‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 91 sur 107 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Art. «tas. — La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou «l'un droit que nous tenons ou que nous exerçons />ar nous-mêmes, ou par un autre qui la tien! ou qui l'exerce eu notre nom.

Possession. . La définition ta plus simple et la plus claire consiste | fifre

que la possession est le fait d'avoir u -im-e en sa putaaanon ; o'Mt tt

faculté physique, matérielle, de disposer.

Détention... Action de détenir OU de tenir, comme dit plus loin la lui ette-méme, une chose corporelle. Détenir une chose, c'est l'avoir physiquement à sa disposition, en sa puissance, soll qu'on l'aU appréhendée, toit que l'on se tienne dessus oo qu'on l'ait simplement a sa portée.

Posséder, c'est, en définitive, Faire sur une chose les actes de maître, dont elle e>t susceptible, en retirer par soi-même ou par un autre les avantages qu'elle peut procurer. kussl peut-on posséder des choses Uteetpèrelta.

Jouissance. . Ce ternie parait se rapporter auv mots i il'un droit ■ plutôt qu'aux mots b (l'une chose. u Il sunilie e\en ice, action d'exél uter ma-

tériellement les actes que le droit a ponr objet — On i»eut évidemment posséder une chose frugifere sans en percevoir les fruits.

Par R0M »u:»ies ou par un autre... Il n'est pas nécessaire que nous noua soyons emparés noua-méme de la chose. Il suffit qu'une autre personne accomplisse sur elle des actes de maître, en notre nom, et onmine nous représentant. Ainsi le propriétaire pasoèdo par I intermédiaire de son fermier ; etc., etc. Mais il faut toujours que la volonté d'agir en maître ait existe chez la personne qui prétend invoquer les avantages de la possession.

Depuis la détention purement matérielle de celui qui sert d'instrument à la possession d'aotrui, jusqu'à la possession légitime qu'exerce le propriétaire d'une chose, il y aune foule de nuam es, selon que la détention reunit un nombre plus ou moins grand des caractères propres à lui donner les apparences de la propriété (V. art. 2229). Aussi le mot «possession» varie t-il perpétuellement de signification ; ce qui explique pourquoi les lois et les auteurs disent de la même personne, par ex., du fermier : tantôt, qu'il possède (V, art. -2230-1°, 2231, 2238 ; loi 7, § 1, Dig., Communi dividundo), tantôt qu'il ne possède pas (V. art. 2230-2° et 2228, d'après lequel celui qui tient la chose pour nous, n'a pas la « possession »).

Le possesseur dépossédé peut en intentant l'action en réintégrande forcer

962 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIÉTÉ.

celui qui prétendrait prouver qu'il est véritable propriétaire, à abandonner sa jouissance, sauf à faire trancher ensuite la question de propriété s'il peut apporter des titres décisifs (art. 25, Codeproc. civ.).

La possession est à la propriété, ce que le fait est au droit. — Si la propriété est le droit, c'est-à-dire la faculté légale de disposer d'une chose, la possession est la faculté -physique d'en disposer. Mais cette faculté revêt quelque chose de légal, lorsqu'elle a, en tout ou partie, les caractères qui lui donnent les apparences de la propriété.

La quasi-posses&ion est, pour les droits, ou choses incorporelles, ce qu'est la possession, pour les choses corporelles. Ainsi, on quasi-possède un droit de passage en passant sur le fonds du voisin. Du reste la quasi-possession est susceptible d'autant de nuances que la possession.

La possession animo domini, ou, comme dit le Code, à titre de propriétaire, fait présumer la propriété, sauf la preuve contraire : il en résulte que le demandeur en revendication, s'il ne réussit pas à prouver que le droit de propriété s'est établi dans sa personne, doit être débouté de sa demande. 2° La possession revêtue de certains caractères, autorise, quand elle a duré un an, le possesseur à se faire maintenir ou réintégrer par justice, malgré celui qui l'a troublé ou expulsé. L'action que la loi lui donne à cet effet, s'appelle possessoire (V. art. 2060-2°), selon qu'elle tend à faire cesser un simple trouble ou à réintégrer le possesseur entièrement expulsé.

