, et le débiteur est libéré.

Au premier abord cette institution paraît consacrer l'injustice et la spoliation ; à la seule idée do prescription l'équité doit s'alarmer.

« Los droits, en effet, dit Troplong (1), considérés dans leur idéal, sont impérissables et éternels , et le temps , qui n'a de prise que sur ce qui est contingent, ne peut pas plus les ébranler qu'il ne lui est donné de porter atteinte à Dieu lui-même, ce type éternel dont ils sont la source. C'est ce qui faisait dire à Vico (2) : « Tempus non est modus

{\) Troplong. Traité delà prescription, 1. 1. N° 24. (S) Vico, Science nouvelle, p. 351.

constituendi vel dissolvendi juris. » Le temps, en effet, ne peut ni commencer ni finir ce qui est éternel. Si de l'idéal nous passons au déterminé, si de Dieu nous descendons à l'homme, nous trouvons que le droit, en se mettant en action entre des êtres finis, n'est pas moins à l'abri des injures du temps. L'homme vieillit, meurt, mais ses droits lui survivent et forment l'héritage de ses descendants. L'établissement de la prescription n'est pas une objection contre cette vérité consolante qui nous montre le fil qui unit la créature avec la divinité. La prescription n'est pas l'ouvrage de la seule puissance du temps ; elle prend sa base dans le fait de l'homme, dans la possession de celui qui acquiert, et dans une présomption de renonciation chez celui qui néglige sa propriété. Le temps n'y intervient que comme mesure des éléments sur lesquels repose le mode d'acquisition. »

Néanmoins il semble que l'équité « doive repousser celui qui, par le seul fait de la possession et sans le consentement du propriétaire, prétend se mettre à sa place, ou qu'elle doive condamner celui qui, appelé à remplir son engagement d'une date plus- ou moins reculée, ne présente aucune preuve de sa libération. Peut-on opposer la prescription, et ne point paraître, dans le premier cas, un spoliateur, et dans le second, un débiteur de mauvaise foi ?» (1).

Il faut observer que pour la prescription acquisitive le fait' de la possession doit logiquement faire présumer le droit de propriété, et que vraisemblablement le possesseur est bien propriétaire, mais qu'il a perdu son titre. Pour la prescription libératoire, il y a également lieu de présumer la dette éteinte par un mode dont la preuve est perdue.

Toutefois ces présomptions peuvent dans bien des cas se trouver absolument démenties en fait. Aussi la prescription se justifie- t-elle surtout par un motif d'utilité sociale. Si, en effet, il n'y avait pas de prescription, il n'y aurait aucun terme après lequel on pût se regarder comme propriétaire ou comme affranchi de ses obligations, et tout serait incertitude. La prescription est un moyen d'empêcher des contestations sans nombre. Elle a été appelée avec raison par Gassiodore : « Patrona generis hymani » et par Gicéron « Finis sollicitudinis et periculi litium. » Sans elle, les possessions les plus respectables seraient menacées ; car il en est beaucoup à l'appui desquelles on ne peut invoquer d'autre titre que leur ancienneté. Sans elle, les débiteurs, après s'être libérés, seraient exposés à payer une seconde fois,

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs.

TITRF XX. — DR LA l'HI'SCIUPTU>N. 949

nu rns où us perdraient leur quittance. La paix de la s.ieiété serait fort troublée. La nécessité de la prescription est donc indiscutable. Elle eut d'ordre public (1).

Ba résumé, la pr. le droit naturel, quant à «on principe

fondamental, puisque c'est la raison elle-même ot la force des choses qui commandent de l'admettre ; mais c'est le droit civil qui détermine les conditions de la prescription, et lui donne son efficacité pratique. L'unanime assentiment des peuples démontre que les lois civiles n'ont pas, en ce point, dépassé la mesure raisonnable dans laquelle I des particuliers, et surtout des particuliers négligents, doit être sacrifié h l'intérêt de tout, au bien public.

Malgré ces considérations, il est certain que, dans des cas assez rnrcv d'ailleurs, la prescription pourra paraître inju«te, inijiium prœfMJNNft, dit .lustinien.

