DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 9219. — La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps , et sous les conditions déterminées parla loi.
Moyen d'acquérir ou de se libérer Il semblerait que la prescription soit ici présentée comme la consécration d'une spoliation. Mais 011 peut voir ci-après, quels sont les motifs qui l'ont fait admettre. En réalité, la prescription est la consécration d'un certain état de fait dont la persistance fait présumer la légitimité.
De se libérer La prescriplion entraîne donc extinction de l'action ,
mais on admet , en général , qu'elle n'éteint point les exceptions que l'on peut opposer à une action. Ces dernières sont imprescriptibles et durent autant que l'action qu'elles tendent à paralyser : Quœ temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum. D'un autre côté la prescription n'éteint l'action que civilement , mais elle laisse subsister une obligation naturelle qui peut servir de fondement à un paiement volontaire ou à une garantie civile.
i" La prescription à l'effet d'acquérir est l'acquisition de la propriété (ou de ses démembrements) par une possession continuée pendant le temps réglé par la loi.
2° La prescription à V effet de se libérer est l'extinction d'une obligation par l'inaction du créancier continuée pendant le temps réglé par la loi.
Art. «2«o. - On ne peut , d'avance , renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
D'avance avant que la prescription ne soit accomplie; à plus forte
raison, si elle n'est point encore commencée.
Acquise ... ou plutôt accomplie. Acquérir la prescription est une expression mal faite, surtout s'il s'agit de la prescription à l'effet d'acquérir ; c'est comme si l'on disait : acquérir une acquisition. Tout au plus pourrait-on dire : acquérir le bénéfice résultant de la prescription, bénéfice qui consiste dans l'acquisition de la propriété ou dans l'extinction de l'obligation.
TITRE xx. — M i.a PMKUPTKM (art. 2219-2222). 957
La loi pci met expressément au possesseur de reconnaître le dn.it du propriétaire ; au débiteur, de reconnaître le droit du créancier (art. et, par là, d'interrompre la prescription . cVst-a-dire d'annuler l'elfe de
tout l'intervalle déjà éOOOlé. Il csl dOM pei nus de r nrer, en quelque
sorte, à la portion de prescription acquise. Maison ne pourrait pas. dans la reconnaissance, s'interdire de recommencer, pour l'avenir, une prescription nouvelle. C'est ainsi <|iie l'un concilie les articles
fcjoutona qu'en matière de prescription acquisitive, celle renonciation a invoquer dans l'avenir la prescription, équivaudra souvent île la part de celui qui l'a fait, a une reconnaissance du droit de propriétaire et | l'as. mi d'une possession précaire, qui empêcherait désormais la prescription de s'accomplir.
I.a prescription reposant sur l'ordre public, on conçoit que la loi ait interdil d'v renoncer, a l'avance. Cette renonciation aurait . du reste . lail souvent disparaître le Wlll moyen de prouver la IiImm alimi d'une délie, les quittances .Ici vives par le créancier, lors du paiement, pouvant être égaré* tU bout d'un certain temps. Cette renonciation, loin de faire respecter le droit naturel, aurait souvent amené une véritable spoliation, soit du débiteur, soit du véritable propriétaire. Cette raison ne peut plus ele invoquée, quand il s'agit d'une renonciation à une prescription accomplie.
Art. «c«i. — La renonciation à la prescriptio]
r.fjircssr ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
KM, . . . résultant d'une convention ou d'un acte unilatéral, énonçant en termes formel! la volonté de ne pas invoquer la prescriplion.
Tacite... Les juges ont sur ce point un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, dans chaque cas particulier, si tel ou tel fait contient une renonciation tacite. Mais il faut évidemment qu'il s'agisse de faiLs accomplis en connaissance de cause, el sur le caractère desquels il ne puisse y avoir aucune équivoque.
Art. «999.— Celui qui île peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
Aliéner. ... soit en généial, soit en particulier, le bien acquis ou l'objet de la dette éteinte par la prescription.
