TITRE XX. — DE LA PRESCRIPTION
perpétuité inipP' - t-iptibles, on imagina un tempérament ; on les soumit à la prescription déjà longue do quarante ans.
Cha Im Germains, la propriété des meubles s'acquérait par
la possession, sauf le cas de perte ou de vol. C'est la règle qui passa dans les coutumes : quelques-unes cependant admettent la prescription romaine de trois ans pour les meubles. Mais dans le dernier rtai il.> l'ancienne jurisprudence, la règle, sauf en cas de perte ou de vol. Ml qu'en fait de moubli m vaut titre.
Quant aux conditions autres que le délai, nous avons vu que le droit romain exigeait la bonne foi au début de la possession pour la prœs-
rrip'ii) lom/i tcnijtoris.
L'Influence de l'Eglise avait amené les empereurs romains à exiger la bonne foi de celui qui, après quarante ans de possession, voudrait revendiquer contre le propriétaire jadis évincé par lui (1).
L'Eglise alla plus loin et fit de la bonne foi une condition de la prescription aoquisitive (2).
Api '< uno longue lutte, le système contraire à celui de l'Eglise triompha dans les arrêts et passa dans le Code civil.
l'ourtant au M 111° siècle on suivait le droit canon pour la prescription da dix à vingt ans ; en d'autres tonnes, si le prescrivant demeurait de lionne foi durant dix ans, entre présents, et durant vingt ans, entre absents, il avait prescrit. L'art. 2265 C. civ. au contraire, se contente de la bonne foi initiale.
II. — En matière de prescription libératoire, l'ancien droit français a suivi le droit romain, comme il l'a fait dans toute la théorie des obligations.
Il faut seulement observer que certaines actions sont soumises h une prescription spéciale ; ainsi le retrait lignager et le retrait féodal se prescrivent par le délai d'an et jour.
«ode civil. — Toute prescription exige l'écoulement d'un certain laps de temps ; elle suppose en outre la possession pour la prescription acquisitive, et l'inaction du créancier pour la prescription libératoire.
La possession doit êtie continue, c'est-à-dire que le possesseur doit accomplir tous les actes que ferait un propriétaire ordinaire, non inter-