Klle n'est pa< toujours pour le possesseur un moyen d'acquérir, et pour le débiteur un moyen de se libérer dans le for intérieur. Elle n'a cet effet qu'autant qu'ils ont été de bonne foi, il ne faut pas l'oublier, pendant tout lo temps requis pour son accomplissement. Toute législation devrait, comme fait le droit canonique, exiger la bonne foi du prescrivant pendant tout le temps que dure la prescription ; mais alors elle n'atteindrait plus qu'en partie son but, la propriété redeviendrait incertaine, et les procès sur les obligations se multiplieraient. 11 faut donc choisir entre l'intérêt public et l'observance exacte de la loi naturelle.

Le ('ode civil a cru devoir sacrifier le droit naturel et inaliénable de la propriété pour sauvegarder le bien général de la société ; au risque de favoriser l'usurpation, il n'exige pas la bonne foi, autant qu'il le peut, et n'admet point la preuve de la mauvaise foi.

Le Code des Pays-Bas, au contraire, exige la bonne foi, et admet la preuve de la mauvaise foi pour la prescription acquisitive dans les art. 2000 et 2002.

M. Laurent juge sévèrement le système auquel s'est arrêté le législateur de 1804 : « Je demande, dit-il, si le bien public ne consiste pas avant tout dans l'ordre moral. Or l'ordre moral n'est-il pas profondément troublé, quand le législateur dit, comme le Gode civil, que le possesseur de mauvaise foi l'emporte sur le propriétaire ?» Ce reproche est empreint de quelque exagération : car le législateur n'a certainement pas voulu dire le possesseur de mauvaise foi l'emporte en réalité sur

(1) TMers, de la Propriété, p. 41.

le propriétaire, mais seulement que celui-ci n'a pas d'action contre celui-là ; c'est une déchéance de son droit que la loi lui inflige dans l'intérêt général, sans méconnaître absolument ce droit lui-même. Elle n'entend point justifier en principe la prescription sans la bonne foi, bien qu'elle refuse parfois l'action civile au véritable propriétaire, même là où la mauvaise foi pourrait se prouver.

La meilleure preuve de la pensée du législateur, c'est qu'il interdit au juge de déclarer d'office la prescription acquise, si le prescrivant dominé par le cri de sa conscience, ne l'invoque pas lui-même.

Ce sont là les idées que résumait Bigot-Préameneu (1) : « De toutes les institutions du droit civil, disait-il , la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social. 11 faut la maintenir comme une sauvegarde du droit de propriété. Si parfois l'équité se trouve blessée, ce ne peut être que dans des cas particuliers : la justice générale est rendue, et dès lors les intérêts privés, qui peuvent être lésés, doivent Séder à la nécessité de maintenir l'ordre social. Mais ce sacrifice, exigé pour le bien public, ne rend que plus coupable dans le for intérieur celui qui, ayant usurpé, ou celui qui, étant certain que son engagement n'a pas été rempli, abuse de la présomption légale. Le cri de sa conscience est la seule ressource que la Loi puisse laisser au propriétaire ou au créancier qui aura laissé courir contre lui la prescription ».

Droit romain. — I. L'acquisition de la propriété par prescription a eu en droit romain plusieurs phases.

A. Ce que dans notre droit moderne nous nommons prescription acquisitive s'appelait à Rome usucapion. Gomme la tradition, l'usucapion était chez les Romains, une manière d'acquérir la propriété par la possession, « avec cette différence , dit M. Accarias (2), qu'ici le transport de propriété, au lieu de s'opérer immédiatement et comme conséquence nécessaire de la possession une fois acquise, n'en résulte qu'à la longue et sous certaines conditions ». Il faut, en effet, que la possession repose sur une justa causa usucapiendi ; qu'elle ait commencé de bonne foi ; enfin qu'elle se soit prolongée sans interruptio'n pendant un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles (3).

(1) Bigot-Préameneu, eod. loco.

(2) Accarias, Précis de Droit romain, t. I,

(3) Ulpien, xix, §8.

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