L'administrateur de la fortune d' autrui ne pourrait donc pas en principe renoncer par lui-même à la prescription. Mais il faut ajouter que s'il avait eu soin de s'entourer des autorisations qui seraient nécessaires pour aliéner le bien, il pourrait faire une renonciation valable. Ainsi lé tuteur pourrait, au nom de son pupille, renoncer à la prescription avec l'autorisation du conseil de famille el l'homologation du tribunal. On ne saurait, en effet ,
assimiler à une donation la renonciation à une prescription. Du reste, le tribunal veillera à ce que, sous prétexte de renoncer à un mode injuste d'acquisition ou de libération, le tuteur ne fasse une véritable libéralité.
Art. 9993. — Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Suppléer d'office. .. c'est-à-dire juger la cause comme si la prescription avait été opposée, et, en conséquence, débouter le demandeur de sa demande en revendication ou en payement.
Primus assigne Secundus en remboursement d'un emprunt. Les juges, par les pièces du procès, reconnaissent que l'emprunt a été fait il y a plus de trente ans, sans qu'il y ait eu de cause de suspension ou d'interruption. Mais Secundus se tait, ou allègue d'autres moyens de défense sans les justifier. — Les juges doivent condamner Secundus.
Du moment où la prescription a été invoquée, même implicitement, le juge peut et doit en tenir compte, aussi bien que si elle avait été invoquée dans des conclusions formelles. - Quand la prescription a été opposée, on ne peut la combattre en prouvant qu'en réalité elle n'a aucun fondement sérieux.
La prescription n'éteint pas les obligations en réalité : l'ancienneté d'une promesse ne dispense pas d'y être fidèle ; quant à la propriété, elle n'est point modifiée en réalité, par une usurpation, quelque ancienne qu'elle soit. La prescription n'est qu'une présomption destinée à protéger celui qui a perdu ses titres ou ses quittances, ou a été trompé sur leur validité. Si le défendeur ne l'invoque pas , il est fort probable qu'il reconnaît intérieurement le bon droit du demandeur ; son refus même de faire une reconnaissance extrajudiciaire n'exclut pas cette probabilité , parce que la présence du juge a souvent assez d'influence pour écarter les allégations de mauvaise foi — Ce motif subsiste, quoique avec moins de force, lorsque le défendeur a cherché à faire valoir d'autres moyens de défense. D'ailleurs, il peut lui répugner d'invoquer la prescription, dans la crainte de l'opinion publique. — Ajoutons que la faculté de suppléer la prescription d'office aurait quelques inconvénients, à cause des interruptions et suspensions que le juge peut ignorer, et que le demandeur aura négligé d'invoquer par suite du silence de son adversaire.
Art. 9994. — La prescription peut être opposée en tout état de cause , même devant la Cour royale {d" appel), à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Devant la cour royale. . . On avait pu espérer que les moyens invoqués dispenseraient de recourir à la prescription. Quand on voit qu'on va perdre
il 1 m: w. — M là MIMC.BIPT10N. I 959
son procès, et jii>i|u au dernier m< hiii*ii (, on peul opposer la prescription.
on ne pourrait pu t'en prévaloir pou la première fois devant la Cour ii cassation, «i ii ■ n'a qu'à examiner, noi pas ri Im faits mi vrais, mais ri la
loi a été bien appliquée. Si la Cour de cassation annule la décision pour un autre motif, la cause redevient entière, ci un peut devant la nouvelle Juridiction Invoquer la prejcripUon.
Qui n'mmtnt pat opposé... c'est-à-dire qui ;> ri|l|l ri 'OpptMI la pres^ cription rar les premièrM poursuites, soit eu i insu poil uu l'appel,
ou 1*1 lotit a fait omise en lr'' instance.
Par /es eircoMtancês... on -uppose qu'elles impliquent reconnaissance du droit de demandeur ; telle serait la demande d'un délai pour payer. Unie I allégation du payement on de tout autre mode d'extinction n'exi lut pas la prescription; car elle emporte seulement aveu île la naissain e de l'obligation, el non l'aveu de s \ telle.
