‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 88 sur 107 · C, VII · texte numérisé non relu

C, VII

(1) Can. Quoniam, Décrétâtes, II. XXVI, 20

rompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. A ces conditions seulement elle peut conduire à la prescription acquisitive.

Quant au délai de droit commun, il est de trente ans, mais dans diverses hypothèses il peut être moindre. Ainsi quand le possesseur est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il a cru devenir propriétaire de l'immeuble qui lui était livré, et qu'il ajuste titre, ayant acquis en vertu d'un titre qui eût transféré la propriété, s'il était émané du véritable propriétaire, il peut prescrire par dix ou vingt ans, suivant que le véritable propriétaire habite ou non dans le ressort de la cour d'appel où est situé l'immeuble. Il suffit que la bonne foi existe au moment de l'acquisition : le Code abandonne sur ce point l'ancien droit français pour suivre le droit romain. Enfin en matière de meubles, d'après l'art. 2279 G. ciY., la propriété est acquise par le seul fait de la possession.

D'autre part, certaines créances indiquées aux art. 2271-2277 G. civ. sont l'objet de courtes prescriptions libératoires.

Voilà ce qu'exige le Gode, il ne requiert donc pas la bonne foi, et sacrifie ainsi l'équité à l'intérêt social.

11 reconnaît bien lui-même que les consciences peuvent trouver choquante cette solution : car (Art. 2223 G. civ.) il laisse chacun libre de ne pas invoquer la prescription et défend aux tribunaux de l'appliquer d'office.

Mais, si, malgré les motifs de conscience, la prescription est légitime, elle cesse de l'être dès que disparaissent les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle se justifie par l'inaction du créancier ou du vrai propriétaire ; quand donc le créancier ou le vrai propriétaire cessent d'être inactifs et par un acte judiciaire d'interpellation manifestent leurs prétentions, il est logique que le temps écoulé jusqu'à ce moment ne soit plus compté comme utile pour prescrire. Telle est l'interruption civile.

L'interruption naturelle a lieu pour la prescription acquisitive, quand un fait matériel fait perdre un des éléments requis pour prescrire la possession.

Enfin, il est des cas où l'intérêt public n'est plus suffisant pour permettre de sacrifier les droits de ceux contre qui s'opérerait la prescription. Aussi le Gode a-t-il arrêté le cours de la prescription pendant un temps plus ou moins long dans certain cas. Il a ainsi admis des causes de suspension fondées les unes sur la situation spécialement favorable de ceux qui ont intérêt à repousser la prescription, comme les mineurs,

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