Si l'on s'attache aux termes des articles 2229 et 2233, on divisera la possession , en possession capable d'opérer la prescription et en possession qui ne produit pas cet effet ; en possession continue et discontinue ; paisible et violente ; publique et clandestine, équivoque et non équivoque ; à titre de propriétaire el à titre précaire (Gompar. C. pr., art. 23).

Art. £229. — Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Continue... Il faut que la puissance du possesseur ait été exercée sans intermittence pendant tout le temps requis pour la prescription. Mais évidemment il n'est pas nécessaire que les actes de jouissance aient été souvent répétés, si la nature de la chose ne se prête pas à ces actes nombreux el répétés.

Non interrompue... Il ne faut pas qu'un tiers ait paralysé dans le temps intermédiaire l'exercice de la possession. L'interruption naturelle entraîne nécessairement discontinuité, et par conséquent fait double emploi avec le caractère précédent. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait eu interruption civile, qui peut se produire, sans que cela se manifeste dans les actes même de jouissance. La possession pourrait être continue, bien qu'elle ait été civilement interrompue par une action en justice, par exemple.

titkk xx. — M Là i'i;i sc.Kip'i'ioN. (art. 22^8-"^229). 963

Possession f Cette expression est susceptible de dm sens:

I* fMissivssinii acquise, nu au inoins i onservee, ■>■>>, wiûiêm ■■■ ; | 'pOlm*

simi qui n'a pas é\i troublée ptr des actes d'oppesniM de la pari d'autres

personne».— Ce dernier sens parait uniforme au langage «le l>o mat, de

l'nlhier, qui OOOfond les deux qualité* i paisible et interrompue ; «et

>\vs lois ain ionnes qui appellent l'interruption i*q%iietatio. Il n'en résulterait pas nécessairement un double emploi, dans l'art. 2319, a\ec les mots » non interrompue : » car des actes insuflisanU pour Opérer une interruption, soit naturelle, soit civile, pourraient, surtout s'ils étaient repétés fréquemment, être considérée comme empêchant la possession d'être > paisible. » —Peut-être les rédacteurs ont-Us en eu vue l'un et l'autre

sens a la fois.

i>u reste, i l'Inverse des deux premiers caraetèrei dosil l'absence constitue

un vice ipii peut être invoque par tout le inonde, la violence ne rend la

lion Impossible que vis-è-vta de ceux qui sot 0M victimes de la

depossession \iolente, et n'ont pas cesse par le trouble qu'ils ont apporté à cette possession, de protester «outre la prétention du détenteur de la chose.

Publique. . qui a pu être connue des personnes contre lesquelles on prétend prescrire. I.a loi n'exige pas que la possession ait en fait été connue, pourvu qu'elle ait pu l'être. Comme le vice de violence, la clandestinité est un défaut relatif qui ne peut être opposé que par ceux qui n'auraient pas pu connaître les actes de possession.

fbssssifoli non équivoque... non douteuse, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur le fait même de la possession qui serait prouvée d une manière insuflisante. De plus il ne faut pas qu'il y ait. doute sur le caractère même de la possession, sur sa continuité, son caractère paisible et public, sur le titre même de la possession, c'est-a dire si le possesseur détenait la chose animo c/omini, ou précairement comme représentant d'un tiers.

A titre de propriétaire... Cette expression, prise à la lettre, signifierait : en vertu d'un titre translatif de propriété ; mais l'art. 2262 dispense de titre aussi bien que de bonne foi celui qui prescrit par trente ans (Compar. art. 2265). Elle signifie donc : en qualité de propriétaire; il faut que le possesseur se donne comme maître, et ne prenne pas une qualité qui suppose la propriété chez un tiers ; qu'il possède pour soi et non pour autrui (V. art. 2230, 2231), ou précairement (art. 2236-2°). In usurpateur, un voleur, possèdent à titre de propriétaire ; un fermier, un dépositaire, possèdent pour autrui, ou à titre précaire (V. C pr., art 23).