Si le détendeur est déterminé a opposer la prescription, il agira prudemment, en L'opposant avant tous lei autres moven» du fond, parce ijii il sera dispense par la de les discuter, a moins (pie la prescription ne soit e.ai lee par le juge. Ku ce sens, on peut qualilicr de lin de mm-recevoir le moyeu tire de la prescription.
Art. «*«&. — Les créanciers, ou toute autre personne avant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent Yopposo'. encore que le débiteur ou le propriétaire y
renonce
Les crèancie es... du possesseur ou les créanciers du débiteur, autres que celui envers lequel il s'est libéré par prescription.
Toute autre persu>ine... Allusion: faux auteurs que le possesseur représente et qui sont tenus de le garantir ; 2" aux a\ant-. au-e auxquels le possesseur a confère un droit réel, par ex., un usufruit, une servitude, sur le bien dont il a acquis, plus tard ou auparavant, la propriété par prescription.
Soit acquise... ou plutôt : soit invoquée effectivement par celui au profit dnquel elle s'est accomplie.
Uopposer... du chef du possesseur ou du débiteur.
Le propriétaire... c'est-à-dire le possesseur qui du reste doit être considéré comme propriétaire, si la prescription acquisitive est invoquée.
Renonce... Les interesses peuvent opposer la prescription au lieu et place de celui qui néglige d'invoquer ce mojen de défense. Malgré le dissentiment de quelques auteurs il faut aller plus loin et dire que si le possesseur ou le débiteur a renoncé à la prescription, les intéressés auront le droit de l'invoquer. Il y a là un cas d'application du principe de l'action Paulienne posé dans l'article M 67, application basée sur cette idée qu'un
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débiteur n'a pas le droit de montrer de la délicatesse, quand cela doit nuire à d'autres personnes qu'à lui-même. Mais dans ce cas il est évident que les créanciers postérieurs à la renonciation ne pourraient l'attaquer, parce qu'il est impossible qu'elle ait été faite en fraude de leurs droits ou même à leur préjudice. D'après la plupart des auteurs, la fraude n'est pas nécessaire, pour faire tenir pour non avenue la renonciation, il suffirait qu'elle porte préjudice aux personnes intéressées à invoquer la prescription.
Art. 2226. — On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Il y a certains biens et certains droits qui par leur nature ne sont pas susceptibles de faire l'objet de conventions privées. Tous ces biens et ces droits ne peuvent être atteints par la prescription. Au premier rang des choses qui sont dans le commerce et imprescriptibles, se trouvent la liberté de l'homme et les différentes facultés par lesquelles celte liberté s'exerce. Le fait de ne pas user de ces facultés ne fera jamais perdre le droit de les exercer quand on le jugera à propos.
Art. «22?. — L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
Les personnes morales exercent leurs droits de la même manière que les particuliers, et par conséquent peuvent invoquer la prescription et y sont soumises. Peu importe qu'elles ne puissent se défendre elles-mêmes, puisqu'elles ont toujours les administrateurs chargés de veiller à leurs intérêts.
Cependant, dans les biens de l'État, des départements et des communes, 1 faut distinguer les biens du domaine public, qui, étant hors du commerce, ne peuvent être soumis à la prescription, et les biens du domaine privé, qui par leur nature pourraient appartenir à des particuliers aussi bien qu'à l'État et aux communes, et qui, par conséquent sont soumis à tous les modes de transmission qui peuvent affecter un bien quelconque.— Parmi les biens qui ne peuvent faire l'objet d'une prescription, citons les routes, chemins de fer, canaux, places de guerre. Mentionnons encore d'une manière toute spéciale les églises ; non seulement on ne peut acquérir par prescription la propriété d'une église, mais même on ne peut acquérir sur elle aucun droit de servitude.
TITRE W. — M I là l'iil SCHIlTInN. ( \IU \), 901