TITRE XX. — OE LA PRESCRIPTION
A l'époque classique, le domains ds fomeapiofl embrasai dtsjn eaté-
: bypothèaSS : I KM- ■<-niiv<-nit la propriété bonitaire «-ri propriété
qmritaire. a os point ds vue, ells eal unir, et os prsmiar rtk de Pus»- -t d'une équité manifeste. '-'" Bile convertit la simple possession de bonne foi en propriété quiritaire (1). loi, elle est néc< celui qui reçoit une chose <l'un autre que le propriétaire, et sans la volonté de os dernier.
< »n entendait par utucapio pro tierede l'acquisition par lo délai d'un an. sans juste titre ni bonne foi, d'une Baccesaioa ouverte et non encore appréhendée. Elle se justifie peut-être par lo désir de ne pas laisser Phérédité varan te au détriment des créanciers , ni les sec m interrompus. Quand les sacra >lisparurent, oette Moeapion as procura plus que la propriété des objets héréditaires , non le titre d'héritier : sous Adrien un sénatus consulte permit de la faire rescinder ; enfin Marc Aurèle supprima cette MIMCOpie lucratira.
B. A Home quand un procès s'engageait, le demandeur sollicitait du prêteur la délivrance d'une formule qui renvoyait les parties devant un juré civil pour la solution du point de fait : des réserves pouvaient être
- en tète de cette formule, prirscriptinncs ; la plus importante fut asile dite lotu/i temporis, que créa le préteur pour combler les lacunes de l'organisation de Yusucapio : son nom de prescription est passé dans le droit français.
La formule s'exprimait à peu près ainsi : € S'il apparaît que A soit propriétaire, juge, tu condamneras N, à moins que N ne puisse alléguer qu'il possède depuis le long temps. »
Les conditions de eette prœscripHo sont celles de l'usucapion, sauf le délai qui est de dix ans entre présents. Le propriétaire et le prescrivant sont dits présents quand ils ont leur domicile dans la même province, absents dans le cas contraire (2). Mais à la différence de l'usucapion, cette praescriptio, et c'est là son utilité, est accessible aux pérégrins et applicable aux fonds provinciaux.
C. Sous Justinien, la première des deux applications de l'usucapion a disparu; l'empereur l'a donc fondue avec l&prcescriptio. Les éléments dejuste titre et de bonne foi subsistent, mais le délai change. Pour les meubles, il est de trois ans, et pour les immeubles, de dix ans entre présents, de vingt ans entre absents.
(1) Gaius. U, 41 ; et III, 80. — Cf. sur la propriété bonitaire le titre de la Propriété. [8J I, C, VII, 81,
952 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
D. Il y a enfin des cas exceptionnels où le possesseur n'est à l'abri de toute action qu'api'ès quarante ans ; il en est ainsi poux- les biens des églises et établissements religieux, et ceux du fisc et de l'empereur.
Pour le possesseur de mauvaise foi Théodose le jeune en 524 établit la prœscriptio longissimi temporis, ou centenaire.
II. La prescription libératoire des obligations apparaît pour la première fois dans l'histoire du droit romain en l'an 424 après Jésus-Christ. Auparavant elle n'existait que dans trois cas : les sponsores et fidepromissores étaient libérés au bout de deux ans, l'action injuriarum s'éteignait par le délai d'un an, et la querela inofficiosi testamenti par celui de cinq ans.
Ce système avait le- grave inconvénient de laisser les droits très incertains. Le préteur réagit le premier contre lui en déclarant annales les actions qu'il créait. Enfin Théodose II établit une prescription générale des actions par trente ans, tout en maintenant les prescriptions déjà établies.
On appelle interruption un fait qui manifeste la diligence du créancier : ce sera un acte de poursuite de sa part contre le débiteur. Il peut aussi se manifester des causes de suspension : quand, par exemple, un impubère trouve dans une succession qu'il recueille une créance en voie de se prescrire, la prescription ne recommence que quand l'incapacité, c'est-à-dire l'impuberté a cessé.
Ancien droit français. — Les lois barbares admettaient que la possession d'an et jour suffisait pour conduire à la propriété. Ce système se trouve en lutte avec celui du droit romain. Clotaire II mit en honneur la prescription de trente ans (1). L'édit de Childebert II de 596 (2) essaie aussi de faire prévaloir les délais romains.
Parmi les coutumes, celle de Bretagne seule maintint la prescription d'un an, ou appropriance. Partout ailleurs, le délai est celui de dix, vingt ou trente ans comme à Rome.
Les lois qui défendaient l'aliénation des biens de l'Eglise et des communautés devaient également, et pour les mêmes raisons , chercher à les garantir contre les dangers résultant de la prescription. Mais, comme il était contraire à l'intérêt public que ces biens fussent à
(1) Edit de Clotaire II, art. 13.
(2) Art. 3.