L'art. 2229 veut que la possession $o\l publique ; d'où il résulte qu'on ne peut prescrire la propriété d'une cave qu'on a creusée sous le bâtiment d'autrui, en agrandissant la sienne propre, sans que le voisin s'en soit aperçu. — Cependant l'art. 553 permet implicitement d'acquérir par prescription la propriété d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui. — Pour

concilier ce dernier texte avec le nôtre, il faut supposer que le souterrain dont il s'agit, se manifeste à l'extérieur par des ouvertures, ou tout au moins que le possesseur ne s'est jamais caché pour y aller, de telle sorte qu'il a été facile au propriétaire d'avoir connaissance et de l'existence du souterrain et de son occupation par un tiers.

Are. 3330. — On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé quon a commencé à posséder pour un autre.

Pour soi... pour son propre compte, sans obligation de restituer la chose à autrui.

Prouvé... par celui qui conteste la prescription, ou même seulement la possession légale.

Qu'on a commencé... et qu'on ne prouve pas, à son tour, avoir cessé de détenir précairement (art. 223t , in-f.).

Pour un autre... Soit pour l'adversaire, soit même pour un tiers. Le vice de précarité s'opposerait d'une manière absolue à l'acquisition de la propriété par prescription, à la différence de ce qui existait en droit romain, où la précarité ne pouvait être invoquée que par celui qui avait donné la chose en précaire.

Art. *«3l . — Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Preuve du contraire... o'est-à-dire si celui qui détenait précairement, prouve qu'à une époque ultérieure la précarité a cessé et qu'il a commencé à posséder pour lui-même, par interversion de litre (V. art. 2238).

Art. 223«. — Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder m* possession ni prescription.

Actes dépure faculté... Ce sont ceux que nous exerçons, non en vertu d'un droit qui nous est propre, mais en vertu de la destination de la chose qui appartient à tous ou à plusieurs. Ainsi le fait de passer par un chemin public ou de mener paître ses troupeaux sur des pâlurages communs, ne peut jamais donner un droit exclusif à passer sur tel endroit, ou à empêcher les autres habitants de la commune de mener des animaux sur les pâturages dont on a joui.

Actes de simple tolérance... Actes qu'un autre a le droit d'empêcher, mais qu'il laisse faire, par concession, par tolérance, et sans tirer à conséquence pour l'avenir. L'accomplissement de ces sortes d'actes ne peut

TITRE \x. — Dl LA l'iusr.iui'TioN. (art. 2230-2V-": L) OBB

fonder, pour celui qui les fait, une pies ript ion a l'effet iTÉBBJltHf le droit île les faire a l'avenir légalement.

C'est en vertu .le 06 prin< ipe .pie la M dclare elle-même que les servitudes (lisii.iiliuiies ne p.'iivenl s'acquérir par prescription. Il n'y a souvent dans le fait .le laisser passer, par exemple, qu'une simple tolérance M cordée par le propriétaire du fonds, et non la reconnaissance d'un droit.

Ni possession, m /m-srription... Ce dernier mol est inutile. I.o redac teur a peut rire voulu dire que les aeles dimt il s'aKit, ne sauraient fonder une possession capable, BOit d'attribuer les actions possessoires, soit d'opérer la prescription.

Art. *«:i3. — Les actes de violence dé peuvent fonder non i)lus une possession capable d'opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Ne commence que .. Doue elle commence a cette époque ; donc la possession violente dans son principe, devient utile lorsqu'el le a cessé d'être violente.

Cependant bien ipie la violence ait cesse de la part de celui <pii s'est mis en possession, si les tiers avaient continue a troubler le détenteur, la mou ne serait pas paisible et manquerait d'un caractère exigé par la loi. Tout au moins la possession serait-elle équivoque alors, ce qui l'empêche de conduire a la prescription.

