TITRE XX. — DE LA PRESCRIPTION. H
les autres sur les rapports de ce» personnes avec le proscrivant, ou avec coux contre qui réfliehimt la prescription une fois accomplie, par exemple, pour la proscription entre époux.
«onrluHion. — Nous avons parlé au titre des Hypothèques d'une
insiitmion qui amènerait la di-parition de la prescription acqu.
et le registre de l'état civil de la'propriété avec foi absolue accordée aux
inscriptions.
En matière de transmission de propriété , le droit romain et le Code civil posent en principe qu\ 11.- ~-op.ro par la volonté des parties constatée au moyen d'un titre qui n'a qu'une valeur relative : le droit romain exigeait en outre la tradition, le Code civil se contente de la seule convention , sauf la nécessité d'une transcription pour la rendre opposable aux tiers. I.a loi prussienne de 1872, au contraire, consacre • me de la transmission à l'aide des actes publics; la propriété n'est transférée que par l'inscription sur un registre public tenu par un magistrat qui juge de la valeur de l'acte qu'on lui présente. Dès lors foi absolue est accordée au droit du propriétaire inscrit, et, la preuve contraire n'étant pas admise, la prescription devient impossible (1). On a bien proposé d'introduire ce système en France (2) pour rendre certain l'état de la propriété et éviter les contestations sur les actes privés et notariés ; mais on ne demande pas que les énonciations du registre soient examinées judiciairement au préalable; aussi la prescription aequisitive avec cette modification au système allemand trouverait elle encore place.
[1] Cauvvès. Économie politique, n° HUÔ, t. U, p. 231. (2) Journal Officiel du 1er décembre 1880.
956 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
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