Art. «*:im . — Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Actuel... c'est-à-dire dont la possession actuelle n'est pas contestée, Si qui en outre, prouve avoir possédé anciennement. On ne saurait donc admettre l'adage ancien : Olimpossessor, hodiè possessor prœsumitur.

Qui prouve avoir possédé anciennement... Il ne suffit donc pas de prouver sa possession actuelle. Il faut prouver que l'on a possédé autrefois. On ne saurait même admettre que le possesseur actuel qui produit le titre en verlu duquel il possède, soit absolument dispense de démontrer par d'autres moyens qu'il a possédé a l'époque de la confection de ce titre. .

Anciennement... à une certaine époque, qu'il faut supposer antérieure au moment où l'on se place de tout le temps requis pour prescrire, ou pour exercer les actions possessoires.

Dons le temps. . . pendant tout le temps intermédiaire entre la possession ancienne et la possession actuelle. Probatis extremis prœsumuntur média.

Sauf la preuve contraire... En principe celui qui nie la possession intermédiaire doit prouver qu'à un moment donné le possesseur actuel a été dépossédé, ou a cessé volontairement de posséder.

Art. «2.*«5. — Pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Compléter la prescription... ou plutôt la possession requise pour prescrire, soit par trente ans, soit par dix ou vingt ans.

Joindre... c'est-à-dire invoquer les deux possessions comme si elles n'en faisaient qu'une seule. Cette jonction s'appelle en droit romain, accessio possessionum.

Succéder... ce mot est pris ici dans un sens large, et signifie « acquérir de quelqu'un. »

Universel... On suppose que le bien prescrit était compris dans l'universalité ou fraction d'universalité transmise au successeur.

Primus possède pendant vingt ans un immeuble appartenant à Tertius ; puis il le vend à Secundus, qui possède à son tour pendant dix ans. Secundus peut opposer à Tertius la prescription de trente ans.

Il faut que la possession du successeur ne soit pas vicieuse : en effet les qualités que la possession doit avoir pour conduire à la prescription, sont exigées par la loi chez celui qui prétend avoir prescrit : ne vitiosœ quidem possessioni idlapolest accedere; sed nec vitiosa ei quœ vitiosa non est. (43, § 18, D., de Adquir. possess.).

Réciproquement, il faut que la possession de l'auteur ne soit pas vicieuse : en effet, les qualités requises doivent exister pendant tout le temps requis pour prescrire ; or, l'acquéreur, par hypothèse, n*a pas par lui-môme possédé suffisamment.

Il faut que la possession de l'auteur soit contiguë à celle du successeur ; la possession interrompue ne saurait compter pour la prescription.

La loi semble n'admettre aucune différence au point de vue de la jonction des possessions entre le successeur à titre universel et le successeur à titre particulier. Cependant il faut reproduire ladistinction faite en droit romain.

Le successeur à titre universel continue la personne de son auteur, et ne peut commencer une prescription universelle ayant des caractères différents de celle commencé par l'auteur. C'est ainsi que le successeur ne peut prescrire si l'auteur possédait a titre précaire ; c'est ainsi encore que quand il s'agit de la prescription de dix à vingt ans ; il ne faut pas s'attacher à la bonne ou mauvaise foi du successeur, mais bien à celle de l'auteur.

Le successeur à titre particulier au contraire commence une prescription nouvelle et peut répudier la possession vicieuse de son vendeur par exem-

TITRF XX. — Dl LA F'HKSf.IUl'TInN. (art. 2235-2237). 967

pic. H'un autre roté, s'il le Juge préférable, il peo< joindre à sa possession celle (pii appartenait au précédent détenteur. Mais pour qu'il > ait lieu à la

pres< riplion de «li\ a mii^'I an> . il faul ipic tous les possesseurs su nient eu une possession capable de conduire a celle prescription, rV>t-a dînaient été <lc lionne foi. au moins au moment où ils ont commencé à détenir

la rliosc.

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